Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3626/2018 ATAS/74/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENЀVE
intimée
A/3626/2018 - 2/11 -
A/3626/2018 - 3/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), marié et père de trois enfants, nés en 2006, 2008 et 2010, a déposé une première demande d'indemnités à la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse ou l'intimée) le 27 décembre 2014 pour le 1er janvier 2015. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert jusqu'au 31 décembre 2016. 2. Il a rempli, à l'appui de sa demande, le 23 décembre 2014, le formulaire « Obligation d'entretien envers des enfants » et répondu par l'affirmative à la question suivante : « Une autre personne (p. ex. un autre parent) a-t-il/elle droit aux allocations pour enfants et/ou formation professionnelle ? C'est toujours le cas lorsque cette personne touche un revenu minimum de 585.- CHF par mois (état le 1er janvier 2013) ». 3. Dans les formulaires mensuels « Indications de la personne assurée » (ci-après IPA) des mois de janvier à juillet 2015, sous ch. 7b, le recourant a répondu par l'affirmative à la même question. Il n'a pas répondu à cette question dans le formulaire IPA relatif au mois d'août 2015. Ces formulaires mentionnent que le droit aux prestations de l'assurance expire si la personne ne l'a pas fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. 4. Le 22 janvier 2015, la caisse a demandé à l'assuré une copie de sa carte de légitimation et de son permis Ci. 5. Le 27 janvier 2015, l'assuré a transmis à la caisse une copie de son permis Ci. Il a précisé, le 29 suivant, que ce permis était arrivé à échéance le 26 janvier 2015 et qu'il ne pouvait pas être renouvelé. Son épouse devait demander une carte de légitimation pour lui. 6. Par décision du 8 juin 2015, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ciaprès l’OCE), auquel la caisse avait soumis le cas de l'assuré, a déclaré ce dernier apte au placement depuis le 1er janvier 2015. 7. Le 2 janvier 2017, l'assuré a déposé une seconde demande d'indemnités à la caisse. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert jusqu'au 1er janvier 2019. 8. Dans le formulaire « Obligation d'entretien envers des enfants », signé le 23 décembre 2016 par l'assuré, sont cochées les réponses « oui » et « non » à la question : « Une autre personne (p. ex. un autre parent) a-t-il/elle droit aux allocations pour enfants et/ou formation professionnelle ? C'est toujours le cas lorsque cette personne touche un revenu minimum de 587.- CHF par mois (état le 1er janvier 2015) » et il est précisé sous remarques « La maman travaille à l'OMS et touche les AF. Jma/DE 23.12.16 ». 9. Dans les formulaires IPA des mois de février et mai 2017, sous ch. 7b, le recourant a répondu par l'affirmative à la même question. Il a répondu par la négative dans les formulaires des mois de mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que dans celui de janvier 2018.
A/3626/2018 - 4/11 - 10. Le 18 juillet 2018, l'assuré a informé la caisse avoir appris récemment qu'il avait droit aux allocations familiales avec effet rétroactif jusqu'à cinq ans. Comme il n'avait pas déclaré ses enfants pendant ses périodes de chômage, du 1er janvier au 31 juillet 2015 et du 2 janvier 2017 au 31 janvier 2018, il lui demandait de rectifier la situation. 11. Par décision du 24 juillet 2018, la caisse a informé l'assuré que, par analogie aux principes légaux (art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI - RS 837.0]) et jurisprudentiels relatifs à l'exercice du droit à l'indemnité, sa demande formée le 18 juillet 2018 – tendant au versement du supplément pour allocations pour enfants pour les périodes du 1er janvier au 31 juillet 2015 et du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 – était tardive, car elle avait été déposée plus de trois mois après la fin des périodes de contrôle auxquelles elle se rapportait. 12. Le 7 septembre 2018, l'assuré a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que cela faisait onze ans qu'il vivait et travaillait en Suisse et que, suite à une fausse information, donnée onze ans auparavant, il n'avait jamais touché d'allocations familiales jusqu'au printemps 2018, date à laquelle son employeur l'avait mieux informé. Il avait ainsi subi une perte d'environ CHF 120'000.-. Il se prévalait de l'art. 24 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) – qui prévoyait un droit à des prestations arriérées de cinq ans et en application duquel il avait pu récupérer une partie des allocations familiales auprès de ses précédents employeurs – et contestait l'analogie faite par la caisse aux principes légaux et jurisprudentiels relatifs à l'exercice du droit à l'indemnité. 