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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2014 A/3687/2012

22 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·509 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3687/2012 ATAS/529/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par le SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/3687/2012 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A______ a été engagée au semestre de motivation de la B______ genevoise en qualité d’aide maître-socioprofessionnel dans le cadre d’un emploi de solidarité depuis le 11 avril 2011 ; Que le 16 août 2012, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), l’assurée a sollicité du service des emplois de solidarité une réévaluation de son salaire ; Que par décision du 30 août 2012, confirmée sur opposition le 6 novembre 2012, le service des emplois de solidarité a rejeté sa demande, au motif qu’elle n’était pas en possession d’un CFC ou d’un diplôme professionnel équivalent ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 décembre 2012 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 15 janvier 2013, le service juridique de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 27 février 2013, l’assurée a sollicité la suspension de la procédure ; que l’OCE ne s’y est pas opposé ; Que par ordonnance du 7 mars 2013, la Chambre de céans a dès lors suspendu l’instruction de la cause d’accord entre les parties, en application de l’art. 78 let. a LPA ; Que par courrier du 17 mars 2014, la Chambre de céans a repris d’office l’instruction de la procédure, le délai d’un an étant échu ; Que par courrier du 4 avril 2014, le mandataire de l’assurée a informé la Chambre de céans que celle-ci ne souhaitait plus poursuivre la procédure ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 7 décembre 2012 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3687/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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