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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2016 A/3633/2015

10 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,429 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3633/2015 ATAS/110/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 février 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3633/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement du canton de Genève (ORP) le 25 octobre 2013 et un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 28 octobre 2013 au 27 octobre 2015. 2. Durant cette période, l'assuré a fait l'objet de deux sanctions, soit : - par décision du 15 juillet 2014, l'ORP a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de dix jours, en raison de recherches personnelles d'emploi nulles au mois de mai 2014 ; - par décision du 9 janvier 2015, l’office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après : l’OCE ou l’intimé) lui a infligé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de neuf jours, compte tenu de la remise tardive de ses recherches personnelles d'emploi pour le mois d'octobre 2014, soit le 6 novembre 2014 au lieu du 5 novembre 2014, et du fait qu'il s'agissait là de son deuxième manquement en matière de recherches d'emploi. 3. Dans un courriel du 7 juin 2015, l’assuré a transmis à l’ORP son formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi pour le mois de mai 2015, lequel faisait état de quatre offres de services et était daté du 5 juin 2015. 4. Par décision du 6 juillet 2015, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage de trente et un jours dès le 1er juin 2015. Il a, en effet, considéré que ses recherches personnelles d’emploi avaient été remises tardivement à l'ORP le 7 juin 2015, puisqu'elles auraient dû l'être dans le délai imparti au 5 juin 2015, et qu'aucun élément ne justifiait ce retard. En outre, il s'agissait du troisième manquement de l'assuré, celui-ci ayant déjà été sanctionné pour la remise tardive de ses recherches personnelles d'emploi à deux reprises, selon décisions des 15 juillet 2014 et 9 janvier 2015. 5. Par courrier du 24 juillet 2015, réceptionné par l'OCE le 29 juillet 2015, l’assuré a formé opposition contre cette décision. En substance, il admettait avoir remis ses recherches d’emploi tardivement par courriel du 7 juin 2015, qui était un dimanche, dès lors qu'il aurait dû les remettre le vendredi précédent. Toutefois, il indiquait qu'il était fréquent que l’OCE accepte des recherches d’emploi tardives, lorsque le délai tombait juste avant un jour férié. En outre, il relevait que son retard ne portait pas à conséquence, dès lors qu'il avait effectué ses recherches d'emploi et que celles-ci ne pouvaient pas être traitées avant le lundi suivant. Dès lors, il estimait la sanction infligée disproportionnée par rapport à son erreur, alors qu'il allait bientôt se trouver en fin de droit. 6. Par décision du 22 septembre 2015, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que les explications de l’assuré n’étaient pas à même de justifier les faits reprochés. A son sens, dès lors que le 5 juin 2015 était un jour ouvrable, il incombait à l'assuré de retourner son formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi au plus

A/3633/2015 - 3/9 tard à cette date. Le fait que les 6 et 7 juin 2015 étaient respectivement un samedi et un dimanche était sans pertinence. Ainsi, compte tenu de la tardiveté des recherches personnelles d'emploi de l'assuré, et s'agissant de son troisième manquement, la suspension de trente et un jours prononcée était justifiée et proportionnée, d'après le barème du secrétariat d'état à l'économie (SECO). 7. En date du 15 octobre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. S'il ne niait pas les faits reprochés, il contestait la sévérité de la sanction infligée, qui lui semblait totalement disproportionnée et injuste. En effet, une suspension de trente et un jours de chômage représentait pour lui un manque à gagner de plus de CHF 7'000.-, ce pour un retard qui ne portait aucunement à conséquence, mais dont la sanction le mettait dans une grande précarité financière. A son sens, c'était ainsi faire payer bien cher les deux jours fériés de retard. Par ailleurs, il relevait que le nombre des recherches d'emploi qu'il effectuait chaque mois était de loin supérieur aux quatre recherches mensuelles requises, alors qu'elles n'étaient pas aisées en tant qu’artiste. Ainsi, outre ses manquements d'ordre administratif, il estimait avoir rempli correctement son devoir de chômeur et avoir tout mis en œuvre pour retrouver du travail. 8. Dans sa réponse du 11 novembre 2015, l’OCE indiquait persister intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 22 septembre 2015, dans la mesure où le recourant n'apportait aucun élément nouveau. 9. Par courrier du 13 novembre 2015, la chambre de céans a imparti un délai au 2 décembre 2015 au recourant pour répliquer. 10. Le recourant ne s’étant pas manifesté dans ledit délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les formes et délai prescrits, le recours du 15 octobre 2015, contre la décision sur opposition du 22 septembre 2015, est recevable (art. 56 et 60 LPGA,

A/3633/2015 - 4/9 art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA-GE – E 5 10). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif qu'il n'a pas remis son formulaire de recherches personnelles d'emploi du mois de mai 2015 en temps utile. 5. a. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (let. g). Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). b. L’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) dispose par ailleurs que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3).

