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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2008 A/3679/2007

13 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,604 parole·~18 min·2

Riassunto

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE; PC; BONNE FOI SUBJECTIVE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; OBLIGATION D'ANNONCER; VIOLATION DU DROIT; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT CANTONAL | LPCC24

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3679/2007 ATAS/568/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 mai 2008

En la cause Madame A__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3679/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A__________, née en août 1951, était séparée de fait de son mari, bénéficiaire d'une rente d'invalidité (et aujourd'hui décédé) et mère de trois enfants tous en étude. Elle a à ce titre déposé, en date du 26 juillet 2001, une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ciaprès l'OCPA). Elle y a notamment déclaré un salaire mensuel de 5'183 fr. 35, avoir des dettes et ne recevoir aucune aide de son époux. 2. Par décision du 28 août 2001, l'OCPA lui a versé des prestations, à savoir 472 fr. par mois à titre de prestations complémentaires cantonales et 459 fr. par mois à titre de subsides d'assurance-maladie, avec effet au 1er mars 2001. 3. En 2003, l'OCPA a repris le calcul des prestations suite à la mise à jour des gains d'activité, avec effet au 1er mars 2001. Selon les attestations de salaires reçues respectivement par l'OCPA en mai et en septembre 2003, la recourante avait perçu en 2001 73'268 fr. 70 net après déduction des charges sociales déterminantes, en 2002 77'067 fr. 90 net après déduction des charges sociales déterminantes et en août 2003 6'403 fr. 10 après déduction des charges sociales déterminantes. Il découlait des nouveaux calculs que des prestations avaient été versées à tort. 4. Par décision de restitution du 23 septembre 2003, l'OCPA a réclamé à l'assurée un montant de 9'638 fr. perçu à tort pour la période du 1er mars 2001 au 30 septembre 2003. 5. Par courrier du 4 octobre 2003, l'assurée a formé opposition à cette décision, expliquant qu'elle avait toujours fourni les documents qui lui étaient demandés. Les subsides avaient été intégralement versés à ses enfants, en étude. Par ailleurs, elle a expliqué ses difficultés financières eu égard à son mari qui ne contribuait pas à l’entretien des enfants, puisqu'il était bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Elle a conclu à ce que l'OCPA renonce au montant réclamé et tienne compte, dans ses calculs, du loyer de son fils AA__________, qui faisait ses études à Neuchâtel, ainsi que de ses salaires nets et non bruts. 6. Par courrier du 4 novembre 2003, l'assurée a expliqué qu'elle ne pouvait restituer la somme réclamée avec un salaire mensuel de 5'600 fr. 7. Par décision du 18 septembre 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'assurée. En effet, les revenus pris en compte dans les décisions initiales ne correspondaient pas à ceux qui figuraient dans les certificats de salaire 2001 et 2002, transmis en mai et septembre 2003. Par ailleurs, il avait déduit 4255 fr. 50 et 4253 fr. des salaires bruts, à titre de rachat de la prévoyance professionnelle. Or, la valeur de rachat du deuxième pilier n'aurait pas dû être déduite du revenu brut, puisqu'elle ne faisait pas partie des assurances sociales obligatoires. Dès lors, un montant supplémentaire de

