Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3672/2011 ATAS/575/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2012 9 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié à Carouge GE, représenté par CARITAS GENÈVE, Monsieur H___________ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/3672/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G___________, né en 1966, a déposé en 1996 une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC). La demande, signée par celui-ci, contient son engagement de signaler tout changement de ses revenus et de son patrimoine. 2. Le 21 juin 2001, le SPC a rendu une décision par laquelle il a admis la demande avec effet au 1er novembre 1996 et a, notamment, versé un rétroactif net de 47'384 fr. 80. La décision tient compte d'une fortune mobilière de 6'170 fr. Le courrier l'accompagnant indique l'obligation pour le bénéficiaire de communiquer toute modification dans sa situation financière. 3. Le SPC a régulièrement rappelé à ce dernier son obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle et économique. 4. Dans les décisions d'octroi subséquentes, le SPC a retenu la somme de 6'170 fr. à titre de fortune mobilière. 5. A la suite de la révision périodique du droit aux prestations, le SPC a constaté qu'entre juillet 2006 et mai 2011, l'assuré avait bénéficié d'un trop-perçu de 18'575 fr. Le trop-perçu était dû au fait que le montant d'environ 47'000 fr. précité n'avait pas servi à couvrir des frais effectifs et avait ainsi permis au bénéficiaire de se constituer une épargne, qui avait été de 47'057 fr. 40 en 2006, de 50'275 fr. 60 en 2007, de 55'384 fr. 10 en 2008, de 61'606 fr. 80 en 2009 et de 61'610 fr. 75 en 2010 et jusqu'au 31 mai 2011. Ces éléments ressortent des pièces adressées par l'assuré le 29 novembre 2010 au SPC. 6. Par décision du 4 octobre 2011, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assuré aux décisions du 20 mai 2011. Il a retenu que si l'existence du rétroactif de 47'384 fr. 80 lui était évidemment connu, ni la loi, y compris les directives, ni la pratique ne dictaient de comptabiliser un rétroactif à titre de fortune. L'intéressé n'ayant pas communiqué de relevé bancaire, le SPC n'avait pas été en mesure de se rendre compte que le rétroactif avait été épargné. 7. Par acte expédié le 4 octobre 2011, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il expose avoir pu partir, de bonne foi, de l'idée qu'il ne lui avait pas appartenu d'informer le SPC du fait qu'il n'avait pas entamé le capital d'environ 50'000 fr. perçu par ce service. Par ailleurs, le remboursement dépasse largement ses revenus, de sorte que son recours vaut, subsidiairement, demande de remise. Dès lors que le SPC connaissait l'existence du montant qu'il avait versé, il ne saurait soutenir que le recourant avait omis de signaler tout changement dans sa situation économique. La demande de restitution était ainsi prescrite.
A/3672/2011 - 3/7 - 8. Le SPC conclut au rejet du recours. Il fait valoir que le rétroactif versé en 2001 était destiné à rembourser les dettes qu'avait dû contracter le bénéficiaire avant l'octroi de prestations complémentaires. Tel n'ayant cependant pas été le cas, les décisions de 2006 à 2011 étaient manifestement erronées puisqu'elles ne tenaient pas compte de cet élément de fortune. L'intéressé n'avait jamais signalé que les décisions d'octroi ultérieures s'étaient fondées sur un montant pris en compte à titre d'épargne, qui n'était pas correct. Le SPC avait agi dans le délai d'un an dès qu'il avait découvert que le rétroactif avait servi à constituer une épargne; la demande de restitution n'était donc pas prescrite. 9. Dans sa réplique, le recourant soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 25 juin 2001, "tant l'erreur du SPC était grossière". Les dettes du recourant se montaient alors à environ 7'000 fr.; rien ne permettait ainsi au SPC de considérer que le rétroactif allait servir à couvrir des dettes supérieures. En outre, ce service avait été négligent en ne procédant à aucun contrôle pendant 9 ans. Enfin, les dettes du recourant depuis 2006 se montent à 20'643 fr. 40, selon la liste des actes de défaut de biens qu'il annexe. Il demande donc, à titre subsidiaire, que le montant dont la restitution lui est réclamée soit réduit en conséquence. 10. Par courrier du 12 mars 2012, la Cour a interpellé le SPC afin qu'il se détermine sur l'argument subsidiaire développé par le recourant, à savoir l'existence d'actes de défaut de biens établis à son encontre. 11. Dans sa détermination du 26 mars 2012 à cet égard, le SPC expose que la décision du 20 mai 2011 ne tient pas compte des dettes existantes durant la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2011, dont il n'avait pas eu connaissance. Il admet que celles-ci doivent être portées en déduction de la fortune et que le recours doit être admis dans cette mesure. Il demande cependant à ne pas être condamné à des dépens, le recourant ayant pu documenter l'existence de dettes dès la procédure de contrôle du dossier. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).
