Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2018 A/3634/2017

5 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,074 parole·~35 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3634/2017 ATAS/95/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3634/2017 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1971, de nationalité suisse, mariée le 6 octobre 1995, mère de deux enfants nés en 1996 et 2000, titulaire d’un Certificat Fédéral de Capacité de vendeuse et d’un diplôme de secrétaire sténo-dactylo de l’École Blanc à Montreux, a exercé une activité d’employée de bureau auprès de l’État de Vaud de 1990 à 1992 et de collaboratricevendeuse, opératrice en photocopies, auprès de B______ à 100 % du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995. 2. Le 6 novembre 1993, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation entrainant une incapacité de travail totale (traumatisme crânien cérébral et contusions du tronc cérébral). 3. Le 27 février 1994, l’assurée a repris progressivement le travail jusqu’à un 50 % dès le 5 septembre 1994. Elle a été licenciée pour le 30 juin 1995. 4. Le 7 novembre 1994, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité. 5. Selon un rapport de la réadaptation professionnelle du 20 novembre 1995, l’assurée, qui devait accoucher bientôt, devait reprendre contact avant l’été 1996. 6. Depuis le 9 octobre 2008, l’assurée a travaillé pour C______ (ci-après : l’employeur) comme vendeuse, à raison de 20,5 heures par semaine. 7. Dès le 17 novembre 2014, l’assurée a été en incapacité de travail totale en raison de tarsalgies chroniques sur instabilité du Lisfranc et une arthrodèse du Lisfranc effectuée le 17 novembre 2014 (diagnostic d’instabilité columnale 1 – 2 du pied gauche). 8. Le 11 mai 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. 9. Le 13 mai 2015, le docteur D______ du département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) a attesté, pour la SWICA organisation de santé (assureur perte de gain de l’employeur), d’une rupture de la coiffe des rotateurs (sus épineux), luxation long chef du biceps droit, avec douleur à l’épaule droite depuis mai 2014 ; assurée opérée le 13 février 2015 (arthroscopie de l’épaule droite) mais persistance de douleurs et limitations fonctionnelles. 10. Le 29 juin 2015, le docteur E______ de la Clinique de Génolier a rempli un rapport médical AI attestant d’une capsulite rétractile post-chirurgie épaule droite et un status post-disjonction Lisfranc pied gauche. 11. Le 29 juin 2015, le docteur F______, FMH médecine interne, a rempli un rapport médical AI attestant de douleurs à la charge du pied gauche depuis 2009 et à l’épaule droite depuis avril 2014 entrainant une incapacité de travail totale depuis le 17 novembre 2014 (pas de port de charge ni de mise en tension en écartant les bras).

A/3634/2017 - 3/16 - 12. Le 16 juillet 2015, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI attestant d’une lésion de la coiffe des rotateur de l’épaule droite et développement d’un complex régional pain syndrome ; l’incapacité de travail était totale depuis le 13 février 2015. 13. Le 3 août 2015, un rapport d’évaluation IP de l’OAI a mentionné que l’assurée souhaitait un soutien pour se réinsérer professionnellement ; des cours d’anglais et un placement à l’essai comme réceptionniste étaient proposés. 14. Par communication du 2 septembre 2015, l’OAI a pris en charge un cours d’anglais du 6 octobre au 18 décembre 2015. 15. Le 1er septembre 2015, le docteur G______, du département de chirurgie des HUG, a attesté de persistance de douleurs et d’hypoesthésie du membre supérieur droit ; un travail ne devait pas trop solliciter le membre supérieur droit (elle ne pouvait pas soulever son bras dominant). 16. Le 20 octobre 2015, le docteur H______, du département de chirurgie des HUG, a attesté d’une impossibilité de soulever des poids supérieurs à 2 – 3 kg avec le membre supérieur droit. 17. Selon une note de travail IP du 11 novembre 2015 l’assurée avait requis la prolongation des cours d’anglais. 18. Par communication des 13 novembre 2015, 26 janvier 2016 et 7 mars 2016, l’OAI a pris en charge des cours d’anglais du 11 janvier au 5 février 2016, du 8 février au 11 mars 2016 et du 14 mars au 15 avril 2016. 19. Le 11 avril 2016, le docteur I______ du service de chirurgie des HUG a attesté d’une très petite amélioration et le 13 avril 2016 d’une incapacité de travail dans l’ancienne activité. 20. Le 12 avril 2016, l’OAI a clôt le mandat d’intervention précoce, vu l’incapacité de travail totale de l’assurée jusqu’au 31 juillet 2016. 21. Le 28 juin 2016, le Dr H______ a attesté d’un état de santé stationnaire, et de l’ablation du matériel du pied en mai 2016. 22. La SWICA a informé l’employeur le 19 juillet 2016 que le droit aux indemnités journalières serait épuisé le 2 décembre 2016. 23. Le 2 août 2016, la doctoresse J______, du département de chirurgie des HUG, a attesté d’un état de santé stationnaire et d’un travail possible dans une activité adaptée. 24. Le 11 octobre 2016, une IRM de l’épaule gauche et colonne cervicale a conclu à une tendinopathie de l’infra- et du supra-épineux associée à une microfissuration insertionnelle à la jonction entre le tendon infra- et supra-épineux. Signes d’arthrose acromio-claviculaire avec une composante inflammatoire. Au niveau cervical, pas de rétrécissement du canal ni foraminal décelable.

