Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3640/2010 ATAS/360/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 6 avril 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3640/2010 - 2/10 -
A/3640/2010 - 3/10 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1964, mariée, originaire de Bosnie-Herzégovine, est venue en Suisse en 1992 pour rejoindre son mari. Elle a exercé une activité dans des travaux de nettoyages, à 60 % depuis le début de l’année 2002. A compter du 1 er octobre 2003, l’assurée a travaillé comme manutentionnaire chez X__________ SA à Genève, à raison de 8 heures et demie par jour, soit un salaire de 3'050 fr. par mois depuis 2005. 2. Depuis 2004, l’assurée a présenté diverses périodes d’arrêt de travail qui ont finalement abouti à un licenciement en date du 7 mars 2006. 3. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) en date du 24 novembre 2006, visant à l’octroi d’une orientation professionnelle, d’un reclassement dans une nouvelle profession ou d’une rente. 4. Selon le dossier médical de l’assureur perte de gain, l’assurée a été mise en arrêt de travail à diverses reprises en 2005 et 2006, en raison d’un épisode dépressif majeur avec symptômes somatiques. 5. Dans un rapport du 15 janvier 2007 à l'attention de l'OAI, le Dr A__________, du Département de psychiatrie des HUG, a diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère (33.2), existant depuis 2005, entraînant une incapacité de travail de 100% depuis septembre 2005. L’assurée a été suivie au Centre de thérapie brève des Pâquis du 7 juin au 9 août 2006, où elle a bénéficié d'un programme de crise avec suivi individuel et groupal, mais elle est restée très blessée par les événements survenus au travail. On ne peut en aucune façon imaginer un retour dans le même type de travail. Néanmoins, le Dr A__________ indique que des modifications de traitement sont en cours et que, peut-être, en fonction de l'évolution, il sera possible ultérieurement d'envisager un retour partiel dans le monde professionnel. Dans son rapport du 23 mai 2007, le Dr A__________ a précisé que du point de vue strictement psychique, la capacité de travail de la patiente n'a pas évolué et qu'elle reste pour l'instant « de zéro ». Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui sont essentiellement psychiques et caractérisées par une aboulie et une anhédonie, la capacité pourrait éventuellement être augmentée après des mesures de réadaptation. Il est pour l'instant trop tôt de pouvoir prévoir une date à partir de laquelle la patiente pourrait mettre à profit sa capacité de travail résiduelle, des mesures de réhabilitation et de réadaptation pourraient l'aider à pouvoir utiliser cette capacité résiduelle, actuellement non exploitable. L'assurée est au bénéfice d'entretiens psychiatriquespsychothérapeutiques bimensuels, d'ergothérapie ambulatoire et d'un traitement médicamenteux. La patiente est restée réticente à une tentative d'introduction d'activités de remobilisation. Ces activités pourraient être faites en atelier protégé.
A/3640/2010 - 4/10 - 6. L'OAI a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressée et a mandaté le Dr B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 5 mars 2008, l'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, mais un épisode dépressif léger sans syndromes somatiques présents depuis 2005, sans influence sur la capacité de travail. Selon l'expert, la capacité de travail est totale du point de vue psychiatrique. 7. Par décision du 28 avril 2008, l'OAI a notifié à l'assurée une décision de refus de prestations, se référant à l'expertise effectuée par le Dr B__________. 8. Le même jour, FORUM SANTE s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assurée et a informé l'OAI qu'élection de domicile était faite en ses bureaux. L'intéressée soutient que l'OAI ne lui a pas remis son dossier, malgré une demande orale, puis écrite, si bien qu'elle n'a pas pu exercer son droit d'être entendue. Elle sollicitait en conséquence le plus rapidement possible de l'OAI la communication de l'entier de son dossier la concernant et un nouveau délai pour faire part de ses remarques. Elle contestait d'ores et déjà les conclusions de l'OAI. 9. Dans un rapport du 24 avril 2008, reçu par l'OAI le 30 avril 2008, la Dresse C__________, de la consultation de psychiatrie des Pâquis, a indiqué que l'état de santé de l'assurée était stationnaire, que l'évolution était peu favorable et que même si la patiente peut montrer une légère amélioration de sa thymie, elle demeure très figée dans une symptomatologie dépressive résiduelle, avec une aboulie et un apragmatisme au premier plan, une difficulté à sortir de chez elle et investir des relations interpersonnelles. A l'heure actuelle, sa capacité de travail demeure nulle. La mise en place d'un projet de réhabilitation à travers un cadre de travail protégé pourrait dans un second temps améliorer sa capacité de travail. 10. Par l'intermédiaire de sa mandataire, l'intéressée a interjeté recours en date du 9 juin 2008, invoquant notamment la violation de son droit d'être entendue. 11. Par arrêt du 19 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours pour violation du droit d’être entendu et renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision (ATAS/1329/2008). 12. Dans un rapport du 11 mai 2009, la Dresse D_________, médecin interne auprès du Département de psychiatrie des HUG, a indiqué que l’assurée était suivie à la consultation depuis août 2006 pour un trouble dépressif récurrent, que depuis deux mois, malgré un traitement, l’on se trouve face à un épisode dépressif sévère avec retrait social plus important, aboulie, anhénodie, un sentiment de culpabilité, d’incapacité et des troubles du sommeil, présence d’idées suicidaires fluctuantes et d’épuisement de la patiente et de l’entourage, ayant nécessité la mise en place d’un suivi plus intensif au Centre de thérapies brèves, en structure semi-hospitalière.
