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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2020 A/3670/2020

21 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,362 parole·~7 min·5

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3670/2020 ATAS/1251/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Maison B______, à VESSY, représentée par le Service de protection de l'adulte

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1251/2020

A/3670/2020 - 2/4 - Vu, en fait, la décision sur opposition du 13 octobre 2020, rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) à l'encontre de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), représentée par son curateur, le Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), admettant partiellement l'opposition formée par la bénéficiaire, le 23 décembre 2019 contre la décision du SPC du 17 décembre 2019 prenant effet au 1er janvier 2020, en ce sens qu'après examen des arguments et pièces produites dans le cadre de l'opposition, le SPC estimait que l'utilisation de la fortune de la bénéficiaire avait été prouvée, si bien qu'il y avait lieu de supprimer la prise en compte de biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires AVS dès le 1er janvier 2020, soit dès la date d'effet de la décision contestée, que s'agissant de la demande de rectification de l'épargne, à savoir la rectification de la part successorale revenant à la bénéficiaire suite au décès de son époux survenu le 11 juillet 2016, il ne pouvait y être donné suite, dès lors que, comme indiqué dans la décision sur opposition du 1er mars 2019, la déclaration de succession établie le 23 novembre 2016 à l'intention de l'administration fiscale stipulait que l'intégralité des avoirs revenait à la bénéficiaire suite au décès de son époux ; qu'il ressortait enfin des nouveaux plans de calcul des arriérés de prestations complémentaires à l'AVS en faveur de la bénéficiaire, s'élevant à CHF 14'090.- dont CHF 5'607.- seraient conservés en compensation du montant de la restitution notifiée le 20 mars 2018 ; que ce serait donc un montant de CHF 8'483.- qui serait versé à la Maison B______, avec la prestation complémentaire courante du mois de novembre 2020, dont le montant s'élèverait à CHF 1414.- ; Vu le recours interjeté le 13 novembre 2020, par la bénéficiaire représentée par son curateur, contre la décision sur opposition susmentionnée, concluant à l'annulation de la décision entreprise, et à l'octroi de prestations complémentaires à la bénéficiaire à compter du 1er octobre 2019, à ce que le droit de la bénéficiaire soit recalculé en prenant en compte une épargne de CHF 13'149.44, à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas de compensation, subsidiairement et sur reconsidération, à ce qu'il soit octroyé des prestations complémentaires à la bénéficiaire à compter du 1er août 2018 ; Vu la réponse du SPC du 7 décembre 2020 aux termes de laquelle, au vu des pièces nouvelles produites par le SPAd, plus particulièrement du bordereau rectificatif établi le 9 juin 2020 par l'AFC et du certificat d'héritiers de Monsieur C______, l'intimé acceptait de corriger l'épargne de la bénéficiaire, conformément à la demande du SPAd et pouvait ainsi donner suite au grief soulevé sous point a) au fond du recours ; que s'agissant de la compensation, effectuée dans le cadre de la décision entreprise, le SPC acceptait de l'annuler, donnant ainsi droit au grief soulevé sous point b) au fond du recours, l'attention du SPAd étant attirée sur le fait que la dette de CHF 5'607.- issue de la décision de restitution du 20 mars 2018 subsisterait néanmoins ; qu'en revanche les conditions d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA n'étant pas remplies, la modification de l'épargne proposée ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier 2020, date d'effet de la décision contestée, étant pour le surplus précisé que le SPC n'entendait pas entrer en matière sur une demande de reconsidération des décisions

A/3670/2020 - 3/4 antérieures à celle du 17 décembre 2019 ; qu'ainsi le SPC concluait à l'admission partielle du recours dans le sens des considérants, et à son rejet pour le surplus ; Vu le courrier de la chambre de céans (ci-après : la CJCAS) à la recourante, l'invitant à se déterminer sur la proposition du SPC du 7 décembre 2020, et à indiquer à la CJCAS si un arrêt d'admission partielle rendu sur la base de cette proposition la satisferait ; Vu le courrier du SPAd à la chambre de céans du 15 décembre 2020 acceptant la proposition formulée par le SPC dans sa réponse du 7 décembre 2020, à savoir l'admission des griefs relatifs à la correction de l'épargne avec effet au 1er janvier 2020 et à l'annulation de la compensation, et le rejet du recours pour le surplus ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours étant recevable pour le surplus ; Que la proposition d'admission partielle du recours par le SPC par courrier du 7 décembre 2020 a été acceptée par la recourante qui a ainsi confirmé à la chambre de céans qu'un arrêt admettant partiellement son recours sur la base de la proposition de l'intimé doit ainsi conduire à l'admission partielle du recours dans le sens de la correction de l'épargne prise en compte avec effet au 1er janvier 2020 et à l'annulation de la compensation invoquée dans la décision entreprise, le recours étant rejeté pour le surplus ; Que la recourante, représentée par sa curatrice, collaboratrice du SPAd, qui est un service de l’État, ne peut prétendre à l'allocation de dépens devant l'autorité judiciaire cantonale, faute de justification économique (ATF 126 V 11 consid. 2 et 5).

A/3670/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 13 octobre 2020 en tant qu'elle refusait de rectifier le montant de l'épargne, à savoir la rectification de la part successorale revenant à Madame A______ suite au décès de son époux survenu le 11 juillet 2016, ainsi qu'en tant qu'elle instaurait la compensation des arriérés de prestations complémentaires à l'AVS à concurrence du montant de CHF 5'607.- dont la restitution avait été ordonnée par décision du 20 mars 2018, et confirme la décision entreprise pour le surplus. 4. Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour correction du montant de l'épargne au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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