Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2020 A/3685/2019

3 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·565 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3685/2019 ATAS/81/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3685/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 3 septembre 2019 rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 5 avril 2019 à l’encontre des décisions des 28 février et 8 mars 2019 ; Vu le recours du 3 octobre 2019 ; Vu la réponse de l’intimé du 21 octobre 2019 ; Vu l’audience du 27 janvier 2020 au cours de laquelle la recourante a déclaré retirer son recours en prenant note du fait qu’il serait transmis à l’intimé au titre de demande de remise. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que la recourante ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ; Que celle-ci sera transmise à l’intimé au titre de demande de remise ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3685/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Le transmet à l’intimé au titre de demande de remise. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3685/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2020 A/3685/2019 — Swissrulings