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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2011 A/3634/2008

27 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,855 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3634/2008 ATAS/883/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 27 septembre 2011 4 ème Chambre

En la cause KPT/CPT CAISSE-MALADIE, case postale 8624, 3001 Berne

recourante

contre Monsieur C___________, domicilié à Carouge SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

appelé en cause intimée

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A/3634/2008 Attendu en fait que Monsieur C___________ (ci-après l’assuré), né en 1974, enseignant en architecture, est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS ; Qu’en date du 25 septembre 2005, l’assuré a été victime d’une chute à VTT au cours de laquelle il a subi une fracture du pouce gauche, une plaie profonde avec ouverture de la bourse du coude droit et des dermabrasions aux jambes et au visage ; Qu’il a subi une intervention au pouce et au coude le lendemain de l’accident, puis en date des 30 septembre 2005 et 17 janvier 2006 ; Que la SUVA a pris en charge les conséquences de l’événement accidentel ; Qu’en raison de troubles à l’épaule droite, l’assuré a consulté un spécialiste durant l’été 2006 ; Que l’arthrographie et l’arthro-scanner pratiqués le 17 août 2006 ont montré une lésion de Bankart cartilagineuse et labrale pour laquelle l’assuré a été opéré en date du 9 mai 2007 ; Que dans un rapport du 17 juin 2008, le médecin-conseil de la SUVA, le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie et spécialiste en chirurgie générale et chirurgie des accidents, a relevé que les lésions présentées par l’assuré étaient compatibles avec une ou plusieurs luxations de l’épaule, qu’il était uniquement possible que lors de l’accident du 25 septembre 2005 une luxation se soit produite avec réduction immédiate, que le mécanisme de l’accident tel que décrit par l’assuré était impropre à provoquer une luxation et qu’il était également possible que des modifications préexistantes soient devenues douloureuses en raison de l’accident ; Que par décision du 1 er juillet 2008, la SUVA a refusé la prise en charge de l’intervention et des traitements de l’épaule, au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité avéré ou probable entre l’accident et les troubles de l’épaule droite ; Que l’assureur maladie, KPT/CPT CAISSE-MALADIE (ci-après la caisse), a formé opposition, se référant à la prise de position de son médecin-conseil, le Dr M__________, selon laquelle les troubles de l’épaule sont en relation de causalité avec l’accident avec un degré de vraisemblance prépondérante, notamment eu égard au jeune âge de l’assuré, à l’absence de lésions dégénératives documentées et d’événement accidentel précédent qui aurait conduit à une luxation ;

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A/3634/2008 Que par décision du 8 septembre 2008, la SUVA a rejeté l’opposition de la caisse ; Que la caisse a interjeté recours en date du 9 octobre 2008, en concluant à l’annulation de la décision et à ce que la SUVA soit condamnée à prendre en charge les suites des troubles de l’épaule droite, qui doivent être considérés comme en relation de causalité avec l’accident du 25 septembre 2005, au regard du degré de vraisemblance prépondérante ; Que dans sa réponse du 27 octobre 2008, la SUVA a conclu au rejet du recours ; Que par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent (ci-après le Tribunal), a appelé en cause l’assuré et lui a imparti un délai pour se déterminer ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 25 février 2009, l’assuré a expliqué les circonstances de l’événement accidentel du 25 septembre 2005, qu’il a indiqué avoir ressenti depuis lors une douleur persistante à l’épaule droite, qu’en août 2006, alors qu’il faisait de la planche à voile durant ses vacances, l’épaule droite était sortie lors d’un mouvement et qu’il était allé consulter la Dresse N__________ ; Que la caisse a persisté dans ses conclusions, expliquant que ses trois médecins-conseils considèrent que la lésion de Bankart avait été déclenchée par l’événement de septembre 2005 qui avait entraîné une instabilité ; Que de son côté la SUVA a persisté dans sa position ; Qu’à la requête du Tribunal, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont communiqué les comptes rendus opératoires des 27 septembre et 30 septembre 2005, ainsi qu’un avis de sortie ; Que le Tribunal a ouvert les enquêtes et entendu en date du 20 janvier 2010 les Drs M__________ et L__________, en qualité de témoins ; Que lors de l’audience de comparution personnelle qui a suivi, la caisse a précisé que selon l’historique médical du patient, assuré chez elle depuis 1996, il n’y avait jamais eu des soins consécutifs à un événement de ce genre et en tout cas pas de suivi par un orthopédiste spécialisé ; Qu’en date du 25 février 2010, le Tribunal a informé les parties qu’il entendait mettre en œuvre une expertise orthopédique et mandater à cet effet le Professeur O__________, Hôpital orthopédique, à Lausanne;

