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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2014 A/3690/2013

19 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,109 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3690/2013 ATAS/1331/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame à A______, domiciliée à GENÈVE recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3690/2013 - 2/7 - EN FAIT

1. Le 5 mars 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né en 1983, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires. 2. Par décision du 14 juin 2013, le SPC lui a nié le droit aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, au motif que les revenus du couple étaient supérieures de CHF 24'543.- (respectivement de CHF 41'708.-) à ses dépenses. Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte de CHF 160'000.- de biens dessaisis, d’un montant de CHF 162'149.- à titre de valeur de rachat d’une rente viagère et de CHF 5'808.95 de revenus sous forme de rente viagère. 3. Le 25 juin 2013, l’intéressé s’est opposé à cette décision en demandant des explications quant aux calculs du SPC. 4. Par décision du 24 octobre 2013, le SPC est partiellement revenu sur ses calculs, tout en constatant que l’intéressé restait au-dessus des barèmes ouvrant droit aux prestations complémentaires, puisque les revenus du couple dépassaient de CHF 30'134.- (respectivement de CHF 28'531.-) le montant des dépenses reconnues. S’agissant de la valeur de rachat des rentes viagères, le SPC a reconnu l’avoir fixée à tort à CHF 162'149.- au 1er février 2013 : de ce montant devaient en effet être déduites les rentes déjà versées depuis 2009, à raison de CHF 7'261.- par an, ce qui conduisait à retenir, au 1er janvier 2010, une valeur de rachat de CHF 156'092.- (CHF 163'353.- [montant du libre passage] – CHF 7'261.- [rente viagère annuelle]), et ainsi de suite jusqu’au 1er février 2013, et à une valeur de CHF 134'466.60. S’agissant du bien dessaisi, le SPC a également admis l’avoir pris en compte à tort dès lors que l’intéressé s’était réservé un droit d’habitation sur le bien immobilier (d’une valeur de CHF 600'000.-) dont il avait fait don en 2002. Il y a dès lors renoncé mais, en lieu et place, a calculé la valeur du droit d’habitation (CHF 27'000.- par année [CHF 600'000.- x 4,5%]) et en a tenu compte à titre de produits de la fortune. S’agissant du montant à titre de rente viagère, le SPC a indiqué l’avoir calculé en prenant en compte 80% de la rente (CHF 7'261.- x 80%). Enfin, s’agissant du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins, le SPC a expliqué que si le montant correspondant à la différence entre les revenus déterminants et les dépenses reconnues est inférieur au montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, le subside est accordé. En 2013, le montant forfaitaire annuel pour un adulte s’était élevé à CHF 5'640.-, montant bien supérieur

A/3690/2013 - 3/7 à la différence entre les revenus déterminants et les dépenses reconnues de l’intéressé (soit CHF 30'134.- et CHF 28'531.-). 5. Par écriture du 16 novembre 2013, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il conteste en particulier les chiffres retenus par le SPC et allègue que le montant retenu à titre de revenus devrait être de CHF 36'101.60 au plus, comprenant : - rentes de vieillesse annuelles : CHF 25'620.- (et non pas CHF 25'848.-), - rente annuelle de la prévoyance professionnelle : CHF 7'201.- (non contesté), - rente viagère annuelle : CHF 1'452.- (et non CHF 5'808.95), - rente étrangère : CHF 137.60 (non contesté), - subside de l’assurance maladie : CHF 1'680.- (non contesté), - revenu mobilier non soumis à l’impôt anticipé : CHF 11.- (et non CHF 38.75). Le recourant conteste en outre le montant retenu à titre de bien dessaisi. Il conteste également le montant retenu à titre de fortune, plus particulièrement celui relatif aux rentes viagères capitalisées (CHF 134'466.60). 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 décembre 2013 a conclu au rejet du recours. L’intimé relève avoir déjà renoncé à tenir compte d’un montant à titre de bien dessaisi. Pour le reste, il renvoie aux explications données dans la décision litigieuse. Au surplus, il confirme, s’agissant des rentes AVS, l’exactitude du montant pris en compte et rappelle à cet égard que la rente de vieillesse est passée de CHF 1'091.par mois en 2012 à CHF 1'101.- par mois en 2013. S’agissant de la franchise, de CHF 112'500.-, applicable lorsque le bénéficiaire de la prestation habite son bien immobilier, l’intimé fait remarquer qu’elle ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce puisque le recourant n’est pas propriétaire du bien immobilier en question mais seulement détenteur d’un droit d’habitation. S’agissant du montant pris en compte à titre de loyer (CHF 27'000.-), l’intimé se déclare d’accord de le réduire à CHF 23'023.56, montant admis à titre de valeur locative par l’administration fiscale. Il constate cependant que, malgré cette correction, le recourant reste au-dessus des barèmes. Enfin, les intérêts de l’épargne retenus correspondent aux intérêts versés sur les comptes bancaires de l’intéressé. 7. Invité à se déterminer, le recourant a persisté dans ses conclusions. 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 28 août 2014.

A/3690/2013 - 4/7 - Le recourant a indiqué souhaiter maintenir son recours parce qu’il considère que la somme de CHF 3'300.- dont son épouse et lui bénéficient à titre de revenus mensuels ne suffit pas à pallier à leurs besoins.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires dès le 1er février 2013. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. 6. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité

A/3690/2013 - 5/7 - (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 7. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples bénéficiaires d'une rente de vieillesse (art. 11 al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations, sans incidence en l'espèce. 8. En l’espèce, le grief du recourant quant à la prise en compte d’un montant à titre de bien dessaisi est dénué de pertinence dans la mesure où l’intimé, dans ses nouveaux calculs annexés à la décision sur opposition litigieuse, y a renoncé. 9. S’agissant du 3ème pilier constitué par le recourant, il y a lieu de se référer à l’art. 15c al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), qui précise que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune et, en son alinéa 3 lettre a, qu’est également prise en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80%. C’est dès lors à juste titre que l’assurance de type 3b visant au versement d’une rente viagère avec restitution a été prise en compte en l’occurrence, tant au niveau de la fortune qu’à celui des revenus. A cet égard, c’est également à bon droit que l’intimé a pris en considération 80% du montant annuel de cette rente. 10. Le recourant conteste également le montant des rentes de vieillesse annuelles, alléguant qu’il se serait élevé à CHF 25'620.- et non à CHF 25'848.-, se référant à l’attestation délivrée par le centre de calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales (RDU) le 28 octobre 2013. Il oublie ce faisant que cette attestation est basée sur l’année de référence 2012 et que sa rente de vieillesse a augmenté en 2013. Ce grief doit donc également être écarté. 11. S’agissant du montant retenu à titre de loyer, l’intimé s’est déclaré d’accord de le réduire à CHF 23'023.56, montant admis à titre de valeur locative par l’Administration fiscale, de sorte que ce point n’est plus litigieux.

A/3690/2013 - 6/7 - 12. Enfin, s’agissant des intérêts de l’épargne, ils correspondent aux intérêts versés sur les comptes bancaires des recourants et doivent être maintenus. Quoi qu’il en soit, la différence relevée par le recourant est minime (CHF 11.- en lieu et place de CHF 38.75). 13. Il ressort des considérations qui précèdent que les calculs ayant présidé à la décision litigieuse sont corrects et que c’est à juste titre que l’intimé a nié au recourant le droit aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales. Le recours est donc rejeté.

A/3690/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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