A/3640/2010 - 5/10 - 13. Par décision du 26 mai 2009, l’intimé a rejeté la demande de prestations de l’assurée, se fondant sur l’expertise du Dr B__________. 14. Par arrêt du 26 août 2009 (ATAS/1044/2009), le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours interjeté par l’assurée et renvoyé la cause à l’intimé, pour instruction complémentaire sous forme d’une nouvelle expertise et nouvelle décision. 15. Mandatée par l’intimé, la Dresse E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expertisé l’assurée. Dans son rapport du 16 mars 2010, l’expert a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant, présent depuis 2006 et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique F 32.10 (épisode dépressif léger de septembre 2005 à avril 2009 ; épisode dépressif moyen de mai 2009 jusqu’à ce jour), sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Dans la discussion du cas, l’expert explique que le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif, à savoir léger (5 symptômes), moyen (6 symptômes) et sévère (7 ou plus de symptômes). Selon les éléments décrits par la Clinique Genevoise de Montana où l’assurée a été hospitalisée du 13 mars 2006 au 2 avril 2006, l’épisode dépressif doit être considéré comme moyen, sans syndrome somatique, de même qu’en 2007 et 2009. Selon l’expert, les diagnostics retenus entraînent comme limitations une anhédonie, une thymie abaissée, une diminution de l’énergie vitale, une perte de la confiance en soi, un abaissement du seuil douloureux, une diminution des capacités d’adaptation et d’apprentissage qui interfèrent à hauteur de 30 % dans une activité simple. La capacité de travail résiduelle est de 70 % depuis avril 2009. 16. Par décision du 27 septembre 2010, l’OAI rejette la demande de prestations de l’assurée, motif pris qu’elle présente une capacité de travail de 70 % depuis le 1 er
mai 2009, soit un degré d’invalidité de 30 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 17. Par acte du 26 octobre 2010, l’assurée interjette recours contre la décision précitée. Elle conteste présenter une capacité de travail de 70 % et produit copie du résumé du séjour effectué du 2 au 12 août 2010 à l’Unité hospitalière Sillons 2 des HUG ainsi que d’un certificat médical de la Clinique genevoise de Montana du 4 octobre 2010. Elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 18. Dans sa réponse du 24 novembre 2010, l’OAI se réfère à l’avis du SMR du 24 novembre 2010, aux termes duquel selon les pièces produites il y a aggravation de l’état psychique de la patiente sans qu’il lui soit possible de se prononcer sur la durabilité de cette aggravation, la patiente ayant été sortie de la clinique de Belle- Idée vu sa non collaboration. Le SMR estime qu’il conviendrait d’obtenir des renseignements des médecins qui suivent l’assurée et notamment du psychiatre traitant.
A/3640/2010 - 6/10 - 19. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Le 1 er
janvier 2008 est entrée en force la novelle du 6 octobre 2006 (5 ème révision AI). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). S’agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), les principes de droit intertemporel commandent l'examen du bien-fondé de la décision à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LAI pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de l a loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assuranceinvalidité, singulièrement sur le degré d’invalidité.
A/3640/2010 - 7/10 - 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Depuis le 1 er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8
A/3640/2010 - 8/10 - LPGA, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 8. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une
A/3640/2010 - 9/10 étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 9. Enfin, il convient de rappeler que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern, 2003, t. 1, p. 443). Ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d'assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d'accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). 10. En l’espèce, la Cour de céans relève que suite à l’aggravation de l’état de santé de la recourante ayant nécessité une nouvelle hospitalisation en août 2010, l’intimé n’est pas en mesure de se prononcer sur sa durabilité, de sorte qu’une instruction complémentaire s’impose sur le plan psychiatrique. Dans la mesure où l’aggravation est survenue avant la décision litigieuse, la Cour de céans renverra la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 11. La recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’occurrence à 1'200 fr. (art. 89H al. 3 LPA). 12. L’émolument, arrêté à 500 fr, est mis à charge de l’intimé qui succombe (art. 69 a.. 1bis LAI).
A/3640/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 27 septembre 2010. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à payer à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le