Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3678/2010 ATAS/707/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur I___________, domicilié c/o Madame J___________, à Genève, représenté par le Syndicat UNIA
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
intimé
A/3678/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur I___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est réinscrit à l’Office régional de placement (ci-après ORP) et a sollicité des indemnités de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 29 janvier 2009. 2. Lors d’un entretien de conseil du 8 février 2010, l’assuré a été informé qu’il avait été inscrit à la mesure du marché du travail « Changer pour l’emploi » auprès de Léman Emploi. L’assuré a refusé de participer à cette mesure. 3. Interpellé par le Service juridique sur les motifs de son refus, l’assuré a répondu par courrier reçu par l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 7 juin 2010 que cette mesure n’aboutissait pas à l’obtention d’un certificat, de sorte qu’elle n’était pas utile à sa réinsertion. Il a indiqué par ailleurs qu’il suivait une formation depuis novembre 2009, à ses frais, dans le but d’obtenir un certificat professionnel et a sollicité une participation financière de l’OCE. En annexe à son courrier, l’assuré a produit une confirmation d’inscription à un cours auprès de la London School of Computer Education (ci-après LSCE). 4. A la requête du Service juridique de l’OCE, l’assuré a produit une attestation de la LSCE, aux termes de laquelle il poursuivait un cursus, à partir du 24 novembre 2009, en vue de l’obtention d’une certification. Les frais d’écolage s’élevaient à 1'950 £ (plus de 3’000 CHF) pour les quatre cours suivis. Il a encore produit les programmes des cours, les horaires et quelques confirmations de vols attestant de ses déplacements à Londres les 9 et 28 avril 2010, 6 mai 2010, 11 et 30 juin 2010. 5. Le 16 juillet 2010, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 25 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, dès le 9 février 2010, pour avoir refusé de participer à une mesure MMT. 6. Par décision du 19 juillet 2010, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré du 24 novembre 2009 au 24 novembre 2010, au motif qu’il n’était pas en mesure d’accepter un emploi durable en offrant à un employeur une disponibilité normalement exigible en raison des cours suivis à Londres, ni de participer à une mesure du marché du travail à Genève. 7. Le 13 août 2010, l’assuré, représenté par le syndicat UNIA, a formé opposition à la décision d’inaptitude au placement du 19 juillet 2010, rappelant qu’il avait demandé à suivre un cours de programmateur informatique qui lui a été refusé par l’assurance-chômage, raison pour laquelle il suit un cours, à ses frais. Il relève qu’il s’agit de cours par correspondance et qu’il ne se rend à Londres que de manière sporadique, quant il a des questions plus approfondies ou un besoin d’explications particulières. S’agissant du refus de la mesure MMT, il relève qu’il a désespérément tenté d’expliquer à sa conseillère que ce cours ne lui apporterait aucune reconnaissance, car il ne délivre pas de diplôme ou d’attestation. Il conteste
A/3678/2010 - 3/9 son inaptitude au placement, dès lors que ses absences ne sont que sporadiques. Il souligne qu’il a tenté d’assumer seul sa remise sur le marché du travail, faisant ainsi preuve de bonne volonté. Il a communiqué divers documents relatifs à sa formation. 8. A la requête de l’OCE, l’assuré a produit encore d’autres documents. Il a encore répondu au courrier de l’OCE du 23 août 2010 qu’il consacrait six heures par semaine à ses cours, le reste du temps il le consacre à la recherche du travail. Il a aussi communiqué copie d’une réservation de billet d’avion du 11 décembre 2009, ainsi que les « Terms & Conditions » de l’école à Londres. 9. Par décision du 29 septembre 2010, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant qu’il ne présentait pas de capacité objective de travail, dès lors qu’il effectuait des séjours sur place d’une durée relativement longue. L’assuré n’a par ailleurs apporté aucun élément convaincant quant à ses séjours sporadiques à Londres. 10. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours en date du 28 octobre 2010. Il conteste l’inaptitude au placement, expliquant que les cours sont dispensés par e-mail, que les étudiants ont accès à leur propre matériel de cours et à un superviseur spécialisé dans le domaine informatique choisi. Il utilise un logiciel d’apprentissage par vidéo qui lui permet d’apprendre depuis la maison, les soirs et les week-ends. Il s’est rendu à Londres à plusieurs reprises pour recevoir des explications approfondies sur certains sujets des cours, déplacements qui ne sont ni obligatoires ni nécessaires. Tous les cours sont envoyés par courriels et peuvent être entièrement suivis par correspondance. Il fait valoir qu’il était disponible en tout temps pour un emploi à plein temps, dès le premier jour de son inscription au chômage. Il avait expliqué à l’intimé qu’il pouvait interrompre ses déplacements à Londres en tout temps. Dans l’hypothèse où il trouve un emploi, il pourra l’accepter immédiatement sans mettre fin aux cours, puisqu’ils peuvent être entièrement suivis par correspondance et sont dès lors conciliables avec un emploi à plein temps. Il conclut à l’annulation de la décision du 28 septembre 2010 et à ce qu’il soit déclaré apte au placement. 11. Dans sa réponse du 24 novembre 2010, l’intimé conclut au rejet du recours, relevant que les cours suivis constituaient une formation à plein temps, impossible à concilier avec un emploi à 100 %. Selon le relevé de présence, le nombre de cours qu’il aurait dû suivre entre le 24 novembre 2009 et le 13 août 2010 était de 411, soit en moyenne 15 heures par semaine. Il est peu probable qu’il ait consacré moins de temps par la méthode d’apprentissage par correspondance. Selon l’intimé, le recourant s’est rendu à tout le moins à cinq reprises à Londres, pour des durées indéterminées. Enfin, il n’était pas disposé à interrompre cette formation au profit d’un emploi, compte tenu des frais engagés. L’intimé rappelle que le recourant a été sanctionné, par décision du 16 juillet 2010, de 25 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, pour avoir refusé d’intégrer une mesure du marché du travail.