A/3634/2017 - 4/16 - 25. Le 25 octobre 2016, le département de chirurgie des HUG a attesté d’un état de santé stationnaire et d’une infiltration pratiquée à l’épaule gauche. 26. Le 29 novembre 2016, le docteur K______, du département de chirurgie des HUG, a attesté de problèmes de l’assurée aux deux épaules, avec persistance des douleurs et amplitude à droite très limitée ; l’assurée n’était pas en capacité de recommencer à travailler dans son dernier poste qui était vendeuse en magasin, qui nécessitait une manutention au-dessus de niveau des épaules répétitive selon ses dires. Il la poussait donc fortement à effectuer un stage de reconversion professionnelle avec l’AI, avec bilan fonctionnel pour ses deux épaules. Il préconisait la poursuite d’un traitement de physiothérapie afin de rééquilibrer la musculature de son centre scapulaire bilatéral. 27. Le 6 décembre 2016, le Dr D______ a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée depuis le 13 février 2015. 28. Le 19 janvier 2017, la doctoresse L______ du SMR a estimé que l’assurée était capable de travailler depuis le 2 août 2016 dans une activité évitant le port de charges lourdes et les mouvements répétitifs des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale. Elle relève que « les spécialistes du Team épaule aux HUG estiment que le poste actuel de vendeuse en articles de sport n’est plus exigible depuis le 17 novembre 2014, en raison des contraintes qu’il implique sur le membres supérieurs (déballages de cartons, mises en place de rayon, port de charge, manutention répétée au-dessus du niveau des épaules), mais que dans un poste plus léger (y compris dans le domaine de la vente) respectant les limitations fonctionnelles, l’assurée conserve une pleine capacité de travail dès le 2 août 2016 (RM Dr J______, HUG, 2 août 2016 ; consultation Dr K______, 28 novembre 2016) ». 29. Le 20 avril 2017, le Dr K______ a attesté de douleurs bilatérales des membres supérieurs mal systématisées de longue durée, sans substrat, malgré de multiples investigations. 30. Un rapport d’enquête économique sur le ménage du 9 mai 2017 a conclu à un empêchement pondéré sans exigibilité de 33,7 % et avec exigibilité (de 26 %), de 7,7 %. 31. Le 18 mai 2017, l’OAI a retenu un statut mixte 50 % / 50 % et fixé le degré d’invalidité de la recourante à 14 %, soit un degré d’invalidité de 10 % dans la sphère professionnelle et de 4 % dans la sphère ménagère (revenu sans invalidité 2015 de CHF 28'739.- et revenu d’invalide 2015 de CHF 22'973.-, soit selon l’ESS 2014, TA1, femme, niveau 1, avec une déduction de 15 %, à un taux de 50 %). La perte économique était de 20 % et les empêchements ménagers de 8 %. 32. Par projet de décision du 22 mai 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestation de la recourante en constatant que le degré d’invalidité de 14 % n’ouvrait droit ni à une rente ni à une mesure de reclassement.

