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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2010 A/3696/2008

28 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,278 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3696/2008 ATAS/85/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 janvier 2010

En la cause

Monsieur J_________, domicilié à GENÈVE, comparant par Maître Michael ANDERS en l’Étude de qui il élit domicile recourant contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/3696/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Né en 1958, Monsieur J_________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant tunisien, a résidé en Suisse en 1996 et 1997 sous diverses identités, dont celle de K_________. Au cours de cette période, il a été condamné pénalement à trois reprises. 2. Le 27 février 1998, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à l’encontre de K_________ pour une durée indéterminée. 3. Le 4 novembre 1998, l’assuré a contracté mariage en Tunisie avec une ressortissante helvétique. Le 19 décembre suivant, l’Office cantonal de la population (ciaprès OCP) lui a délivré un permis de séjour établi à son vrai nom. Résidant depuis lors à Genève, l’assuré y a par la suite obtenu un permis d’établissement. 4. Le 1er avril 1999, l’assuré a été engagé en qualité d’ouvrier du bâtiment au service de X_________ SA (ci-après l’employeur). 5. Le 18 février 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux J_________. 6. À partir du 30 août 2005, l’assuré s’est trouvé dans l’incapacité totale de travailler pour cause d’accident et de maladie. À de nombreuses reprises depuis lors, il a fait valoir qu’au mois de juin précédent, il avait reçu une lourde barre de fer sur le poignet droit, ce que son employeur a constamment contesté. 7. L’assuré a résilié son contrat de travail pou le 31 décembre 2005. 8. Le 24 janvier 2006, le docteur L_________, de l’Hôpital de la Tour, s’est livré sur l’assuré - qui souffrait d’une maladie de Kienböck au poignet droit - à une tentative d’arthrodèse, associée à une résection du semi-lunaire. Cette opération n’a pas amélioré significativement l’état de santé de l’intéressé. 9. Mandaté par l’assureur-maladie, le docteur M_________, spécialiste en chirurgie de la main, a établi en date du 13 juillet 2006 un rapport dans lequel il retient notamment, au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, des séquelles d’une maladie de Kienböck (nécrose aseptique du semilunaire) d’évolution certainement ancienne, un status après résection du semilunaire, tentative d’arthrodèse scaphoïde grand os depuis le 24 janvier 2006, une pseudarthrose avérée scapho grand os apparue le 30 mai 2006 et des troubles dégénératifs radio-carpiens concomitants à la maladie de Kienböck. Le médecin a émis l’avis que une reprise de l’activité professionnelle précédemment exercée par l’intéressé était totalement exclue, un travail léger pourrait en revanche être envisagé de sa part.

A/3696/2008 - 3/9 - 10. Du 3 au 12 septembre 2006, l’assuré a été hospitalisé pour un tentamen médicamenteux grave associé à une alcoolisation dans un contexte dépressif et une probable dépendance à cette substance (pièce 16 intimé, p. 14). 11. Au terme de sa consultation du 9 octobre 2006, le docteur N_________, spécialiste en chirurgie de la main, a diagnostiqué une arthrose radio-scaphoïdienne sur pseudarthrose scapho-capitum après tentative infructueuse d’arthrodèse associée à une résection du lunatum pour une maladie de Kienböck. Il a notamment relaté que l’assuré se plaignait de douleurs à la mobilisation du poignet droit malgré la prescription d’un bracelet, qu’il ne portait pas. Au status clinique, le médecin avait noté une main droite eutrophique ; la sensibilité était conservée et la cicatrice calme ; le patient se plaignait de douleurs à la flexion-extension, la mobilisation radio-ulnaire étant en revanche indolore. Le docteur N_________ a alors proposé une arthrodèse complète du poignet, dont il espérait qu’elle permettrait à l’assuré de recouvrer un peu de force au niveau du poignet ainsi qu’une indolence, au détriment de la mobilité qui était cependant déjà diminuée. Enfin, il a préconisé la confection d’une attelle de poignet de force, en cuir, sur mesure, dont l’efficacité serait évaluée par la suite. 12. L’assuré a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) le 10 octobre 2006 une demande de rente. 13. Dans son rapport établi le 28 mars 2007, le docteur O_________, généraliste et médecin traitant de l’assuré, a notamment retenu, au titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de son patient, une maladie de Kienböck de stade III, incapacitante depuis le mois d’août 2005. Le médecin a également mentionné, tout en précisant qu’ils étaient sans influence sur la capacité de travail de l’assuré, une broncho-pneumopathie obstructive, un état anxieux, un éthylisme et un tabagisme. Le médecin a exprimé l’avis que l’activité de manœuvre dans le bâtiment n’était plus exigible dès lors que l’assuré n’était plus en mesure de porter ou de déplacer des charges pas plus que de travailler en hauteur ou sur une échelle ; en revanche, une activité adaptée à ces limitations était exigible huit heures par jour dans un environnement exempt de poussières, mais la motivation pour la reprise du travail était faible (pièce 27 int.). 14. Suite à un avis rendu le 27 août 2007 par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après le SMR), le docteur M_________ a établi un rapport complémentaire d’expertise en date du 7 janvier 2008, dont il ressort notamment qu’en tenant compte des troubles fonctionnels résiduels, la capacité de travail de l’assuré en qualité de manœuvre ou d’ouvrier du bâtiment était nulle, étant précisé que la plupart des activités de la vie quotidienne restaient cependant possibles en dépit de la limitation fonctionnelle et du manque de force du poignet droit et que la reprise d’une activité professionnelle en qualité de surveillant, d’huissier, de gardien, de vendeur ou d’agent municipal serait donc tout à fait envisageable.

