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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2020 A/3671/2019

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,076 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Francine Payot Zen-Ruffinen, Président ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3671/2019 ATAS/376/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

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A/3671/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1977, est mère de trois enfants, soit B______, né le ______ 1999, C______, né le ______ 2001, et D______, né le ______ 2006. Elle est divorcée. Ses enfants vivent avec elle. 2. Par demande non datée, mais reçue le 16 décembre 2015, l’intéressée a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après PCFam). 3. Mme A______ a été mise au bénéfice de PCFam à compter d’une date non précisée dans le dossier. 4. En 2016, l’intéressée a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage du 1er janvier 2016 au 4 novembre 2016, pour un montant total de CHF 30'987.selon l’attestation de la caisse cantonale genevoise de chômage établie à l’attention de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). 5. Par décision du 21 décembre 2017, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) a octroyé une bourse d’étude en faveur de B______. Le droit à la bourse avait été revu à la suite de nouveaux éléments, à savoir la fin des indemnités de chômage de sa mère le 4 novembre 2016 et le recouvrement, par celle-ci, des pensions pour ses trois enfants. B______ pouvait bénéficier d’une bourse de CHF 12'000.-. Selon la décision de l’OFPC du 20 septembre 2016, CHF 9'343.- avaient été versés. La différence de CHF 2'657.serait versée mi-janvier 2018. 6. Le 13 mars 2018, le SPC a prononcé trois décisions concernant Mme A______. La première concernait les PCFam pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 664.-. La deuxième concernait les PCFam pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 886.-. La troisième portait sur l’aide sociale pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 1'110.-. 7. Le 22 avril 2018, l’intéressée a fait opposition aux trois décisions. Le montant des indemnités chômage retenu dans les décisions ne correspondait pas à ce qu’elle avait perçu. Elle ne pouvait pas s’acquitter du montant de CHF 2'660.- réclamé dès lors qu’elle ne percevait que les prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Elle n’arrivait pas à vérifier les calculs du SPC qui étaient « assez difficiles ». 8. Par courrier non daté, mais reçu le 2 mai 2018 par le SPC, l’intéressée a détaillé ses difficultés financières et médicales. Elle sollicitait la « baisse de sa dette ». Elle se plaignait de la difficulté à comprendre les calculs effectués par le SPC.

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A/3671/2019 - 3/8 - 9. Le SPC a répondu le 17 janvier 2018 (recte 2019) en priant l’intéressée d’excuser le retard mis à lui répondre. Le recouvrement de la dette était suspendu. Le dossier était à l’examen auprès du service juridique. 10. Le 12 mai 2019, l’intéressée a sollicité une remise de sa dette. Selon une attestation de l’hospice jointe à sa correspondance, elle était aidée financièrement par ladite institution depuis le 1er octobre 2017, à raison d’un montant de CHF 1'135.25 par mois, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles. 11. Par décision du 25 septembre 2019, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée le 22 avril 2018. Il la priait d’excuser le retard dans le traitement du dossier. Au fond, la demande de restituer le montant de CHF 2'660.- représentait les prestations versées en trop durant la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017, consécutivement à la prise en considération de l’augmentation de la bourse d’étude recalculée en faveur de B______, selon la décision du 21 décembre 2017. Le montant de l’attestation chômage de CHF 30'987.- ne pouvait être retenu tel quel. Les montants mentionnés dans les plans de calcul étaient annualisés. Le montant retenu pour le calcul des PCFam se fondait sur le montant des indemnités chômage perçu en moyenne par mois, soit CHF 2'720.70 représentant un montant annuel de CHF 32'648.25. Le montant de CHF 2'720.- mensuel résultait de la somme de CHF 2'758.30 hors frais de déplacement, divisé par vingt-deux jours contrôlés et multiplié par 21,7 jours indemnisés en moyenne. La demande de remise serait traitée ultérieurement, une fois la décision querellée entrée en force. 12. Par acte du 2 octobre 2019, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), contre la décision sur opposition du SPC du 25 septembre 2019, concluant à être exonérée de tout remboursement. Elle était au bénéfice de l’aide sociale, avait des poursuites et faisait l’objet d’actes de défaut de biens. Elle souhaitait que la dette soit effacée. Une poursuite supplémentaire n’arrangerait pas sa situation. L’argent qu’elle avait perçu en trop avait servi à payer ses factures. « Après on reçoit une lettre comme quoi on a trop perçu ». Elle n’avait pas triché. Elle souhaitait « une grâce pour ne pas empirer la situation ». 13. Par réponse du 30 octobre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 14. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en

