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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2019 A/3684/2018

26 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·474 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3684/2018 ATAS/161/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2019 1 ère Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, Help Point BVG, sise Hagenholzstrasse 60, ZÜRICH

demanderesse

contre A_______ SA, sise à GENÈVE

défenderesse

A/3684/2018 - 2/3 - EN FAIT 1. En avril 2013, la société A______ SA (ci-après la société) s’est affiliée par contrat (contrat d’adhésion n° ______) auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après la fondation), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés. 2. La société ne s’est pas acquittée des cotisations de prévoyance échues depuis le 31 décembre 2017. 3. Un commandement de payer (poursuite n° ______) a été notifié à la société le 15 juin 2018 pour un montant de CHF 3'759.05, avec intérêts à 5% à compter du 1er mai 2018, plus intérêts contractuels au 30 avril 2018 de CHF 520.90, CHF 300.de frais de poursuite et CHF 60.- de frais de commandement de payer. Il y a été fait opposition. 4. Le 19 octobre 2018, la fondation a saisi la chambre de céans d’une demande visant à la mainlevée de l’opposition audit commandement de payer. 5. Par courrier du 28 janvier 2019, Me Alexander VIKHLYAEV a informé la chambre de céans que la société s’était acquittée du montant réclamé par la fondation. 6. Le 19 février 2019, la fondation a déclaré retirer sa demande. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par courrier du 19 février 2019, la fondation a déclaré retirer sa demande, la société s’étant acquittée du montant réclamé. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3684/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande suite au règlement par la société du montant réclamé par la fondation. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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