Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3694/2008 ATAS/1/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 janvier 2009 En la cause Monsieur W__________, domicilié à Genève Madame W__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHENKER Viviane demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, Genève. FONDATION DE PREVOYANCE X__________ ET Y__________, p.a. Bâloise Assurances, Aeschengraben 21, BÂLE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, Genève défenderesses
A/3694/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 4 septembre 2008, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame W__________, née A__________ en 1970 et Monsieur W__________, né en 1971, mariés en date du 23 décembre 2002. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 octobre 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 octobre 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme W__________ : • Le 13 novembre 2008, la Fondation institution supplétive LPP a déclaré qu'elle n'avait pas de compte ouvert au nom de la demanderesse. • Le 18 novembre 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation a attesté que la demanderesse n'avait pas de numéro AVS. • Le 26 novembre 2008, une avocate s'est constituée pour la défense des intérêts de la demanderesse et a informé le Tribunal de céans que celle-ci n'avait jamais cotisé au titre de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage et qu'elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. S’agissant de M. W__________ : • Le 13 novembre 2008, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 et qu'une prestation de sortie de 1'085 fr. 35 avait été transférée le 28 septembre 1993 auprès des Rentes Genevoises, que, par la suite, soit dès le 1er septembre 2006, le demandeur lui avait été à nouveau affilié et que sa prestation de sortie au 31 octobre 2008 était de 12'409 fr. 45. • Le 17 novembre 2008, la Bâloise Assurances pour la Fondation de prévoyance X__________ et Y__________ a attesté que le demandeur lui était affilié depuis le 1er juillet 1996 et que la prestation de sortie accumulée du 23 décembre 2002 au 7 octobre 2008 était de 11'282 fr. 90.
A/3694/2008 - 3/5 - • Le 27 novembre 2008, les Rentes Genevoises ont attesté qu'elles avaient reçu un montant de 1'085 fr. 35 de la CIA et que le montant des avoirs augmenté des intérêts jusqu'au 7 octobre 2008 était de 1'995 fr. 40. La totalité de la prestation avait été acquise avant la date du mariage. 5. Le 8 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 11'846 fr. 20 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 16 décembre 2008, la demanderesse a acquiescé au calcul précité. Le demandeur n'a pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 décembre 2002, d’autre part le 7 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/3694/2008 - 4/5 - Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. W__________ est de 23'692 fr. 35 (soit 12'409 fr. 45 auprès de la CIA et 11'282 fr. 90 auprès de la Fondation de prévoyance X__________ et Y__________), étant précisé que Mme W__________ n'a pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle. Ainsi M. W__________ doit à son exépouse le montant de 11'846 fr. 20 (23'692 fr. 35 : 2). Il convient de condamner la CIA et la Fondation de prévoyance X__________ et Y__________ à verser chacune la moitié de ce montant, soit 5'923 fr. 10, à la demanderesse. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/3694/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à transférer, du compte de M. W__________, la somme de 5'923 fr. 10 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève en faveur de Mme W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite la Fondation de prévoyance X__________ et Y__________, soit pour elle la Bâloise Assurances, à transférer, du compte de M. W__________, la somme de 5'923 fr. 10 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève en faveur de Mme W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le