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A/3634/2008 Que dans le délai imparti par le Tribunal, les parties ont manifesté leur accord quant à l’expert proposé et communiqué les questions qu’ils entendaient poser à l’expert ; Qu’en date du 19 avril 2010, le Tribunal a notifié aux parties et à l’expert son ordonnance d’expertise ; Que par courrier du 16 février 2011, l’expert a informé la Cour de céans que le rendezvous initial avait dû être déplacé et que l’assuré ne s’était pas présenté au rendez-vous du 4 février 2011 ; Que l’expert a retourné le dossier du patient à la Cour de céans et renoncé à effectuer l’expertise requise; Qu’invité à s’expliquer, l’assuré n’a pas répondu ; Qu’après avoir gardé la cause à juger, la Cour de céans a décidé de reprendre l’instruction de la cause ; Que par ordonnance du 6 septembre 2011, elle a informé les parties qu’elle n’était pas en mesure de statuer en l’état actuel du dossier, qu’elle entendait mettre en œuvre une nouvelle expertise et mandater le Dr P__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à cet effet ; Qu’au surplus, la Cour de céans a sommé l’assuré de se soumettre à ladite expertise, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse ; Que dans le délai imparti, les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation à l’encontre de l’expert ; Attendu en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales était compétent en la matière ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LPJ du 26 septembre 2010) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

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A/3634/2008 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, au vu des avis médicaux contradictoires, il convient d’ordonner une telle expertise afin de clarifier la question de la causalité entre les troubles de l’épaule droite et l’accident du 25 septembre 2005, laquelle sera confiée au Docteur P__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ; ***

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A/3634/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur C___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de la SUVA, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic (s) précis des troubles de l’épaule droite. 5. S’agit-il d’une lésion ou d’une atteinte post-traumatique ? 6. L’atteinte a-t-elle été causée par l’événement du 25 septembre 2005, à savoir la chute en VTT ? le cas échéant, de manière possible, vraisemblable ou certaine ? Veuillez expliquer. Dans cette hypothèse, quand le statu quo ante/sine a-t-il été atteint ? 7. La lésion de l’épaule droite aurait-elle plus de chance de se produire avec une chute en VTT sur le côté droit en descendant un chemin de montagne en pente (risque de rotation externe du bras, violente et non contrôlée, suite au contact du coude avec le terrain) ou bien debout sur une planche tirant la voile de l’eau afin de la hisser (mouvement musculaire, volontaire et contrôlé), sans qu’une chute ou quelque chose d’extraordinaire ne se produise ? 8. La lésion objectivée s’accompagne-elle d’une encoche de Hill-Sachs ? Dans l’affirmative, cette encoche permet-elle de clarifier l’origine et la dynamique du traumatisme initial ? 9. S’agit-il d’une atteinte récidivante ? Dans l’affirmative, pouvez-vous dater avec précision l’événement traumatique initial ? 10. Au vu des résultats fournis par l’arthrographie et l’arthro-scanner 11 mois après l’événement du 25 septembre 2005, pouvez-vous dire si, du

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A/3634/2008 point de vue osseux et cartilagineux, l’assuré présentait déjà des signes clairs d’arthrose ? La lésion observée lors de l’arthrographie et l’arthro-scanner doit-elle être considérée comme datant de 1 mois, ou plutôt 10 - 12 mois ou encore d’au moins 10 ans ? Veuillez expliquer. 11. Si la lésion objectivée date de plus de 10 ans, est-il possible que l’assuré, jeune et sportif, ait pu pratiquer régulièrement du sport ces dernières années sans se souvenir d’autres luxations récidivantes avant celle du mois d’août 2006 lors de la pratique de la planche à voile ? Veuillez expliquer. 12. L’événement survenu au mois d’août 2006, lors de la pratique de la planche à voile tel que décrit par l’assuré, a-t-il entraîné une aggravation déterminante ? Dans l’affirmative, dans quelle proportion ? 13. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert. 3. Commet à ces fins le Docteur P__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, aux Acacias ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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