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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2008 A/3650/2008

19 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,067 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3650/2008 ATAS/1502/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 décembre 2008

En la cause Madame V__________, domiciliée à VESSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3650/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame V__________, née en 1947, a exercé la profession de secrétaire assistante commerciale; Qu'en incapacité de travail depuis le 4 novembre 2004, elle a déposé en date du 24 janvier 2006 une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), en invoquant un trouble dépressif récurant sévère et une personnalité dépendante; Que par décision du 10 septembre 2008, l’OCAI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, limitée dans le temps, à la période du 3 novembre 2005 au 31 décembre 2007, tout en précisant que l'assurée, sur demande expresse, pourrait bénéficier de l’aide de son service de placement; que l'OCAI a admis que depuis le 3 novembre 2004, la capacité de travail de l’assurée avait été considérablement restreinte, dans toute activité et ce, jusqu’au 18 octobre 2007; que l’expert auquel elle a été adressée pour examen le 19 octobre 2007, a cependant considéré qu’à partir de ce moment-là, l'assurée pourrait exercer son activité habituelle à plein temps avec une baisse de rendement de 15 à 20% ou une autre activité moins exigeante à plein temps, avec une baisse de rendement de 5 à 10%; que, considérant dès lors qu’il y avait eu là amélioration de l’état de santé de la patiente, l’OCAI a mis fin à la rente trois mois plus tard, soit le 31 décembre 2007; Que par écriture du 10 octobre 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en invoquant l'avis de la Dresse A__________, laquelle a fait remarquer que l’expertise sur laquelle s'était basé l’OCAI ne prenait pas en compte la maladie psychique de la patiente; que la recourante a conclu principalement à l’annulation de la décision du 10 septembre 2008 et au renvoi du dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire, subsidiairement, à l’audition du Dr B__________. Qu'invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 24 novembre 2008, a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question d’une éventuelle prolongation du droit à la rente. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/3650/2008 - 3/4 - Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente d'invalidité au-delà du 31 décembre 2007; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable la capacité de travail de l'assurée, notamment du point de vue psychique, pour la période postérieure au 31 décembre 2007; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires au plan psychique pour déterminer la capacité de travail de l'assurée pour la période postérieure au 31 décembre 2007; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire, sous forme, notamment, d'une expertise psychiatrique approfondie par un médecin indépendant, et nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/3650/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 31 décembre 2007. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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