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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/3695/2008

29 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·593 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3695/2008 ATAS/968/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 juillet 2009

En la cause

Madame F__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3695/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 31 octobre 2006, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a fixé à nouveau le montant des prestations complémentaires dues à Madame F__________ ; que son droit aux prestations a en effet été recalculé du 1 er novembre 2001 au 31 octobre 2006 ; qu'il en ressort que la modification de la situation aboutit à une diminution du montant des prestations mensuelles et à une demande de remboursement de la somme de 24'959 fr ; Que l'assurée, représentée par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a formé opposition le 23 novembre 2006 ; Que par décision du 16 septembre 2008, le SPC a admis l'opposition ; qu'il a en effet constaté, après avoir repris ses calculs de novembre 2001 au 30 septembre 2008, qu'en réalité un rétroactif de 16'306 fr. (soit 50'339 fr. reçus du SPC - 66'645 fr. représentant le droit rétroactif) était dû à l'assurée ; que cette créance permettait ainsi de réduire le montant de 24'959 fr., dont le remboursement était réclamé, à 8'653 fr. ; Que l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 14 octobre 2008 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 12 novembre 2008, le SPC a indiqué que la décision sur opposition du 16 septembre 2008 ne faisait que rectifier une partie des calculs de la décision du 31 octobre 2006, laquelle subsistait intégralement sur les éléments noncontestés ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 16 juin 2009 ; Qu'à l'issue de l'audience, un délai a été accordé au 6 juillet 2009 à l'assurée afin qu'elle vérifie les montants indiqués par le SPC ; Que le 6 juillet 2009, elle a déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 56V al. 1 er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ; Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que

A/3695/2008 - 3/3 les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le

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