A/3634/2017 - 5/16 - 33. Le 21 juin 2017, l’assurée, représentée par une avocate, a écrit à l’OAI qu’elle sollicitait des mesures professionnelles, étant dans l’impossibilité d’exercer son ancienne activité. Elle a joint un rapport du Dr M______ du département de chirurgie des HUG du 20 juin 2017 constatant que la symptomatologie n’avait pas évolué, l’assurée présentant toujours des douleurs présentes au niveau de la face antérieure de son épaule droite, et au niveau de toute son épaule gauche avec irradiation dans la nuque et dans tout son membre supérieur gauche. Ces douleurs étaient très invalidantes pour l’assurée avec des mobilités diminuées de ses deux épaules, avec également une force diminuée. Dans ce contexte, l’assurée était dans l’incapacité d’effectuer un travail de force. Cependant, elle était tout à fait en capacité de reprendre à 100 % une activité quotidienne habituelle adaptée sans travail de force. Selon la recourante l’exigibilité des membres de la famille ne devait pas être retenue car sa fille avait eu la mononucléose, engendrant encore de la fatigue, et son mari effectuait de nombreuses heures supplémentaires ; son degré d’invalidité global dépassait donc 20 % ; elle requérait un bilan médical pour déterminer les activités adaptées à son état de santé. 34. Par décision du 6 juillet 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestation en relevant que des mesures professionnelles ne rempliraient pas les conditions prévues, à savoir le maintien ou l’amélioration de la capacité de gain de l’assurée ; une aide au placement pourrait, en revanche, être étudiée. 35. Le 5 septembre 2017, l’assurée, représentée par une avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 6 juillet 2017 de l’OAI en concluant à son annulation et à l’octroi de mesure d’ordre professionnel à même de maintenir, voire améliorer sa capacité de gain. Elle avait seulement bénéficié de cours d’anglais ; elle demandait plus qu’une simple aide au placement et était motivée pour effectuer une mesure de réadaptation, telle qu’un reclassement, vu sa perte de gain de 20 %, ou une allocation d’initiation au travail. 36. Le 2 octobre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. La recourante contestait l’enquête ménagère mais le litige portait sur le refus de mesures professionnelles. L’assurée ne pouvait prétendre à une formation professionnelle initiale, ni à une mesure de reclassement vu son degré d’invalidité de 14 % ; l’assurée étant reconnue capable d’exercer comme vendeuse, dans une activité légère, elle pouvait trouver par elle-même une activité adaptée. 37. Le 14 novembre 2017, la recourante a répliqué en relevant que la contestation des empêchements ménagers pouvait conduire à la reconnaissance d’un degré d’invalidité plus important, pertinent pour l’octroi de mesures professionnelles ; elle suivait une mesure auprès de O______ , école professionnelle de secrétariat et gestion administrative, en vue de se réinsérer comme secrétaire mais ses limitations

