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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2009 A/3663/2008

17 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,496 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3663/2008 ATAS/746/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 juin 2009

En la cause Monsieur A_________, domicilié à VERSOIX Madame A___________ domiciliée à TRAMELAN

demandeur

demanderesse contre ALLIANZ SUISSE, Société d’assurances sur la vie, sise Effingerstrasse 34, BERNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise case postale 4338, ZURICH défenderesses

A/3663/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 septembre 2008, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 27 juillet 1996 à Goussainville (Val d’Oise/Fance) par Madame A___________, née B___________ en 1978 et Monsieur A___________, né en 1970. 2. Selon le chiffre 20 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 juillet 1996 et le 9 octobre 2008. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon le courrier de ALLIANZ SUISSE, Société d’assurances sur la vie du 16 janvier 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11’509 fr. Le demandeur est entré dans cette institution de prévoyance le 1 er

mars 2006 et aucune prestation de libre passage n’a été reçue d’une autre institution de prévoyance. • Par courrier du 28 mai 2009, le X___________ de Délémont a indiqué que le demandeur avait été engagé comme indépendant et de ce fait n’avait pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 23 décembre 2008, la CAISSE DE PENSIONS DE Y___________ du 23 décembre 2008, a indiqué que la demanderesse a été affiliée chez elle du 1 er août 2006 au 27 mai 2008, qu’aucune prestation de libre passage de lui a été transférée, que la prestation acquise au jour du mariage d’élevait à 0 fr., étant donné que la demanderesse était âgée de moins de 25 ans lors du mariage, et que sa prestation de libre passage au 27 mai 2008 se montait à 6'934 fr. 20. Un montant de 7'036 fr. 45, a été transféré en date du 11 décembre 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.

A/3663/2008 3/5 • Par courrier du 17 février 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait au 9 octobre 2008 à 1'403 fr. 84. • Par courrier du 19 mai 2009, SWISSLIFE a indiqué que la demanderesse ne disposait pas de prestation de libre passage chez elle. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 décembre 2008, 19 janvier, 3 avril, 14 mai et 5 juin 2009. Par courrier du 5 juin 2009, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 11'509 fr. pour le demandeur et 8'485 fr. 30 (7'081 fr. 46 + 1'403 fr. 84) pour la demanderesse et à qu'à défaut d'observations d'ici au 15 juin 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de

A/3663/2008 4/5 l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et à 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 6'934 fr. 20 existant au 27 mai 2008 se montent à 147 fr. 26. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de qu’elles ont convenu de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 juillet 1996, d’autre part le 9 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'509 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'485 fr. 30. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5’754 fr. 50 (11’509 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'242 fr. 65 (8'485 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'511 fr. 85. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3663/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLIANZ SUISSE, société d’assurance sur la vie, à transférer, du compte de Monsieur A___________ , la somme de 1'511 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame A___________, née B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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