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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2017 A/3676/2017

7 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,953 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3676/2017 ATAS/1109/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à AIRE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3676/2017 - 2/6 -

EN FAIT

1. Le 8 mai 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision refusant à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 38'055.-. 2. Par courrier daté du 17 juin 2017, parvenu au SPC le 23 juin 2017, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision. 3. Par décision du 10 août 2017, le SPC a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le SPC a constaté que la décision contestée avait été envoyée le 8 mai 2017 et en a tiré la conclusion que l’opposition rédigée le 17 juin 2017 était tardive. 4. Par écriture du 17 juin 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, il explique que le montant qui lui est réclamé correspond à des prestations versées à tort à sa mère, décédée depuis lors, et qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la somme en question. L’assuré a en outre adressé copie à la Cour de céans, notamment, d’un courrier adressé le 6 septembre 2017 à la directrice du SPC, demandant la « réévaluation exceptionnelle de son dossier ». L’intéressé y expose en substance que sa mère est décédée alors qu’il n’était âgé que de 23 ans et s’insurge de devoir, alors qu’il tente d’entrer dans la vie active, se retrouver débiteur de plus de CHF 38'000.- dont le versement indu est le fruit d’une erreur de calcul de la part de l’intimé. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 octobre 2017, a conclu au rejet du recours en rappelant par ailleurs que le juge des assurances sociales ne peut contraindre l’administration à reconsidérer une décision. Il demande dès lors que le recours soit déclaré irrecevable sur ce point. 6. Par écriture du 25 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. En substance, il se considère comme une « victime du système » et demande une fois encore que son dossier soit traité de manière particulière. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 décembre 2017. Le recourant allègue que s’il n’a fait opposition que le 17 juin 2017, c’est parce qu’il a été induit en erreur par le courrier que lui a adressé Monsieur B______, directeur adjoint de la division des finances de l’intimé, en date du 19 mai 2017, rédigé en ces termes : « Nous faisons référence à l’affaire citée en marge et plus particulièrement sur notre décision sur demande de remise du 8 courant (sic). Nous vous

A/3676/2017 - 3/6 saurions gré de nous communiquer d’ici au 20 juin 2017 comment vous entendez régler la dette ci-dessus ». Le recourant a souligné que ce courrier lui avait été adressé avant même que ne se soit écoulé le délai d’opposition et allègue que c’est ce qui l’a induit en erreur.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’objet du litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l'opposition irrecevable. 3. En vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC ; RS E 5 10) la LPGA s'applique aux prestations complémentaires versées, à moins que la LPC n'y déroge expressément. L'art. 52 al. 1 LPGA, à l'instar des art. 8 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS/AI (LPFC; RSG J 4 20) et 42 LPCC, prévoit que les décisions du SPC peuvent être attaquées par voie d’opposition dans les trente jours suivant leur notification. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision, il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 ; ATF K 140/04 du http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://intrapj/perl/decis/122%20III%20316

A/3676/2017 - 4/6 - 1er février 2005, consid. 3.1 ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque le justiciable ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). Lorsque le destinataire ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, consid. 2a ; ATF 117 V 131). 4. En l'espèce, la décision du 8 mai 2017 a été adressée à son destinataire sous pli recommandé ayant fait l’objet d’un avis de retrait le lendemain, avec un délai de retrait venant à échéance le 16 mai 2017. Cet envoi n'ayant pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, il a été renvoyé à son destinataire par pli simple le 26 mai 2017 avec la précision que cet envoi ne valait pas nouvelle notification. En application des dispositions rappelées supra et de la jurisprudence, la décision est donc réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 16 mai 2017, de sorte que le délai d’opposition est venu à échéance le 15 juin 2017. Partant, l’opposition formée par courrier du 17 juin 2017 est intervenue tardivement. 5. Aux termes des art. 40 LPGA et 16 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10) les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, sauf en cas de force majeure. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (dix jours selon l’art 16 LPA), le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, http://intrapj/perl/decis/127%20I%2031 http://intrapj/perl/decis/117%20V%20131

A/3676/2017 - 5/6 comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255). Selon la jurisprudence, la maladie ne peut être considérée comme un empêchement sans faute que si elle interdit au justiciable d’agir dans le délai ou de constituer un représentant à cette fin. L’empêchement ne dure qu’aussi longtemps que l’intéressé n’est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d’agir lui-même ni de charger un tiers de le faire. Dès que l’intéressé est objectivement et subjectivement en état d’agir lui-même ou de demander à un tiers d’agir à sa place, l’empêchement cesse d’être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid. 2a). 6. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution valable. Il allègue en revanche avoir été induit en erreur par le courrier qui lui a été adressé le 19 mai 2017, qui lui impartissait un délai au 20 juin 2017. Cet argument ne saurait convaincre. D’une part, parce que, s’il est en effet regrettable que la division des finances de l’intimé n’ait pas attendu l’entrée en force de la décision pour impartir des délais de paiement au recourant, il n’en demeure pas moins que les voies de droit et le délai pour agir étaient clairement et sans aucune ambiguïté mentionnés sur la décision du 8 mai 2017. D’autre part, parce que le recourant n’a pas jugé bon non plus de se présenter au rendez-vous que lui avait fixé - à sa demande - l’intimé, le 24 juillet 2017, pour compléter son opposition oralement (cf. pces 25 et 26 intimé). Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours est rejeté. http://intrapj/perl/decis/119%20II%2086 http://intrapj/perl/decis/114%20II%20181 http://intrapj/perl/decis/112%20V%20255 http://intrapj/perl/decis/119%20II%2087

A/3676/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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