13. Par décision sur opposition du 4 octobre 2018, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré, relevant que ce dernier avait perdu le droit correspondant au montant des allocations légales pour enfants, car il avait présenté sa demande tardivement. La caisse n'avait fait que suivre les indications données lors de son inscription et dans les formulaires IPA transmis. L'assuré n'avait pas mentionné avoir un enfant à charge dans sa demande d'indemnités ni réclamé les allocations familiales suite aux décomptes qui lui avaient été régulièrement envoyés depuis son inscription au chômage. 14. Le 16 octobre 2018, l'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition et en ajoutant qu'il était évident qu'il aurait demandé des allocations familiales si la caisse l'avait mieux renseigné. 15. Par réponse du 14 novembre 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. Lors de sa première demande d'indemnités de chômage au 1er janvier 2015, le recourant avait indiqué aux ch. 2 et 3 du formulaire relatif à l'obligation d'entretien envers des enfants qu'il n'entendait pas faire valoir les allocations pour enfants et/ou formation auprès de l'assurance-chômage, car elles étaient versées à l'autre parent. Au ch. 7b
A/3626/2018 - 5/11 du formulaire IPA du mois de janvier 2015, il avait confirmé qu'une autre personne avait droit à ces allocations et précisé qu'il s'agissait de son épouse. Tous les formulaires IPA suivants avaient été complétés dans le même sens. En ce qui concernait la seconde inscription à la caisse du 2 janvier 2017, une annotation manuscrite du gestionnaire avait été apposée le jour du dépôt du dossier, le 23 décembre 2016, au ch. 3 du formulaire relatif à l'obligation d'entretien envers des enfants indiquant que la mère des enfants travaillait à l'OMS et touchait les allocations familiales. Cela démontrait que ce point avait été clarifié avec l'assuré. Il n'incombait donc pas à la caisse de verser le supplément prévu par la LACI et encore moins d'investiguer pour déterminer si les renseignements donnés par l'assuré étaient exacts. L'art. 24 LPGA n'était pas applicable au cas d'espèce. 16. Le 3 décembre 2018, le recourant a observé que la caisse aurait dû l’informer que sa femme ne touchait pas d'allocations familiales en tant qu'employée à l'OMS, contrairement à ce qu'il croyait. 17. Lors d'une audience du 16 janvier 2019, le recourant a déclaré à la chambre de céans : « Je suis allemand et je me suis installé en Suisse avec mon épouse il y a douze ans en provenance des États-Unis. Mon épouse travaillait à l’OMS et avait été transférée à Genève. J’ai de ce fait obtenu un permis Ci en tant qu’époux d’une fonctionnaire internationale, ce qui est un cas spécifique. J’ai commencé par travailler pour le World Economic Forum pendant trois mois. Lors de l’entretien d’embauche, j’ai informé mon employeur du fait que ma femme travaillait pour l’OMS. Il m’a demandé si elle touchait des allocations familiales. Ma femme m’a indiqué qu’elle recevait de l’argent pour les enfants. J’ai considéré qu’elle touchait des allocations familiales. En réalité, en tant que fonctionnaire internationale, elle en touchait dans son système et l’indemnité reçue n’était pas une allocation familiale suisse. Mon employeur m’a ainsi donné une fausse information. Il aurait dû savoir que ma femme ne pouvait pas toucher des allocations familiales. J’ai ensuite été engagé par d’autres employeurs en dehors de Genève, de sorte qu’il est compréhensible que ces derniers ne connaissaient pas le statut particulier des fonctionnaires internationaux. J’estime que la caisse de chômage devait en revanche le connaître. Je n’ai jamais demandé des allocations familiales à mes employeurs pensant que ma femme les touchait. Ce n’est que lors d’un engagement en 2018 que j’ai appris par le responsable des ressources humaines que ma femme ne touchait pas d’allocations familiales en tant que fonctionnaire internationale et que j’y avais droit. J’ai demandé le paiement rétroactif de ces prestations à mes employeurs qui les ont payées. En revanche, la caisse cantonale de chômage ne l’a pas fait, raison pour laquelle j’ai recouru. Je pense que les fiches de salaires de mon épouse indiquaient qu’elle touchait des indemnités pour les enfants. J’ai pensé que mon épouse touchait les allocations familiales genevoises. En 2016, j’ai eu un doute à cet égard. S’agissant du formulaire « obligation d’entretien envers des enfants » que j’ai signé le 23 décembre 2016, je l’ai rempli dès réception à la caisse en indiquant « non » à la question 3 « une autre personne a-t-elle droit aux allocations