A/3678/2010 - 4/9 - 12. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 9 février 2011, le recourant a précisé qu’il avait une formation électricien accomplie au Niger. En Suisse, il a acquis une formation de technicien en PC. Sa conseillère lui a dit que le chômage ne paierait pas sa formation en informatique, mais que s’il pouvait la faire à ses frais, ce serait bien. La formation qu’il suit à Londres débouche sur un diplôme en applications informatiques, networking et administration. Il a obtenu son diplôme en décembre 2010. La formation se déroulait par correspondance, par e-mail et par le biais du site informatique de l’école sur lequel il se connectait. Il devait se rendre à Londres à la demande de l’école, à raison de deux fois par mois par modules, pour des travaux dirigés. Ces travaux pouvaient aussi se faire par internet, mais il était préférable de se rendre sur place. En tout, il s’est rendu 6 à 8 fois à Londres, les week-ends, le samedi et le dimanche. Il y restait au maximum deux jours à chaque fois. Au début de sa formation, il s’était rendu à Londres en semaine, car il ne lui a pas toujours été possible de trouver un billet bon marché pour le week-end. L’intimé a déclaré qu’en 2008, l’assuré avait déjà évoqué avec son précédent conseiller la question du cours ; ce dernier lui avait dit que le chômage ne le prendrait pas en charge et que s’il devait le suivre, le taux d’indemnisation pourrait être modifié. A cet égard, le recourant a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas. S’agissant des billets d’avion, il les réservait par internet, mais ne les a pas conservés. Il s’est référé à une attestation délivrée par l’école LSCE en date du 24 janvier 2011, aux termes de laquelle il débutera une seconde formation en février, les cours étant dispensés le soir ou le week-end. Il a rappelé que tout le support du cours lui est donné par internet. Il a confirmé avoir emprunté 27'000 fr. pour cette formation. L’intimé a indiqué que la mesure MMT assignée à l’assuré s’étendait sur six mois. Le recourant a déclaré que s’il a refusé cette mesure, c’est parce qu’il l’avait déjà suivie en 2008 et qu’on lui a proposé la même chose. 13. Le 11 février 2011, l’intimé a communiqué à la Cour de céans copie du procèsverbal d’entretien du 22 février 2008, un descriptif de la mesure Léman Emploi, un courriel de cet institut du 6 mai 2010 et la réponse de l’assuré. 14. Le recourant n’a pas communiqué de pièces complémentaires dans le délai imparti. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/3678/2010 - 5/9 - 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant du 24 novembre 2009 au 24 novembre 2010. 5. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI, dans sa teneur - applicable en l'occurrence [ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467] - jusqu'au 30 juin 2003). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], no 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], no 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]). L'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216). En ce qui concerne les chômeurs handicapés, cette disponibilité doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage
A/3678/2010 - 6/9 pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 136 V 95 consid. 7.3 p. 103 s.). Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Il ne suffit pas que l’assuré se déclare prêt à interrompre le cours, il doit produire en outre une confirmation de l’école indiquant les conséquences financières de l’interruption (ATF C 132/04, ATF 122 V 265ss). Comme c'est généralement le cas dans le domaine des assurances sociales, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnité de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision. Dans le cas de l'examen de l'aptitude au placement d'une personne qui a disposé de son temps de telle manière qu'il en résulte une courte période de disponibilité, cette règle joue un rôle important (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 201, n° 3.9.2.2 et références citées). Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’occurrence, l’intimé a considéré que le recourant est inapte au placement durant la période concernée, en raison des cours suivis à Londres. Le recourant conteste ce point de vue, alléguant qu’il a toujours fait ses recherches d’emploi, que s’il a refusé la mesure MMT, c’est parce qu’il l’avait déjà suivie en 2008 et qu’elle ne lui servait à rien et, enfin, que la formation dispensée à Londres se faisait essentiellement par correspondance. Il soutient qu’il était parfaitement à même d’occuper un emploi à plein temps et de s’adonner à sa formation les soirs et les week-ends. 7. Il résulte des pièces du dossier que le recourant s’est inscrit auprès de la LSCE dès le 24 novembre 2009 pour y suivre un cours de formation en informatique en vue d’obtenir le « Higher Diploma in Computer Application ». Du 24 novembre 2009