A/3633/2015 - 5/9 - 6. a. L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est notamment suspendu lorsqu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). L'autorité cantonale prononce la suspension dans ce cas (art. 30 al. 2 LACI), soit l'OCE (art. 3 al. 1 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01)). b. Selon l’art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). A ce propos, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Selon ce barème (Bulletin LACI IC du SECO relatif à l'indemnité de chômage de janvier 2015, §D 72, ch. 1.E), l'assuré dont les recherches d'emploi sont remises tardivement pendant la période de contrôle commet, la première fois, une faute de gravité légère, impliquant une suspension de l'indemnité de chômage de cinq à neuf jours, et, la deuxième fois, de dix à dix-neuf jours. A partir de la troisième fois, un renvoi pour décision à l'autorité cantonale s'impose. d. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 LACI). Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (art. 45 al. 1 let. b OACI), samedis, dimanches et jours fériés compris (Bulletin LACI IC/§D 52). 7. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de

A/3633/2015 - 6/9 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 8. a. En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir remis ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de mai 2015 dans le délai légal imparti, soit jusqu'au 5 juin 2015, et ne se prévaut d'aucune excuse valable à ce propos, de sorte que sa faute est établie. Ces recherches d'emploi, qui semblent toutefois avoir été faites dans le courant du mois en cause, d'après le formulaire transmis par le recourant le 7 juin 2015, ne pouvaient donc plus être prises en considération, à teneur de l'art. 26 al. 2 OACI, et l'intimé était, de ce fait, fondé à prononcer une sanction à l'encontre du recourant, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. b. S'agissant de l'appréciation de la faute du recourant, l'intimé a estimé, dans sa décision litigieuse, qu'elle justifiait une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de trente et un jours, d'après le barème du SECO, étant donné qu'elle constitue le troisième manquement du recourant dans ses recherches personnelles d'emploi. Ce faisant, l'intimé a retenu une faute grave à son encontre (art. 45 al. 3 OACI). Le recourant conteste la quotité de cette sanction. Dans ce cadre, conformément à la jurisprudence suscitée, la chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. A cet égard, si l'intimé a considéré à juste titre qu'il s'agit du troisième manquement du recourant et que la sanction doit être aggravée de ce fait (art. 45 al. 5 OACI), il a mal apprécié ses antécédents. D'une part, l'intimé a retenu à tort que la décision du

A/3633/2015 - 7/9 - 15 juillet 2014 sanctionnait aussi la remise tardive de recherches personnelles d'emploi, puisqu'elle concernait des recherches d'emploi nulles. La suspension de l'indemnité de chômage de dix jours, pour faute légère, infligée par cette décision, venait ainsi sanctionner un fait plus grave que celui dont il est question présentement, puisque s'il les a remis tardivement, le recourant a tout de même effectué les recherches requises, ce dont il convient de tenir compte dans la pondération de sa sanction. En effet, on rappellera que, selon la jurisprudence, on ne saurait prévoir une sanction identique pour l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées, mais dont il peut prouver qu'il les a effectuées aux dates indiquées et celui qui n'en a pas fait du tout ou du moins ne peut l'établir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). D'autre part, il convient de prendre en considération le fait que la décision du 9 janvier 2015 sanctionnait le recourant pour un retard d'un jour seulement dans la remise de ses recherches personnelles d'emploi, soit également d'une faute légère, justifiant une suspension de l'indemnité de chômage de neuf jours. En l'occurrence, il sied en outre de tenir compte du fait que le recourant a remis spontanément ses recherches d'emploi à l'intimé, à l'issue d'un léger retard de deux jours, tombant sur le week-end, et non à l'occasion de son opposition. Par ailleurs, l'aspect quantitatif et qualitatif des recherches effectuées n'est pas remis en cause. Dans ces conditions, et eu égard aux antécédents du recourant qualifiés de fautes légères, la présente faute du recourant doit-elle être, tout au plus, qualifiée de moyenne, et non de grave, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de l'ordre de seize à trente jours (art. 45 al. 3 OACI). Par ailleurs, selon le barème du SECO, un deuxième manquement pour remise tardive des recherches d'emploi est sanctionné de dix à dix-neuf jours de suspension et, au-delà, il est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale. Dans un arrêt du 7 mai 2014, la chambre de céans a confirmé une suspension de l'indemnité de chômage de quinze jours, s'agissant d'une assurée qui soutenait avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai légal, mais qui n'avait pas été en mesure d'en rapporter la preuve, et qui avait déjà été sanctionnée pour non présentation à un entretien de conseil et recherches personnelles d'emploi nulles, d'une suspension de l'indemnité de chômage de cinq jours à chaque fois (ATAS/577/2014). Par arrêt du 9 septembre 2015, la chambre de céans a également confirmé la suspension de l'indemnité de chômage de quinze jours infligée à une assurée pour avoir remis ses recherches d'emploi le lendemain du délai légal, alors qu'elle avait déjà été sanctionnée à deux reprises pour le même motif, de cinq, puis de neuf jours de suspension de l'indemnité de chômage (ATAS/679/2015). Dès lors, tout bien considéré, une suspension de l'indemnité de chômage de vingt jours apparaît appropriée aux circonstances du cas d'espèce et conforme à la loi, ainsi qu'au barème du SECO, pour sanctionner ce troisième manquement du recourant.

A/3633/2015 - 8/9 - 9. Il convient ainsi d'admettre partiellement le recours, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant est réduite à vingt jours. 10. Le recourant n'étant pas représenté, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3633/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision de l'intimé du 22 septembre 2015, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant est réduite à vingt jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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