Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2011 A/3648/2010

8 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,065 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3648/2010 ATAS/130/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 8 février 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur J_________, domicilié à Genève Madame J_________, domiciliée à Chêne-Bougeries

demandeurs contre

CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève RENDITA, FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale, 8036 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17, 1204 Genève

défenderesses

A/3648/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2010, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K_________, née K_________ en 1973, et Monsieur J_________ K_________, né en 1970, mariés en date du 27 mars 1997. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 octobre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 mars 1997 et le 19 octobre 2010. 5. Par pli du 18 novembre 2010, la demanderesse a communiqué les noms de ses employeurs et de ceux de son ex-mari durant le mariage, précisant qu'elle avait connu des périodes de chômage de mai 2003 à mai 2005, de septembre 2006 à septembre 2008 et depuis janvier 2010. Par pli du 22 novembre 2010, le demandeur a également fourni la liste de ses employeurs, expliquant avoir également connu des périodes de chômage et de travail à titre indépendant. Les informations étant lacunaires, un extrait de compte individuel AVS a été sollicité pour les deux exépoux. 6. Selon les extraits de comptes individuels AVS obtenus, la demanderesse a réalisé des revenus inférieurs au minima LPP ou aucun revenu de 1997 à 2006 inclus, le demandeur a travaillé pour X_________ (février-août 1997), Y_________ (novembre 1997-octobre 1999), la LIBRAIRIE Z_________ depuis mars 2000, en parallèle avec des emplois auprès de l'ECOLE XA_________, de l'Etat de Vaud et des indemnités de chômage 7. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les éléments suivants. a) S'agissant des avoirs du demandeur : • Selon le courrier de la CIEPP du 17 novembre 2010, le demandeur a été affilié dès le 1 er janvier 2006 et sa prestation de sortie au 13 octobre 2010 est de 1'690 fr. Le demandeur avait déjà été affilié du 1 er novembre 1997 au 31 octobre 1999 et du 1 er avril 2000 au 31 décembre 2000. Sa prestation de sortie de 4'647 fr. 35 a été transférée le 25 mars 2003 à la VAUDOISE ASSURANCE.

A/3648/2010 3/6 • Interrogée sur les diverses affiliations, la CIEPP a précisé le 17 décembre 2010 que le demandeur a été affilié par Y_________ du 1 er novembre 1997 au 31 octobre 1999, et du 1 er avril au 31 décembre 2000 et par la LIBRAIRIE Z_________ dès le 1 er janvier 2006. • Selon le courrier du 8 décembre 2010 de SWISS LIFE SA, qui a repris les contrats de la VAUDOISE ASSURANCE, le demandeur a été affilié depuis le 1 er août 2002, dans le cadre de son emploi à l'ECOLE DE MULTI-MEDIA, avec un apport de la CIEPP de 4'647 fr. L'institution a ensuite précisé avoir transféré la prestation de 6'157 fr. 05 à la WINTERTHUR COLUMNA. • Selon le courrier de AXA WINTERTHUR du 6 décembre 2010, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er juillet 2004 au 31 juillet 2005, dans le cadre de son emploi chez XB_________ SA. Une prestation de 6'157 fr. 05 a été reçue lors de l'entrée et la prestation de libre passage de 7'941 fr. 95 a été transférée à la FONDATION RENDITA auprès du CREDIT SUISSE le 31 juillet 2005. • Selon le courrier de RENDITA du 9 novembre 2010, le compte de libre passage du demandeur présente un solde de 8'468 fr. 90 au 19 octobre 2010 et le partage est faisable. b) S'agissant des avoirs de la demanderesse: • Selon le courrier de la caisse de pension de XC_________ SA du 19 novembre 2010, la demanderesse a été affiliée du 17 novembre 2007 au 30 septembre 2008, aucun apport n'a été reçu de l'institution, l'avoir existant lors du mariage est inconnu et la prestation de 7'487 fr. 95 a été transférée le 30 octobre 2008 à MEDISUISSE. • Selon le courrier du 12 novembre 2010 de la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES, la demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er octobre 2008 au 31 mars 2009. Lors de son affiliation, un libre passage de 7'487 fr. 95 a été versé par la CAISSE DE PENSION XC_________ SA. Le libre passage à la sortie de 9'538 fr. 45 a été versé le 29 juin 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE de la BCG. • Selon le courrier du 10 novembre 2010 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, la prestation de 9'538 fr. 45 versée sur le compte de libre passage de la demanderesse le 29 mai 2009 par la fondation de prévoyance pour le personnel des médecins a été versée à la CAISSE DE PENSION XD_________ le 2 août 2009. Cette institution a versé 11'057 fr. 25 le 5 novembre 2010, soit postérieurement au divorce.

A/3648/2010 4/6 • Selon le courrier du 2 décembre 2010 de la CAISSE DE PENSION DE XD_________, la demanderesse a été affiliée du 1 er juillet au 30 septembre 2010, la prestation de 9'643 fr. 20 a été reçue le 2 août 2010 de la BCG, La prestation de sortie s'élevait à 11'036 fr. 40 au 30 septembre 2010 et à 11'057 fr. 25 au 5 novembre 2010 avec les intérêts courus. La somme de 11'057 fr. 25 a été versée le 5 novembre 2010 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG. 8. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'158 fr. 90 (1'690 fr + 8'468 fr. 90). Celle de la demanderesse est de 11'053 fr. (11'036 fr 40 +16 fr. 55 d'intérêts au 27 octobre 2010) . Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 janvier 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er février 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/3648/2010 5/6 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, la question est sans objet. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mars 1997, d’autre part le 19 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'158 fr. 90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 11'053 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'079 fr. 45 (10'158 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'526 fr. 50 fr. (11'053 fr : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 447 fr. 05. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3648/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Madame K_________ J_________, la somme de 447 fr. 05 à la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Monsieur J_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3648/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2011 A/3648/2010 — Swissrulings