A/3696/2008 - 4/9 - Pour le surplus, le médecin a indiqué que l’arthrodèse complète proposée mais énergiquement refusée par l’assuré - dont il a jugé qu’il semblait plus préoccupé par sa procédure juridique et l’obtention de prestations d’invalidité - pourrait sans doute permettre d’obtenir une indolence complète et, chez un patient motivé, la reprise d’une activité professionnelle - même celle précédemment exercée - à plein temps. 15. Le 11 juin 2008, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision, à teneur duquel le droit de celui-ci au versement d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er août 2006 était admis mais limité dans le temps au 31 mars 2008 pour tenir compte de l’amélioration de l’état de santé constatée par le SMR, le taux d’invalidité s’élevant au-delà de cette date à 17%. Pour le surplus, l’octroi de mesures professionnelles de reclassement était refusé et la possibilité d’une aide au placement conditionnée à la présentation d’une demande écrite et motivée. 16. L’assuré s’est opposé à ce projet de décision par lettre du 18 juin 2008. En substance, il faisait valoir que la diminution de sa force de prise au niveau de la main droite - force réduite à 20 kilogrammes en lieu et place de 80 chez un homme valide - correspondait à une invalidité bien supérieure à 17%. 17. Suite à un nouveau projet établi le 31 juillet 2008, l’OAI a, par décision du 10 septembre 2008 notifiée le 12 septembre suivant, nié le droit de l’assuré à toute prestation au motif que l’intéressé n’était pas en possession d’une autorisation de séjour valable en Suisse. 18. Par acte de recours déposé au bureau de poste le 13 octobre 2008, l’assuré a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à la notification d’un nouveau projet de décision. En substance, il fait valoir que s’il est exact qu’une interdiction de séjour en Suisse a été prononcée à son encontre le 27 février 1998 - ce qu’il ignorait alors -, il a été mis au bénéfice d’un permis de type « B » au mois de décembre suivant, et d’une autorisation de type « C » par la suite. Il a fait grief à l’intimé d’outrepasser ses compétences. 19. Par lettre adressée au Tribunal de céans le 10 novembre 2008, l’OAI a conclu au rejet du recours. 20. À l’audience de comparution personnelle des parties du 5 février 2009, le recourant a déclaré renoncer à ses conclusions tendant à la notification d’un nouveau projet de décision. Par ailleurs, il a notamment souligné que la plainte pénale déposée à son encontre pour escroquerie par l’Hospice général le 7 octobre 2008 avait été classée par le Procureur général le 5 janvier 2009 ; il avait été constaté qu’il avait déposé sa demande d’aide financière sous sa véritable identité.

A/3696/2008 - 5/9 - Pour sa part, l’intimé a confirmé que le problème d’identité semblait désormais éclairci ; demeurait cependant toujours le fait que le recourant, consécutivement à la commission d’un certain nombre d’infractions, s’était vu notifier une interdiction de séjour, de sorte que son séjour en Suisse était illégal. 21. Interpellé par le Tribunal, l’OCP a, par lettres des 17 mars et 7 avril 2009, exposé qu’il ignorait que le recourant fût connu en Suisse sous l’identité de K________ et qu’il fît l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ceci jusqu’à son audition par la Police judiciaire, le 12 juin 2008 ; à cette occasion, la mesure d’interdiction d’entrée à durée indéterminée prononcée à son endroit par l’Office fédéral des étrangers le 27 février 1998 avait été notifiée au recourant. Fort des informations reçues, l’OCP envisageait de révoquer l’autorisation d’établissement de celui-ci et se proposait de lui faire part de son intention très prochainement. Pour le surplus, les nombreux « alias » du recourant, soit en particulier celui de K_________, avaient été enregistrés après le 12 juin 2008. 22. Par lettre du 23 avril 2009, l’OAI a continué à conclure au rejet du recours au vu du fait que l’autorisation de séjour accordée au recourant l’avait été par erreur. 23. Par décision du 29 avril 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a annulé, avec effet immédiat, l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit du recourant, au motif que celui-ci avait ultérieurement obtenu une autorisation d’établissement sous sa véritable identité. L’ODM se réservait toutefois la possibilité de prononcer une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse dès la fin de la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement du recourant par l’OCP, suivant l’issue de cette procédure. 24. Par arrêt incident du 22 mai 2009, le Tribunal a suspendu la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant l’OCP et réservé la suite de la procédure. 25. Par décision du 15 juin 2009, l’OCP a renoncé à révoquer l’autorisation d’établissement du recourant et s’est contenté de lui adresser un avertissement suite à ses fausses déclarations sur ses antécédents. 26. La reprise de l’instruction de la présente cause a été ordonnée le 7 juillet 2009. 27. Interpellé par le Tribunal, l’ODM, par lettre du 13 juillet 2009, a notamment confirmé que, s’agissant non d’une peine mais d’une mesure de contrôle visant à empêcher l’entrée ou le retour en Suisse d’étrangers indésirables, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse contre un étranger au bénéfice d’un permis de séjour ou d’un permis d’établissement en Suisse n’était pas possible. 28. Par lettre du 17 août 2009, l’intimé, après avoir pris acte des conclusions de l’OCP et de l’ODM, a admis que le recourant était au bénéfice d’une autorisation de séjour, et conclu à ce que la demande de reclassement soit rejetée mais à ce que