A/3679/2007 - 3/10 - 3'962 fr. aurait dû être réclamé en restitution, montant auquel l'OCPA renonçait. En outre, le fils AA__________ de l’assurée n'avait pas déposé ses papiers à Neuchâtel, et son loyer ne pouvait donc entrer en ligne de compte dans le calcul de son droit propre aux prestations complémentaires. Il n'était pas non plus possible de prendre en considération le loyer du studio de cet enfant dans les prestations complémentaires de l'assurée, les dépenses reconnues ne comprenant que le loyer d'un seul appartement. 8. Par courrier du 22 septembre 2007, l'assurée a recouru auprès de l'OCPA contre cette décision faisant valoir que sa situation financière était précaire et qu'elle ignorait que son fils pouvait obtenir des prestations s'il s'était domicilié à Neuchâtel. Elle ignorait également que les prestations complémentaires étaient en relation avec ses propres revenus, pensant qu'elles compensaient l'absence de gains de son mari. Elle a enfin signalé que celui-ci était décédé en 2004 et qu'elle avait depuis lors assumé tout elle-même. 9. Par courrier du 1er octobre 2007, l'OCPA a transmis au Tribunal de céans le recours de l'assurée comme objet de sa compétence. 10. Par courrier du 16 octobre 2007, la recourante a fait valoir qu'elle ignorait les règles légales et a fait part de ses grandes difficultés financières et familiales ainsi que de sa bonne foi. Elle a en outre expliqué que ses revenus avaient très peu augmenté en trois ans, de sorte qu'elle ne pensait pas devoir signaler ces différences. Par ailleurs, l'intimé ne lui avait pas demandé d'envoyer de justificatifs annuels, ce qui laissait supposer qu'il était au fait de sa situation et qu'il avait accès aux données des impôts et de l'assurance-invalidité. La recourante estimait enfin malvenu de la part de l'OCPA de lui réclamer après quatre ans un tel montant et a relevé qu'elle avait également dû rembourser les subsides d'assurance-maladie qu'elle avait touchés. 11. Dans sa réponse du 31 octobre 2007, l'OCPA, concluant au rejet du recours, a rappelé l'existence d'une prescription de cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision était passée en force, prescription qui n’était en l’occurrence pas acquise. Par ailleurs, il a souligné que les bénéficiaires de prestations avaient la faculté de demander conseil et soutien auprès des services sociaux et la méconnaissance de la loi ne pouvait dès lors lui être opposable. 12. Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de céans en date du 18 décembre 2007. La représentante de l'OCPA s'est dite d'accord d'envisager d'accorder la bonne foi à la recourante, en relation avec une demande de remise, en raison de l'ensemble des circonstances, en particulier de la maladie du mari, puis de son décès et des demandes de remboursement de dettes qui en avaient découlé, à charge de la recourante. Elle a également noté que les modifications de salaires étaient faibles puisqu'elles s'étaient élevées à quelque 200 fr. par mois et

A/3679/2007 - 4/10 que la recourante se retrouvait avec une baisse de salaire de l'ordre de 30 % en raison de la modification de son contrat de travail. Sur quoi, un délai au 10 janvier 2008 a été imparti à l'OCPA pour rendre une décision sur demande de remise. La présente cause serait ensuite, soit rayée du rôle si la remise était accordée, ou gardée à juger dans la négative, après qu'un délai ait été octroyé à la recourante pour ses observations. Dans ce cas, les causes seraient jointes et le Tribunal statuerait tant sur la question de la restitution que sur celle de la remise. 13. Par décision du 9 janvier de 2008, l'OCPA a rejeté la demande de remise au motif que l'assurée n'avait pas immédiatement annoncé les changements de sa situation financière. Dès lors, la condition de la bonne foi ne pouvait être retenue. En effet, la recourante n'avait pas transmis spontanément ses attestations de salaires en temps voulu. Par courrier du 5 août 2003, l'OCPA avait requis de l'assurée lesdites attestations ainsi qu'une copie d'une fiche de salaire de 2003. Les pièces sollicitées étaient parvenues à l'Office le 1er septembre 2003 et il en découlait une différence entre les revenus retenus initialement par l'OCPA et ceux issus des certificats de salaire. Ainsi, l'assurée avait perçu à tort une somme de 9'638 fr., qu'elle devait restituer. Enfin, l'OCPA a relevé que chaque année, tous les bénéficiaires de prestations complémentaires recevaient au moins deux lettres ; l'une rappelait que tout changement dans la situation économique ou personnelle devait être immédiatement annoncé, l'autre qu'une augmentation ou une diminution des revenus ou des dépenses entraînait une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Dès lors, l'assurée ne pouvait ignorer son devoir d'annoncer immédiatement tout changement à l'Office. 14. Par courrier du 14 janvier 2008 adressé à l'OCPA, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a rappelé son manque de connaissance des lois et ses difficultés financières et relevé que ses augmentations de salaires étaient négligeables. Enfin, la demande de restitution la plongeait dans un grand désarroi. 15. Par courrier du 14 janvier 2008 également, adressé au Tribunal de céans, la recourante a indiqué vouloir recourir contre la décision de l'OCPA. 16. Par décision du 19 février 2008, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'assurée. En effet cette dernière n'avait transmis son certificat de salaire 2001 que le 5 mai 2003, soit tardivement et l'attestation de salaire de 2002 n'était parvenue à l'Office qu'en septembre 2003. Dès lors, l'obligation de renseigner avait été violée et la condition de la bonne foi ne pouvait être admise, malgré les difficultés familiales et financières de l'assurée. 17. Le 21 février 2008, la recourante a indiqué au Tribunal de céans maintenir son recours.

