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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.01.2016 A/3635/2015

18 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,335 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3635/2015 ATAS/22/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2016 10 ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE LPP D'ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, représenté par ALLIANZ SUISSE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3635/2015 - 2/5 - Attendu en fait, Que Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1977, a travaillé en qualité d'employée de bureau auprès de la B______ SA - entreprise familiale - à Confignon/Genève jusqu'au 27 janvier 2013, et qu'elle était à ce titre affiliée en matière de prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz suisse société d’assurances sur la vie (ci-après : la fondation, la demanderesse, ou la recourante) ; Qu'en date du 17 juillet 2013, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité, en vue de l'octroi de mesures professionnelles/rente. L'atteinte à la santé, - conséquence de violences conjugales et burnout -, existait depuis le 28 janvier 2013 ; Qu'au terme de l'instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rendu un projet d'acceptation de rente en date du 28 octobre 2014, concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 1er janvier 2014, confirmé par décision du 27 janvier 2015, l'assurée étant ainsi mise au bénéfice d'une rente entière dès le 1er janvier 2014 ; Que par communication du 10 juillet 2015, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'il avait examiné son degré d'invalidité et constaté qu'il n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente. Elle continuait donc de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour (degré d'invalidité : 100 %), étant précisé que si elle n'était pas d'accord avec la présente, elle pouvait demander par écrit une décision sujette à recours, dans un délai de 30 jours auprès de l'OAI, en motivant brièvement sa demande ; Que cette communication a été adressée à la fondation ; Que par courrier du 2 septembre 2015, la fondation s'est adressée à l'OAI : en référence à sa communication du 10 juillet 2015 - reçue le 15 juillet - elle sollicitait la remise de toutes les pièces du dossier de l'OAI ; Que par courrier recommandé du 11 septembre 2015, se référant à l'examen du dossier AI reçu entre-temps, ainsi qu'à la communication du 10 juillet 2015, elle sollicitait dans le délai imparti une décision sujette à recours ; Que par décision du 15 septembre 2015 l’OAI a confirmé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité à 100 % ; Que le 16 octobre 2015 la fondation a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision de l’OAI du 15 septembre 2015 et à la suppression de la rente, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction et établissement des faits déterminants ; Que dans sa réponse du 13 novembre 2015 l’intimé indique que compte tenu des arguments soulevés par la partie recourante et suite à un examen de son dossier, il conclut au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ;

A/3635/2015 - 3/5 - Considérant en droit, Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, (art. 56ss LPGA et 89Ass de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral U.58/01 du 21 novembre 2001 consid. 5a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas du tout instruit un point médical (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Que dans le cas d'espèce, au vu du dossier de l'intimé et de l'argumentation de la recourante, dont l'intimé a d'ailleurs admis la pertinence, la chambre de céans constate en effet que l'intimé n'a pas établi les faits de manière complète et suffisante avant de rendre la décision entreprise, et que son dossier est largement insuffisant sur le plan des renseignements médicaux recueillis, de sorte qu'un complément d'instruction apparaît indispensable dans l'état ; Qu’il convient ainsi de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que dès lors la recourante obtient partiellement gain de cause, l'intimé ayant acquiescé à ses conclusions subsidiaires en renvoi. Le recours sera ainsi partiellement admis ;

A/3635/2015 - 4/5 - Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.-; Que l'intimé sera dès lors condamné aux frais consistant en un émolument de CHF 200.- .

A/3635/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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