A/3696/2008 - 6/9 l’assuré soit en revanche mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps à la période du 1er août 2006 au 31 mars 2008. 29. Par pli adressé au Tribunal le 17 août 2009, auquel était annexé la copie d’un arrêt rendu le 28 juillet précédent par le Tribunal administratif dans le litige l’opposant à l’Hospice général, le recourant a pour sa part persisté dans ses conclusions et fait siens les développements de cet arrêt concernant son statut. 30. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les références citées). D’autre part, le juge des assurances sociales se doit, en règle générale, d’apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56ss LPGA), le recours déposé au bureau postal le lundi 13 octobre 2008 conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que, par décision du 10 septembre 2008, l’intimé a nié le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité au motif que celui-ci n’était pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse. En effet, il y a lieu de relever que les conclusions du recourant portent exclusivement sur l’annulation de cette décision, commandée par la validité de l’autorisation d’établissement dont il est titulaire, à l’exclusion de toute autre prétention. Pour les motifs développés ci-après, il conviendra donc d’écarter les conclusions de l’intimé

A/3696/2008 - 7/9 tendant à faire trancher par le Tribunal de céans la question du droit du recourant aux prestations de l’assurance-invalidité. 5. À teneur de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assuranceinvalidité aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. Par ailleurs, de jurisprudence fédérale constante, les règles de compétence prévues par le législateur doivent, de manière générale, être observées par les autorités appelées à statuer sur les demandes qui leur sont soumises. Ainsi, lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d’exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n’a pas été tranché par l’autorité inférieure. Ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu’il a été prévu par la loi, soit suivi. Ce principe, applicable en matière judiciaire, l’est aussi en matière administrative. L’autorité supérieure ne peut donc pas se saisir d’un litige qui doit d’abord être tranché par une autorité inférieure, à moins que la loi ne le permette expressément. En tout cas, elle ne peut le faire sans l’accord des parties (ATF 99 Ia 317, consid. 4a). Enfin, l’art. 69 al. 1, première phrase de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; RSGe E 5 10), applicable à la présente procédure en vertu de l’art. 89A LPA, dispose que la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. 6. En l’espèce, il s’avère en définitive que le séjour et l’établissement du recourant en Suisse doit être considéré, compte tenu des décisions prises en cours d’instance par l’OCP et par l’ODM, comme parfaitement licite. L’assuré étant par conséquent valablement domicilié, c’est à bon droit que l’OAI a renoncé à contester son droit aux prestations de l’assurance-invalidité au motif qu’il ne serait pas autorisé à séjourner en Suisse. Cela étant, ni l’art. 61 LPGA, ni l’art. 69 LAI, ni les règles de procédure cantonale qui viennent d’être évoquées ne permettent au Tribunal de céans de se saisir d’ores et déjà de la question du degré d’invalidité du recourant et, partant, du droit éventuel de celui-ci à une rente ou à des mesures de reclassement. Certes, l’OAI s’est exprimé sur le fond dans le cadre de son projet de décision du 11 juin 2008, mais force est de constater que ce projet a été annulé et remplacé par celui du 31 juillet suivant, à la base de la décision présentement querellée.

A/3696/2008 - 8/9 - Il apparaît en outre, à la lecture du projet annulé, que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité, au nombre desquelles figure notamment le respect, par l’assuré, de son obligation de diminuer le dommage, n’ont pas fait l’objet de l’examen approfondi auquel on peut s’attendre quand l’assuré refuse les traitements qui pourraient améliorer sensiblement sa capacité de travail. En tout état, il apparaît que le Tribunal de céans pourrait se voir reprocher de ne pas respecter scrupuleusement le droit d’être entendu du recourant en faisant fi du principe du double degré d’instance voulu par le législateur en matière d’assurances sociales. Il s’impose par conséquent d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle rende une décision formelle et dûment motivée sur le fond. 7. Aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Compte tenu du fait que le présent arrêt ne tranche pas le fond du litige, les frais et dépens ont été arrêtés à 1'000 fr. Pour les mêmes raisons, l’art. 69 al. 1bis LAI, qui prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, ne s’applique pas. La procédure est donc gratuite.

A/3696/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. 4. Condamne en outre l’OAI à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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