A/3634/2017 - 6/16 fonctionnelles étaient très handicapante et elle aurait besoin de l’aide de l’OAI à l’issue de cette mesure. Elle a communiqué une attestation de O______ du 12 octobre 2017 mentionnant qu’elle avait suivi une formation du 21 août au 8 décembre 2017. 38. Le 23 novembre 2017, l’intimé a dupliqué en relevant que le taux d’invalidité, inférieur à 20 %, excluait le droit à un reclassement et que l’assurée ne présentant pas de difficultés à trouver une profession adaptée à son état de santé, le droit à une orientation professionnelle était exclu ; l’allocation d’initiation au travail ne pouvait être allouée que dans le cadre d’un contrat de travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; une aide au placement restait possible. 39. Le 12 décembre 2017, la recourante a sollicité une audience de comparution personnelle. 40. Le 22 janvier 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « J’ai fait un apprentissage de vendeuse en sport, puis une école privée d’un an comme sténo-dactylo. J’ai travaillé comme secrétaire pour l’Etat de Vaud durant une année et comme vendeuse chez B______ pendant environ quatre à cinq ans. Je vendais des photocopies, je prenais des commandes d’imprimerie, le travail était très varié. Ensuite j’ai eu une période de chômage suivi d’un emploi temporaire comme secrétaire à la N______. J’ai travaillé comme serveuse dans une cafétéria quelques mois. J’ai arrêté de travailler pour m’occuper de mes enfants et en 2008 j’ai travaillé comme démonstratrice caran d’ache dans les grandes surfaces durant quelques mois, puis j’ai ensuite été engagée comme vendeuse aux C______. J’exerçais comme vendeuse et je devais également tendre des toiles sur châssis, ce qui a causé mes problèmes aux épaules. J’ai suivi durant quatre mois une école chez O______ de secrétaire et gestion administrative. J’ai obtenu le diplôme. Je peux exercer une activité de secrétaire mais uniquement à 50 %, la prise de note m’occasionne des douleurs aux deux épaules. J’ai des douleurs permanentes aux épaules, plus importantes à droite, épaule qui a été opérée. J’ai toutefois une tendinite et une inflammation à l’épaule et au coude gauche. Je suis droitière. Je ne peux pas dactylographier trop longtemps car mes douleurs sont amplifiées par cette activité. L’école était donnée tous les matins et les mardis jusqu’à 15h. J’ai réussi à suivre tous les cours. J’adore la vente mais je ne peux plus exercer ce métier car je ne peux plus lever les bras ou utiliser mes mains régulièrement. Grace à mon diplôme j’ai obtenu un stage, toujours dans le cadre du chômage, qui durera trois mois et débute le 1er février 2018 chez P______ (P______), à 50 %. Après j’aimerais continuer dans la comptabilité. Je souhaite demander dans le cadre du chômage la prise en charge d’une formation dans ce domaine.

A/3634/2017 - 7/16 - On m’a dit que ce diplôme n’était pas suffisant pour retrouver une activité de secrétaire sur le marché de l’emploi. Je ne sais pas exactement ce qu’il faudrait que je suive comme formation spécifique pour être capable de retrouver un emploi comme secrétaire. Je sais que je ne peux plus travailler comme vendeuse et je ne vois pas ce que l’OAI entend par vente légère. Je confirme que je veux un coup de pouce de l’OAI pour me réinsérer. Par ailleurs, je conteste que l’aide de mes proches puisse être prise en compte car dans les faits ni mon époux, qui effectue des heures supplémentaires à son travail, ni ma fille, qui est atteinte dans sa santé, ne m’aident dans le ménage. J’ai trois mois de stage prévus mais je ne sais pas ce qu’il va se passer après, je n’en ai pas parlé avec le chômage. Fin décembre ma conseillère ne savait pas si je pourrais avoir accès à des cours de comptabilité. » L’avocate de la recourante a déclaré : « Dans une note de travail de l’OAI il était envisagé une reconversion professionnelle (pièce 52) puis plus rien n’a été proposé à ma cliente qui s’est sentie lâchée par l’OAI, lequel s’est reposé sur la formation fournie dans le cadre du chômage. » La représentante de l’intimé a déclaré : « Une aide au placement est toujours ouverte mais une orientation professionnelle ne peut pas être allouée dès lors que la recourante peut retrouver un travail comme vendeuse. Je relève aussi que le chômage finance des formations qui sont censées être utile, comme la formation de secrétaire suivie par la recourante. L’orientation professionnelles est allouées à l’assuré, qui en raison de sa situation ou son état de santé complexe, ne sait pas vers quoi se diriger et où se réorienter. En plus, l’activité habituelle étant exigible, l’orientation professionnelle ne se justifie, pour cette raison, pas non plus. Je ne sais pas quelle est la pratique générale pour déterminer quel degré d’invalidité est pris en compte pour justifier une mesure professionnelle dans un cas de statut mixte comme en l’espèce. Je précise qu’en dehors de cette question il y a d’autres conditions liées au reclassement qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Je sais que l’OAI collabore sur certains dossiers avec le chômage. La note de travail (doc 52 OAI) a été établie dans le cadre de l’intervention précoce qui a été ensuite abandonnée en raison des problèmes de santé de la recourante. C’est en particulier la réadaptation qui collabore avec le chômage. » 41. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

A/3634/2017 - 8/16 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel. 5. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 6. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance

A/3634/2017 - 9/16 - (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). 7. a. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). b. Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il faut tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une stricte séparation entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des travaux habituels et qu'une mesure de reclassement ne peut avoir d'effets que sur l'exercice de l'activité lucrative; il suit de là que le degré d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2015 du 18 septembre 2015). 8. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en

