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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/3695/2007

19 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,372 parole·~7 min·4

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3695/2007 ATAS/907/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 août 2008

En la cause Madame M_________, domiciliée au LIGNON Monsieur N_________, domicilié p.a. Hôtel X_________ à GENEVE demandeurs

contre GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau CAISSE DE PENSION PRO, Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz

défenderesses

A/3695/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21juin 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________ N_________, et Monsieur N_________, mariés en date du 24juin 1999. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 septembre 2007 et a été transmis d’office au Tribunal de céans le 2 octobre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties, ainsi que de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: CCGC), le nom des institutions de prévoyance concernées, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs de prévoyance professionnelle des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 juin 1999 et le 27 septembre2007. 5. S’agissant du demandeur, l’instruction a permis d’établir, notamment par la consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2001, il était assuré auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, accumulant une prestation de libre passage de 603 fr. 25; - qu’il était titulaire de comptes auprès de la FONDATION 2EME PILIER SWISS-STAFFING HEWITT ASSOCIATES S.A. et SWISS LIFE, dont les sommes ont été transférées auprès de l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. L’avoir auprès de l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP se monte à 4'842 fr. 05; - que, depuis le 1er août 2007 jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, il a accumulé une prestation de 368 fr. 75 auprès de la CAISSE DE PENSION PRO. 6. Quant à la demanderesse, l’instruction a permis d’établir, notamment par la consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’entre le 1 er novembre 2001 et le 31 décembre 2003, elle a accumulé une prestation de libre passage de 3'896 fr. 80 auprès de la SWISS LIFE, transférée auprès de GASTROSOCIAL - que, du 1er janvier 2004 jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, elle a été assurée auprès de GASTROSOCIAL, totalisant une prestation

A/3695/2007 3/5 de libre passage de 12’529 fr. y compris le transfert de la somme mentionnée cidessus. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 mai 2008. La juridiction leur a indiqué qu’à défaut d’observations de leur part d’ici au 16 mai 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. Toutefois, un fait nouveau a nécessité la reprise de l'instruction et le Tribunal a questionné les entreprises Y_________ et HOTEL Z___________. Il en résulte que la demanderesse a encore un avoir de 106 fr.45 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Les sommes à partager ont donc été corrigées et un dernier courrier a été envoyé aux parties le 11 juillet 2008 avec un délai au 30 juillet 2008. 8. En l’absence d’objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L’art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après : LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ci-après: CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (ci-après: LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le l août 2003, doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l’art. 22 de la Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LFLP) nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3695/2007 4/5 3. En l’espèce, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 juin 1999, d’autre part, le 27 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'814 fr. 05, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 12'635 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'907 fr. 05 (5'814 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'317 fr. 70 (12'635 fr. 45 : 2), de sorte que c'est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 3'410 fr. 65. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 198 (ci-après : OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3695/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Mme M_________ N_________, la somme de 3'410 fr. 65 à la CAISSE DE PENSION PRO en faveur de M. N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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