A/3678/2010 - 7/9 au 13 août 2010, le recourant a accompli les trois modules suivants : A + Certification du 24 novembre 2009 au 24 décembre 2009, CCNA du 19 avril 2010 au 22 avril 2010 et du 8 mai au 19 juin 2010. Selon le relevé informatique produit par le recourant, du 24 novembre 2009 au 13 août 2010, il s’est présenté aux cours à Londres aux dates et jours suivants : - mardi 1 er décembre (3 heures) et jeudi 3 décembre 2009 (3 heures) - mardi 8 décembre (3 heures) et jeudi 10 décembre 2009 (3 heures) - mardi 15 décembre (3 heures) et jeudi 17 décembre 2009 (3 heures) - mardi 22 décembre 2009 (3 heures) - lundi 11 janvier 2010 (3 heures) - lundi 19 avril 2010 (8 heures) et mardi 20 avril 2010 (8 heures) - samedi 15 mai 2010 (7 heures) - samedi 22 mai 2010 (7 heures) - samedi 19 juin (7 heures) soit 60 heures au total, représentant un taux de présence de 14,6 %. La Cour de céans constate que durant le mois de décembre 2009, le recourant s’est rendu à Londres deux jours par semaine pour y suivre des cours de 14 heures à 17 heures. Les copies des billets d’avion électroniques produites par le recourant ne permettant pas d’établir avec certitude les dates et la durée exacte de ses séjours à Londres. Il apparaît toutefois vraisemblable qu’il ait séjourné sur place du mardi au jeudi, ne serait-ce que pour éviter de payer deux billets aller-retour par semaine. Par conséquent, il y a lieu d’admettre qu’il séjournait trois jours par semaine à Londres, ce jusqu’au 22 décembre 2009. Il n’était ainsi pas disponible pour un emploi à plein temps, comme le soutient l’intimé. Certes, le recourant avait-il la possibilité de suivre ces cours le week-end (cf. time table sur le site de l’école : www.lsce.co.uk). Toutefois, une fois le module commencé, s’il avait voulu déplacer les cours, il disposait d’un préavis de 7 jours ; force est de constater qu’il n’était pas immédiatement disponible pour un emploi. L’aptitude au placement du recourant doit ainsi être niée pour la période du 24 novembre à fin décembre 2009. La situation apparaît en revanche différente à compter de janvier 2010. En effet, en janvier, le recourant n’a suivi qu’un cours à Londres, de trois heures, puis deux jours en avril. Enfin, en mai, le recourant a suivi des cours le samedi, une ou deux fois par mois, jusqu’au 19 juin 2010. Il convient de relever que tous les cours du
A/3678/2010 - 8/9 module CCNA peuvent être suivis le week-end, ce qui permet aux personnes exerçant un emploi d’y participer (cf. time table, pièce no. 4 recourant ; courrier de la LSCE du 24 janvier 2011). L’on observe aussi que tout le matériel est sur support informatique adressé à l’étudiant par e-mail et que les cours se dispensent essentiellement par internet au moyen d’un code d’accès (cf. annexe pièce 3 intimé). Le recourant a expliqué à cet égard que les cours à Londres ne sont pas obligatoires, tout le programme pouvant s’effectuer par correspondance. Enfin, il a précisé à l’intimé qu’il consacrait 6 heures par semaine à ses cours, le reste du temps, il faisait ses recherches d’emploi. L’intimé objecte que même en travaillant à domicile, le recourant devait certainement consacrer en moyenne 15 heures par semaine à ses cours, de sorte qu’au regard du temps qu’il avait à disposition, il n’aurait eu que peu de chances de trouver un employeur prêt à l’engager. Rien ne permet cependant d’affirmer que le recourant n’aurait pas été disponible pour un emploi à plein temps à compter du 1 er janvier 2010. La Cour de céans relève en premier lieu que le recourant a toujours effectué ses recherches d’emploi, comme l’intimé l’a du reste confirmé. Ensuite, il n’est pas incompatible de suivre une formation par correspondance en y consacrant les soirées et les week-ends, tout en exerçant une activité lucrative. C’est d’ailleurs ce que permet la LSCE pour les étudiants qui travaillent ou qui viennent de loin, à l’instar de nombreuses autres institutions dispensant des cours pour adultes. Ainsi, le fait que l’école ne rembourse pas le cours une fois celui-ci commencé est sans importance en l’occurrence, dès lors que le recourant n’a pas à renoncer à la formation en cas d’emploi. Le recourant a certes refusé de participer à la mesure MMT, mais plus en raison du fait qu’il considérait qu’elle n’était pas susceptible d’améliorer son aptitude au placement - l’ayant apparemment déjà suivie par le passé et cette mesure ne débouchant sur aucune certification -, que pour des raisons de manque de disponibilité, au vu des relevés de présence. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie d’admettre l’aptitude au placement du recourant à compter du mois de janvier 2010. 8. Au vu de qui précède, le recours est partiellement admis. 9. Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce, à 1'500 fr. (art. 89H loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10 ; art. 61 let. g LPGA).
A/3678/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Admet l’aptitude au placement du recourant dès le 1 er janvier 2010. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le