A/3634/2017 - 10/16 matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat (CMRP n° 2001). 9. a. Selon l’art.17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). b. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière

A/3634/2017 - 11/16 optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les références). Cela étant, si en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références). c. Il y a droit au reclassement lorsque l’atteinte à la santé prend des proportions telles que la reprise de l’activité lucrative antérieure n’est pas raisonnablement exigible ou qu’elle a pour conséquence une diminution durable de la capacité de gain d’environ 20 % (ATF 139 V 399), ou alors lorsqu’une telle situation est imminente. Le pourcentage est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d’invalidité dans le cas du droit à une rente (RCC 1984, p. 95 et VSI 2000, p. 63 ; circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel du 1er janvier 2014 – CMRP n° 4011). Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si l’assuré a été réadapté de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste approprié et dont on peut attendre de lui qu’il l’accepte (CMRP n°4013). Le droit au reclassement vise uniquement les mesures directement nécessaires à la réadaptation dans la vie professionnelle et non pas celles qui sont les meilleures pour l’assuré (RCC 1988, p. 495 ; CMRP n° 4015). 10. L'art. 18 al. 1 première phrase LAI, dans sa teneur selon la novelle du 21 mars 2003 ([4ème révision de l'AI], en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), disposait que les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI (nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006 [5ème révision de l'AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit: a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de

A/3634/2017 - 12/16 prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c et les références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 18 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'admission du droit au service de placement est subordonnée aux conditions générales du droit aux prestations de l'assurance-invalidité; elle dépend notamment de l'existence d'une invalidité spécifique par rapport aux prestations entrant en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 523/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que cette condition était remplie, pourvu que l'assuré rencontre, dans la recherche d'un emploi, des difficultés même légères en raison de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a; VSI 2000 p. 72 consid. 1a). Dès lors, il existe une invalidité déterminante pour le service de placement si, pour des raisons de santé, l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (VSI 2003 p. 274 ss consid. 2c). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274) principe dont la jurisprudence a admis qu'il demeurait valable également après l'entrée en vigueur de la 4ème et de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 427/05 du 24 mars 2006, in SVR 2006 IV Nr. 45 p. 162 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). Au regard de l'art. 18 al. 1 LAI, dont le texte et le sens sont absolument clairs, la mesure d'aide au placement ne permet pas de prévoir une courte période d'observation

A/3634/2017 - 13/16 professionnelle et d'entraînement au travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1 et 4.2). A droit en outre au service de placement au sens de l'art. 18 al.1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail, telles que des aides visuelles, ou vis-à-vis de l'employeur (par exemple tolérance de pauses de repos nécessitées par l'invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l'aide spécialisée de l'autorité chargée du placement pour trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral I 510/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas pris en considération lors de l'examen du droit à l'aide au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c). Les arrêts précités ont certes été rendus sous l'empire de l'ancien droit, dans lequel l'art. 18 LAI avait une teneur différente. Il y a cependant lieu de rappeler que la 4ème révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 54/05 du 22 septembre 2004 consid. 6.2). La modification de l'art. 18 al. 1 LAI lors de la 5ème révision de la loi a également eu pour but d'élargir le droit au placement (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision de l'AI], FF 2005 4279). Il n'y a dès lors pas lieu selon le droit actuellement en vigueur de donner une interprétation plus restrictive aux principes régissant le droit à l'aide au placement, nonobstant les différences dans la lettre de la loi. Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé que le principe en vertu duquel le droit au placement est ouvert lorsque les difficultés à trouver un emploi résultent du handicap lui-même reste valable après l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 11. A teneur de l'article 18b al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2012, si l’assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d’initiation au travail pendant la période d’initiation requise, mais durant 180 jours au plus. 12. a. En l’occurrence, l’intimé a refusé à la recourante le droit à une mesure d’ordre professionnel au motif que son degré d’invalidité, de 14 %, était inférieur au seuil

