Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3642/2010 ATAS/1339/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 décembre 2010
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3642/2010 - 2/3 - Vu la décision du 27 septembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant le droit à une rente d'invalidité à Monsieur M__________;
Vu le recours de l'assuré du 26 octobre 2010, par l'intermédiaire de son conseil, concluant principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité;
Vu les écritures du 24 novembre 2010 de l'intimé, concluant au renvoi de la cause pour la mise en place de mesures d'instructions complémentaires;
Vu le courrier du 10 décembre 2010 du recourant, acceptant le renvoi de la cause à l'intimé pour instructions complémentaires et nouvelle décision;
Attendu qu'il y a dès lors lieu de prendre note de l'accord des parties sur l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision;
Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui octroyer une indemnité de 500 fr. à titre de dépens;
Que, dans la mesure où l'intimé succombe, les frais de la procédure, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de ce dernier;
A/3642/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties 1. Prend acte que l'intimé s'engage à annuler sa décision du 27 septembre 2010. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Renvoie la cause à l'intimé, selon l'accord des parties, pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 5. Les frais de la procédure, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le