A/3679/2007 - 5/10 - 18. Par ordonnance du 12 mars 2008, le Tribunal de céans a ouvert une procédure concernant le refus de remise sous la cause n° A/3679/2007, ordonné la jonction des causes A/742/2008 et A/3679/2007 sous la cause A/3679/2007 et invité l'OCPA à répondre au recours sur refus de remise, jusqu'au 31 mars 2008. 19. Par courrier du 19 mars 2008, l'intimé a rappelé que la situation familiale et personnelle difficile de la recourante ne permettait pas d'admettre sa bonne foi, puisqu'elle n'avait pas respecté son obligation de renseigner. Pour le surplus, il s'est référé aux pièces du dossier ainsi qu'à ses décisions des 9 janvier et 19 février 2008. 20. Par courriers du 25 mars 2008, le Tribunal de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger tant sur la question de la restitution que sur celle de la remise. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l'espèce, interjeté dans les formes et délai imposés par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur la question du bien-fondé de la restitution par la recourante du montant de 9'638 fr. au titre de prestations cantonales, exclusivement, ainsi que sur la question de la remise, traitée en parallèle par économie de procédure, en accord avec les parties. 4. a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, les ressources en espèce ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivant et de l'assuranceinvalidité, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations complémentaires fédérales, les allocations familiales et de formation professionnelle. Sont, notamment, déduits de ce revenu les cotisations aux

A/3679/2007 - 6/10 assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie, et le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires (art. 6 al. let. e et a LPCC). b) La LPCC prévoit à son art. 1A qu'en cas de silence de la loi, la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPC) et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) sont applicables par analogie. 5. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile [remise]. L’art. 28 LPCC stipule que la restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard 5 ans après le versement du droit à la prestation. Selon l'art. 14 al. 4 du règlement de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RLPCC), lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, l'Office décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution. Quant à l'art. 15 al. 1 RLPCC, il prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 6. a) L'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a; DTA 2002 n° 18 p. 162 consid. 3a). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). La bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou annoncé avec retard compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations

A/3679/2007 - 7/10 complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). Comme on le voit à la lecture de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a jugé que la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner constitue en général une négligence grave qui ne permet pas de retenir la bonne foi de l'assuré sauf dans quelques cas isolés (cf. notamment ATF 112 V 97; 110 V 176; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a). Le TFA a en effet considéré ladite omission comme une violation légère dans deux cas. Il s'agissait du cas d'un tuteur qui devait surveiller les activités de son pupille qui s'occupait de plusieurs locations de locaux pour entreposer ses collections. Le tuteur avait omis de demander à son pupille si en plus de ses activités en matière de location, il avait mené de front une activité lucrative, ce qui avait été le cas pendant un certain temps (ATF 112 V 97). Dans l'arrêt cité au DTA, une société avait demandé la remise de l'obligation de restituer les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, versées à tort à une entreprise dont elle avait repris les actifs et les passifs. Le TFA a reconnu que la négligence grave commise par les organes de la société reprise, qui n'avait tenu aucun contrôle des heures de travail chômées, n'était pas imputable à la société reprenante, car en l'absence de rapport de représentation légal ou contractuel, la bonne foi était une condition de la remise qui se rattachait à la personne (physique ou morale) du bénéficiaire de la prestation indue. Dans l'ATF 110 V 176, le TFA a au contraire jugé qu'une femme de 68 ans, d'origine paysanne et sans connaissance du droit, qui avait omis de déclarer les prestations en nature qu'elle recevait dans la ferme de son neveu, en dépit de précisions sur le formulaire de demande de prestations, avait commis une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être reconnue. b) Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 7. S'agissant de la question de la restitution, il convient de constater que dans ses décisions initiales, l'intimé a pris en compte les revenus de l'activité lucrative de la recourante basés sur l'année 2001, car cette dernière n'avait pas annoncé spontanément ses augmentations annuelles de salaires en temps voulu. Le certificat de salaire année 2001, transmis en 2003, fait mention d'un revenu net de 73'268 fr. 70, après déduction des cotisations sociales obligatoires. Le certificat de salaire année 2002 fait état d'un salaire net de 77'067 fr. 90, après déduction des charges sociales. Quant à la fiche de salaire d'août 2003, elle mentionne un revenu

