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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2012 A/3627/2011

13 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·627 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3627/2011 ATAS/197/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en réclamation du 13 février 2012 6ème Chambre

En la cause Madame N___________, domiciliée à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard demanderesse en réclamation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 19 DECEMBRE 2011, ATAS/1257/2011 dans la cause A/3627/2011 opposant Madame N___________, domiciliée à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

A/3627/2011 - 2/3 -

Vu en fait l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 décembre 2011 (procédure A/3627/2011; ATAS/1257/2011) admettant partiellement le recours interjeté par Mme N___________ à l'encontre de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 3 novembre 2011 et renvoyant la cause à ce dernier au sens des considérants; Vu la décision du vice-président du Tribunal civil admettant la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1 er novembre 2011 pour la procédure A/3627/2011; Vu la réclamation déposée auprès de la Cour de céans par la recourante le 20 janvier 2012, concluant à l'octroi de dépens; Attendu en droit que selon l'art.87 loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (al. 1); la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2); la juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3); les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus (al. 4); Que l'arrêt de la Cour de céans ayant été notifié le 12 janvier 2012, la présente réclamation est recevable; Que la recourante, qui a partiellement obtenu gain de cause et est représentée par un avocat, a droit à des dépens, nonobstant le bénéfice de l'assistance juridique; Qu'il convient en conséquence d'admettre la réclamation et de condamner l'OAI à verser à la recourante une indemnité de 800 fr.

A/3627/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable; Au fond : 2. Condamne l'OAI à verser à la recourante une indemnité de 800 fr; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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