A/3634/2017 - 14/16 de 20 % pour ouvrir le droit à un reclassement et que les mesures professionnelles ne remplissaient pas les conditions prévues car la recourante était en mesure de reprendre par elle-même une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, dont l’ancienne activité de vendeuse, sans perte économique. La chambre de céans constate tout d’abord que la recourante, au bénéfice d’un statut mixte, subit une perte de gain dans la sphère lucrative de 20 % et que le taux d’invalidité global de 14 % est obtenu compte tenu d’un taux d’empêchement de 8 % dans la sphère ménagère. Or, c’est la perte de gain dans l’activité lucrative qui est déterminante pour évaluer l’octroi d’une mesure de reclassement. En l’occurrence cette perte de gain atteint le seuil minimal fixé par la jurisprudence pour avoir le droit à une mesure de reclassement. Dans la mesure où la recourante conteste le degré d’invalidité ménagère, en particulier l’exigibilité des membres de sa famille, uniquement dans le but d’augmenter son degré d’invalidité global, afin qu’il atteigne le seuil de 20 %, ce grief n’est pas pertinent et ne sera donc pas examiné. Un degré d’invalidité de 20 % dans la sphère lucrative n’est cependant pas l’unique condition exigée pour obtenir, en particulier, le droit à une mesure de reclassement. b. Selon l’avis du SMR du 19 janvier 2017, la recourante est apte à exercer une activité à 100 % depuis le 2 août 2016, y compris dans le domaine de la vente, en évitant le port de charges lourdes et les mouvements répétitifs des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale ; l’intimé a ainsi considéré que la recourante pouvait exercer une activité légère de vendeuse et qu’elle était apte à trouver par elle-même une activité adaptée. La chambre de céans constate que certains des médecins-traitants de la recourante se sont prononcés sur la capacité de travail de celle-ci. Le Dr G______ a considéré que la recourante devait exercer une activité qui ne sollicitait pas trop le membre supérieur droit qu’elle ne pouvait pas soulever (avis du 1er septembre 2015) ; le Dr H______ a estimé qu’elle ne pouvait soulever des poids supérieurs à 2 - 3 kg avec le membre supérieur droit (avis du 20 octobre 2015) ; le Dr J______ a noté qu’un travail était possible dans une activité-adaptée (avis du 2 août 2016) ; le Dr Q______ a relevé qu’il existait une incapacité de travail dans l’ancienne activité (avis du 11 avril 2016), tout comme le Dr K______, lequel a précisé que le poste de vendeuse en magasin nécessitait une manutention au-dessus du niveau des épaules, répétitive, de sorte qu’une reconversion professionnelle était conseillée à la recourante (avis du 29 novembre 2016) ; enfin, le Dr M______ a considéré que la recourante, qui présentait des douleurs très invalidantes aux épaules avec des mobilités ainsi qu’une force diminuée, ne pouvait exercer un travail de force (avis du 20 juin 2017). Compte tenu de ces avis médicaux, la question de l’exigibilité d’une activité, même légère, de vendeuse se pose. Cette question peut toutefois rester ouverte car la

A/3634/2017 - 15/16 recourante ne remplit de toute façon pas les conditions pour être mise au bénéfice d’une mesure d’ordre professionnel. En l’occurrence, la recourante, outre son CFC de vendeuse et l’expérience professionnelle dans ce domaine, est titulaire d’un diplôme de secrétaire sténodactylo et a exercé comme secrétaire, même si c’était pour une période limitée, pour l’Etat de Vaud et pour la N______ (à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2009 9C_889/2008) ; elle a déclaré avoir récemment bénéficié d’une formation dans le cadre du chômage et obtenu un diplôme de secrétariat et gestion administrative ; elle débutera en outre un stage d’une durée de trois mois dès le 1er février 2018. Dans cette mesure, la recourante ne répond pas aux conditions liées à l’orientation professionnelle spécialisée (consid. 8 supra) ; il en est de même des conditions liées au reclassement (consid. 9 supra), la recourante étant déjà au bénéfice d’une formation de base dans le domaine du secrétariat ; enfin l’allocation d’initiation au travail est allouée (consid. 11 supra) lorsque l’assuré a trouvé un emploi, ce qui n’est actuellement pas le cas de la recourante. En revanche, l’intimé a précisé à la recourante qu’elle pourra, à sa demande, bénéficier d’une aide au placement. 13. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3634/2017 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3634/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2018 A/3634/2017 — Swissrulings