A/3679/2007 - 8/10 net de 6'403 fr. 10, après déduction des charges sociales déterminantes. Au vu de ce qui précède, il appert que c'était à juste titre que l'OCPA a revu ses décisions initiales, en prenant en considération les revenus réels, tels qu'établis par les certificats de salaire. Cependant, il sied de relever que l'intimé a, dans sa décision de reconsidération, à tort pris en considération des revenus moins élevés, tenant compte d'une déduction supplémentaire correspondant au rachat de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal de céans renoncera toutefois à une reformation in pejus, comme il en a la faculté (ATF 119 V 249 consid. 5). Pour le surplus, les nouveaux calculs de l'OCPA ne prêtent pas le flanc à la critique. Enfin, il convient de constater que l'administration a été informée des augmentations de salaire en 2003. En demandant la restitution des prestations versées à tort le 23 septembre 2003, elle a agi dans les délais prescrits par la loi cantonale. Partant, il convient de constater que la restitution demandée est justifiée. 10. Reste à examiner la question de la remise, soit notamment la condition de la bonne foi. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas annoncé spontanément ses augmentations de revenus et n'a pas transmis en temps voulu ses certificats de salaire annuels. Or, elle a été avertie à plusieurs reprises, par courrier de l'OCPA, qu'elle devait lui annoncer toute modification de sa situation personnelle ou économique, notamment toute augmentation ou diminution du revenu ou de fortune. Se trouve d'ailleurs au dossier un courrier de l'OCPA du 28 août 2001, qui précise cette obligation (sur le recto de la lettre) de manière explicite, de sorte que l'assurée ne pouvait ignorer que sa situation personnelle, soit ses revenus propres avaient une influence sur les prestations complémentaires versées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, ses augmentations de salaires ne sont pas négligeables puisque notamment entre 2001 et 2002, ladite augmentation s'est élevée à 3800 fr. En outre, la situation psychologique, familiale et financière difficile de l'assurée, que l'on ne saurait nier, ne constitue pas une excuse valable à l'absence d'annonce, la recourante n'ayant pas été empêchée d'agir raisonnablement, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. Enfin, l'ignorance de la loi ne saurait non plus constituer une excuse, puisque l'obligation d'annoncer lui a été rappelée chaque année (cf. ATF 110 V 176). Par ailleurs, si l'on peut relever que la décision sur opposition de l'OCPA est intervenue quatre ans après la décision de restitution, ce qui effectivement ne témoigne pas d'une bonne gestion ni d'un souci particulier des intérêts des bénéficiaires, seule est déterminante, s'agissant de la restitution, la question de la prescription des prestations demandées en restitution, prescription qui n'est en l'occurrence pas acquise.

A/3679/2007 - 9/10 - Ainsi, quand bien même l'on peut comprendre les difficultés financières et humaines que rencontre la recourante, il n'est pas possible, au regard de la jurisprudence fédérale (et notamment des arrêts cités sous chiffre 6a), très stricte en matière de violation de l'obligation d'annoncer - qui constitue une négligence grave au sens de ladite jurisprudence - de reconnaître sa bonne foi. Il suit de tout ce qui précède que la recourante ne peut exciper de sa bonne foi, puisque elle a commis une négligence grave - certes sans volonté de tromper l'administration -, en ne déclarant pas ses augmentations de salaire annuelles. Partant, il est superfétatoire d'examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté. Enfin, il convient de préciser que la recourante pourra solliciter des modalités de versement auprès de l'intimé pour le remboursement de la somme due.

A/3679/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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