Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2009 A/364/2009

7 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,590 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/364/2009 ATAS/574/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 mai 2009 En la cause Monsieur C__________, domicilié p.a. Mme D__________, aux AVANCHETS Madame C__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise à Zürich CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), sise Rue de Lyon 93 à Genève défenderesses

A/364/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 27 novembre 2008, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née E__________ en 1959, et Monsieur C__________, né en 1947, mariés en date du 8 mars 1980. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 8 mars 1980 et le 20 janvier 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels (lesquels ne mentionnent toutefois pas le nom des employeurs de l’intéressé) : - qu'il a ouvert en 1987 un compte de libre passage auprès de la BANQUE MIGROS, compte sur lequel ont été transférés les avoirs suivants : - 30'441 fr. 80, en provenance de MIGROS-PENSIONSKASSE - à laquelle le demandeur avait été affilié en janvier 1983 -, comprenant un montant de 13'295 fr. transféré le 10 janvier 1983 par la CAISSE DE COMPENSATION DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS (ce dont on peut déduire, après soustraction des intérêts courus du 8 mars 1980 au 10 janvier 1983, que l’avoir du demandeur s’élevait, au moment du mariage, à 11'894 fr. 30, ce qui correspondait, à un avoir de 34'036 fr. 96 au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage), - 15'654 fr. 40, en provenance de la CAISSE DE COMPENSATION DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS, le 29 juin 1992, - 3'142 fr., de provenance inconnue, le 17 juin 1996, - 4'367 fr. 15, en provenance de la FONDATION DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT, le 17 janvier 1997, - 3'348 fr., en provenance de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE le 17 mars 1999, - 1'104 fr., à nouveau en provenance de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, le 9 novembre 1999,

A/364/2009 3/5 - et enfin, 13'216 fr. 40, en provenance du FONDS DE PRÉVOYANCE DE BG INGÉNIEURS CONSEILS, le 9 mai 2005. - que l’avoir porté sur le compte de libre passage du demandeur s’élevait au moment de l’entrée en force du divorce, soit le 20 janvier 2009, à 125'979 fr. 05 (cf. courrier de la fondation de libre passage Migros du 26 février 2009). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré : - que de février 1984, date des 25 ans, à juin 2005, l’intéressée n’a pas réalisé un revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP; - qu’à compter du 1er juillet 2005, elle a été affiliée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP); que l’avoir accumulé jusqu’au moment de l’entrée en force du divorce s’élève à 11'786 fr. 10 (cf. courrier de la CAP du 27 février 2009). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 avril 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute

A/364/2009 4/5 à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 8 mars 1980, date du mariage, d’autre part le 20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 91'942 fr. 10 (125'979.05 - 34'036 fr. 95) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 11'786 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45'971 fr. 05 (91'942.10 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 5'893 fr. 05 (11'786.10 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 40'078 fr. (45'971.05 - 5'893.05). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/364/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 40'078 fr. à la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) en faveur de Madame C__________, née E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/364/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2009 A/364/2009 — Swissrulings