A/3626/2018 - 6/11 pour enfants » car j’avais un doute sur la question de savoir si ma femme touchait vraiment des allocations familiales genevoises, ayant compris que les fonctionnaires internationaux avaient leur propre système. L’employé de la caisse qui a réceptionné le formulaire m’a sans doute redemandé si mon épouse touchait des allocations familiales, ce à quoi j’ai probablement répondu oui. Cet employé a précisé, sous remarque, que mon épouse travaillait à l’OMS et touchait des allocations familiales. Comme je lui avais exposé ma situation, je pensais qu’il connaissait le système et qu’il savait de quoi il parlait. Je n’étais pas convaincu que ma femme touchait vraiment des allocations familiales, mais je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Je n’ai pas vérifié ce qu’il en était réellement auprès de l’employeur de mon épouse ou du service des allocations familiales car je pensais pouvoir faire confiance notamment à la caisse. J’ai toutefois exprimé mon doute dans ce formulaire de décembre 2016 et par la suite dans les formulaires IPA en répondant non à la question de savoir si une autre personne touchait les allocations familiales. En février j’ai coché oui à cette question, mais pas à partir de mars 2017. J’estime que la question de base n’est pas ce que j’ai répondu aux questionnaires de la caisse mais que cette dernière devait connaître ma situation en tant que titulaire d’un livret Ci. L’entretien d’embauche lors duquel j’ai compris que mon épouse ne touchait pas les allocations familiales genevoises était en janvier-février 2018. J’ai été alors content d’apprendre que je toucherais dorénavant les allocations familiales. Je n’ai pas entamé de démarches administratives à ce moment-là. L’employeur ne m’a pas informé que je pourrais toucher des prestations rétroactivement. Ce n’est qu’en mars-avril que j’ai appris que je pourrais le faire. Ensuite, j’ai recherché tous les documents puis j’ai fait une demande en ce sens. Je n’ai pas d’explications sur le fait que j’ai finalement déposé ma demande à la caisse le 18 juillet 2018 si ce n’est que je devais retrouver les documents. Je ne sais pas quand j’ai soumis ma demande de paiement rétroactif aux autres employeurs. Il est probable que j’aie fait mes demandes aux anciens employeurs et à la caisse au même moment. J’estime que les employés de la caisse devraient savoir que les personnes qui sont au bénéfice d’un permis Ci peuvent toucher le supplément pour les enfants, car les fonctionnaires internationaux ne touchent pas les allocations familiales ». 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
A/3626/2018 - 7/11 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à percevoir un supplément d'allocations familiales du 1er janvier au 31 juillet 2015 et du 2 janvier 2017 au 31 janvier 2018. 4. a. L'art. 20 LACI prévoit que le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al. 1). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit en remettant notamment sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let. a), et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. b. D'après l'art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré, ou à 70% pour les personnes visées à l'art. 22 al. 2 LACI. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. L'art. 34 OACI prévoit que ce supplément est calculé conformément à la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié (al. 1). Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations (al. 2). c. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage, mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011). Selon la jurisprudence, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire; il commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Le droit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents
A/3626/2018 - 8/11 mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI (ATF 113 V 68 consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a). Ce délai de trois mois ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2). d. Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). Selon la jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b p. 313; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a). e. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1).