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A/3671/2019 - 4/8 instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A ss LPCC. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 83 ; art. 60 et 89A LPA). Le recours est recevable. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 25 septembre 2019 suite à ses décisions du 13 mars 2017. 4. La recourante se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendue, tenant à un défaut de motivation lié au caractère, selon elle, inintelligible tant de la décision attaquée que des décisions initiales que celle-là confirme. a. Selon l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Cela implique que l’autorité (en particulier un assureur tel que l’intimé) y mentionne au moins brièvement les éléments de faits pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui l’amènent à rendre sa décision ; un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver (Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR-LPGA], n. 35). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). En règle générale, http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/3671/2019 - 5/8 l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Tant le Tribunal fédéral que la chambre de céans ont déjà critiqué, sous l’angle de leur motivation, certaines des décisions que rend l’intimé en cas de nouveau(x) calcul(s) du droit aux prestations ayant déjà fait l’objet de décisions antérieures, dans la mesure où, le cas échéant, elles ne renseignent pas clairement et de façon compréhensible sur la situation actualisée globale des assurés concernés, donnant dans certains cas l’impression qu’elles se substituent aux décisions antérieures alors qu’elles s’ajoutent à ces dernières et doivent alors être lues parallèlement à celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.3 ; ATAS/677/2018 du 14 août 2018 consid. 2b et les références citées). c. En l’espèce, les décisions du 13 mars 2018 indiquent, notamment, pour chacune des périodes considérées, quels éléments constituent le revenu déterminant le droit de la recourante aux PCFam, quels sont les montants d’une part desdites prestations auxquelles cette dernière avait en réalité droit (selon les nouveaux calculs opérés par l’intimé) et d’autre part de celles qui lui avaient été allouées par des décisions antérieures, quelles sont les différences (positives ou négatives) entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant, et quels montants ont été perçus indûment. Toutefois, à aucun moment, ni dans les décisions contestées, ni même dans les décision précédentes, versées à la procédure, l’autorité intimée n’explique ce que représentent le montant du gain d’activité lucrative et le revenu hypothétique retenus. Les observations se limitent à, respectivement, « le gain d’activité lucrative de A______ (1______) correspond à un gain de F 32'893.40 et est pris en compte à 100% », et « le revenu hypothétique de A______ (1______) correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps ». Ces explications ne permettent pas à la recourante de comprendre le bien-fondé des montants retenus et d’attaquer utilement les décisions, ce que celle-ci a relevé à deux reprises en se plaignant de la complexité des calculs qui lui étaient soumis. Le seul montant qu’elle ait pu identifier consistait dans les indemnités chômage. Elle a relevé que le montant retenu ne correspondait pas à celui de l’attestation chômage pour l’AFC. Sur ce point seulement, l’autorité intimée a détaillé sa position. L’intimé n’a toutefois pas donné suite aux demandes d’explications de la recourante sur les autres montants. De même, ces montants fluctuent selon les mois. Ainsi, ces deux postes interviennent dès la fin des indemnités chômage le 4 novembre 2016 et s’élèvent alors, s’agissant du gain d’activité lucrative, à CHF 32'893.40 pour décembre 2016 et janvier 2017, CHF 26'329.80 pour février 2017 et CHF 15'084.- pour mars 2017 alors qu’un revenu hypothétique est retenu à hauteur de CHF 24'311.70 pour novembre 2016, CHF 4'111.65 pour décembre 2016 et janvier 2017, CHF 8'776.20 pour février 2017 et CHF 5'028.- pour mars 2017. Les décisions ne font pas mention des causes de ces fluctuations.

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A/3671/2019 - 6/8 - En l’absence de motivation suffisante, le droit d’être entendu de la recourante a été violé par l’autorité intimée. 5. a. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013). b. En l’espèce, cette situation n’a pas été réparée ultérieurement par l’autorité intimée. Ni la motivation de la décision sur opposition, ni même les écritures devant la chambre de céans ne précisent les montants retenus. En particulier, les écritures devant la chambre de céans se limitent à deux pages sans aucune explication permettant une vérification soigneuse des montants. De surcroît, la seule mention faite par l’autorité intimée dans les écritures responsives consiste en « la demande de restitution de CHF 2'660.- représentant les prestations versées en trop durant la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 est consécutive à la prise en considération de l’augmentation de la bourse d’études recalculée en faveur de votre fils B______ selon la décision du SBPE du 21 décembre 2017 ». Aucune précision n’est donnée sur l’influence de ce fait sur les calculs. En conséquence, les décisions initiales et la décision sur opposition ont présenté, au niveau de leur motivation, des carences suffisantes pour avoir concrétisé une violation du droit d’être entendu de la recourante, au point de justifier une annulation de la décision attaquée et un renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il y soit remédié. 6. Un renvoi est d’autant plus justifié que la décision attaquée est une décision sur opposition à la suite du prononcé de trois décisions, dont deux concernent les PCFam et une l’aide sociale. En effet, la décision attaquée confirme, sur opposition, les décisions initiales du 13 mars 2018 faisant obligation à la recourante de restituer à l’intimé CHF 664.- de PCFam perçues en trop pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016, CHF 886.- de PCFam perçues en trop pour la période

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A/3671/2019 - 7/8 du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, et CHF 1’110.- de prestations sociales versées en trop pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017, soit au total CHF 2’660.-. L’autorité intimée a en conséquence traité les trois décisions dans une décision unique. Or, il lui appartenait de distinguer les décisions en PCFam et celles en aide sociale et de prononcer deux décisions distinctes, celles-ci se fondant sur des législations différentes, soumises à des voies de recours distinctes. En effet, la chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale en application de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), même lorsque ces décisions sont prononcées par le SPC agissant pour le compte de l’hospice, organe d’exécution de la LIASI, pour les prestations d’aide sociale en faveur, notamment, des personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 et art. 52 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015 et jurisprudence citée). Enfin, l’autorité intimée a traité indistinctement les prestations sociales et les PCFam, en appliquant la LPCC. Les griefs relatifs à l’exonération de tout remboursement ne peuvent pour le surplus pas être traités avant une décision entrée en force sur les montants dus. 7. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il détaille les montants retenus dans les décisions querellées et scinde, sur éventuelle opposition, les problématiques PCFam et aide sociale. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/3671/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 25 septembre 2019 et les décisions du 13 mars 2017 ; 4. Renvoie la cause audit service pour nouvelles décisions au sens des considérants ; 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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