A/3672/2011 - 4/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. La question litigieuse consiste à savoir si l'intimé est fondé à réclamer la restitution des prestations indument touchées par le recourant entre 2006 et 2011. 3.a) Aux termes de l'art. 25 al. 1er, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit cantonal reprend la teneur de l'art. 25 LPGA (art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999). Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la restitution des prestations complémentaires cantonales. L'art. 25 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres
A/3672/2011 - 5/7 conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; ATF C_264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). b. Dans le domaine des assurances sociales, le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). c. Le recourant ne conteste pas qu'en signant le formulaire de demande de prestations, il s'était engagé à informer l'intimé sans retard de tout changement dans ses revenus et son patrimoine. La décision d'octroi de prestations du 21 juin 2001 fait état d'une fortune mobilière de 6'170 fr. Le courrier l'accompagnant indique clairement l'obligation pour le bénéficiaire de communiquer toute modification dans sa situation financière. Cette obligation lui a, par ailleurs, été rappelée régulièrement par l'intimé. Or, le recourant a conservé le capital versé en 2001, de sorte que l'état de sa fortune mobilière n'était plus le même, notamment entre 2006 et 2011, période sur laquelle porte la révision. Il n'en a toutefois pas informé l'intimé à réception des décisions postérieures à celle de 2001, de sorte qu'il n'a ainsi pas satisfait à son obligation de renseigner. Pour ce premier motif déjà, il convient de fixer le point de départ de la péremption à la date à laquelle le fait nouveau, à savoir la constitution en épargne du capital versé en 2001, a été porté à la connaissance de l'intimé, soit en décembre 2010. Le recourant objecte que le service intimé aurait dû savoir que le capital constituait un élément de sa fortune, d'une part, et, d'autre part, que celui-ci avait été négligent en ne lui réclamant aucune pièce bancaire avant 2010. Or, au vu de la situation précaire du recourant retenue en 2001, l'intimé pouvait partir de l'idée que le capital allait servir à désintéresser les créanciers, que ces derniers aient agi en recouvrement de leurs créances ou non. Il ne peut ainsi être reproché à l'intimé de ne pas avoir intégré ce montant lors des décisions d'octroi subséquentes. Par ailleurs, même s'il fallait retenir que l'intimé aurait dû intégrer ce montant et, à intervalles plus réguliers, solliciter les relevés bancaires du recourant, il n'en demeure pas moins que ses décisions d'allocation de prestations de 2006 à 2011, dans lesquelles il ne tient pas compte de la fortune d'environ 50'000 fr. du recourant, sont manifestement erronées. Cette erreur n'est apparue à l'intimé que lors de la révision périodique des conditions économiques du recourant, ce qui
A/3672/2011 - 6/7 conduit également à fixer le point de départ de la péremption au mois de décembre 2010 (cf. aussi ATF np 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 5). En rendant la décision de restitution le 20 mai 2011, l'intimé a ainsi agi dans le délai d'une année suivant le mois de décembre 2010. Son droit n'était donc pas périmé en mai 2011. La Cour ne peut pas se prononcer, comme le souhaiterait le recourant, sur l'existence des conditions de la remise, à savoir si le recourant était de bonne foi et si la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces critères doivent être examinés, le cas échéant, dans un deuxième temps dans le cadre de la procédure de remise. Cette dernière fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution et n'intervient que lorsque la décision de restitution est entrée en force (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2). L'intimé ne s'est au demeurant pas encore prononcé sur cette question. d. Reste à examiner si le montant dont la restitution est réclamée est correct. A cet égard, le recourant se prévaut de dettes de 20'643 fr. 40, dont il n'aurait pas été tenu compte, et produit un extrait de poursuites du 13 décembre 2011. Celui-ci fait état de différentes poursuites, qui se sont terminées par des actes de défaut de biens (indiquées par le code 700). L'intimé reconnaît ne pas avoir tenu compte des dettes existant pendant la période de juillet 2006 à mai 2011 et qu'il convient de les porter en déduction de la fortune du recourant. Le recours sera donc admis sur ce point et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il calcule à nouveau le droit aux prestations du recourant pendant la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2011 en tenant compte des dettes du recourant et détermine si un trop-perçu subsiste. Les autres paramètres du calcul de la décision de restitution ne sont pas contestés et paraissent conformes aux pièces et dispositions légales; ils sont donc confirmés. 4. La procédure étant gratuite, il n'est pas mis de frais à la charge des parties. Le recourant obtient, certes, partiellement gain de cause. Il n'a, cependant, allégué l'élément de fait déterminant que dans le second échange d'écritures, sans exposer pour quelle raison il aurait été empêché de le fournir à l'intimé bien avant et alors qu'il s'agit d'un élément dont il ne pouvait ignorer l'importance qu'il revêtait. Au vu de ces circonstances particulières, il se justifie, en l'espèce, de renoncer à condamner l'intimé à lui verser une indemnité de procédure (cf. art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative; RS/GE E 10.03). * * *
A/3672/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule les décisions du 20 mai 2011. 3. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il procède au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite et qu'aucune indemnité n'est due par l'intimé au recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le