https://intrapj/perl/decis/113%20V%2068
A/3626/2018 - 9/11 - Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 5. a. En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de versement rétroactif du supplément d'allocations légales pour enfants en raison de sa tardiveté, en application de l'art. 20 al. 3 LACI, seul applicable en l'espèce, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. b. Reste à déterminer si le recourant peut se voir restituer le délai pour réclamer ces prestations en vertu du principe de la protection de la bonne foi. Il apparaît établi qu'il ne connaissait pas son droit de toucher le supplément correspondant aux allocations familiales pendant les périodes de chômage, ce qui ne suffit toutefois pas pour que s'appliquent les principes découlant de la bonne foi. Lors de sa première demande d'indemnité à la caisse, en décembre 2014, il a répondu « oui » à la question de savoir si une autre personne avait droit aux allocations pour enfants sur le formulaire intitulé « Obligation d'entretien envers des enfants ». La caisse n'avait pas de raison de penser que cette information était inexacte, du seul fait que l'assuré était titulaire d'un permis Ci, et elle pouvait légitimement penser que le recourant devait connaître sa situation spécifique, dans la mesure où il n'avait pas formulé de doutes à ce sujet. La caisse n’avait en outre pas le devoir de renseigner l'assuré, au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA, sur ses droits en tant que titulaire d'un permis Ci ainsi que sur ceux de son conjoint dans le domaine des allocations familiales, qui n'entre pas dans ses compétences spécifiques. Lors de sa seconde inscription à l'OCE, le 23 décembre 2016, le recourant a répondu « non » à la question de savoir si une autre personne avait droit aux allocations pour enfants. Le gestionnaire de la caisse a manifestement abordé cette question avec lui avant de cocher lui-même la case « oui » à la question précitée et de préciser sur le formulaire que la mère des enfants travaillait et touchait les allocations familiales. Comme le recourant l'a lui-même indiqué, il apparaît vraisemblable que le gestionnaire de la caisse lui avait redemandé si son épouse touchait des allocations familiales, ce à quoi le recourant avait probablement répondu par l'affirmative. Dans ces circonstances, l'on ne peut à nouveau reprocher à la caisse d'avoir mal renseigné l'assuré, dans la mesure où les effets des statuts de fonctionnaire international et de son conjoint n'entrent pas dans ses compétences spécifiques. L'assuré qui avait des doutes sur la réalité de ce fait devait éclaircir ce point avec l'employeur de son épouse ou le service des allocations familiales, ce qu'il n'a pas fait, alors même que ses doutes persistaient, puisqu'il a indiqué par la suite dans certains formulaires IPA que son épouse ne touchait pas les allocations familiales. Dans la mesure où la caisse n'a pas induit en erreur le recourant par de faux renseignements, celui-ci ne peut se voir reconnaître un motif fondant une restitution du délai pour réclamer les suppléments d'allocations légales pour enfants.
A/3626/2018 - 10/11 c. Il convient encore de relever que même si l'on admettait, par hypothèse, un cas de restitution de délai, le recourant n'aurait pas droit au versement rétroactif des suppléments d'allocations légales pour enfants, faute d'avoir fait valoir le cas de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. En effet, à teneur de ses déclarations, il a pris conscience du fait que son épouse ne touchait pas les allocations familiales genevoises, lors d'un entretien d’embauche qui a eu lieu en janvier ou février 2018. Il n'a pas entamé de démarches administratives à ce moment-là, ignorant qu'il pourrait toucher des prestations rétroactivement. Même après avoir appris qu'il pouvait le faire, en mars-avril 2018, il n'a pas agi dans les trente jours, mais seulement le 18 juillet 2018, sans invoquer de motifs justifiant un tel délai. 6. Au vu des considérations qui précèdent, la décision querellée était bien fondée et le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite.
A/3626/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le