Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3624/2013 ATAS/190/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée au PETIT-LANCY Monsieur M__________, domicilié à MEYRIN demandeurs
contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE
défenderesse
A/3624/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 avril 2012, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1972, et Monsieur M__________, né en 1971, mariés en date du 23 avril 1999. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2012 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 13 novembre 2013 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 avril 1999 et le 14 juin 2012. 5. L'instruction menée par la Chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 9 décembre 2013, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a informé la Chambre de céans que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er février 1993, sans apport de libre passage. Elle a précisé que les avoirs LPP de sortie de celle-ci au jour du mariage s'élevaient à 36'588 fr. 65, intérêts au jour du divorce compris. Quant à la prestation de libre passage totale, elle s'élève à 104'677 fr. 65. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 29 novembre 2013, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a déclaré affilier le demandeur depuis le 1 er octobre 1997. La prestation de libre passage du demandeur acquise au jour du mariage s'élève à 7'404 fr. 35, intérêts au jour du divorce compris. Les avoirs LPP de celui-ci, au 30 juin 2012, sont au total de 98'148 fr. 90. 6. En date du 1 er janvier 2014, la CEH et la CIA ont fusionné, et sont devenues la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 janvier 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 janvier 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
A/3624/2013 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 avril 1999, d’autre part le 14 juin 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 90’744 fr. 55 (98'148 fr. 90 - 7'404 fr. 35), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 68'089 fr. (104'677 fr. 65 - 36'588 fr. 65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45’372 fr. 30 (90’744 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 34’044 fr. 50 (68’089 fr. : 2), de sorte
A/3624/2013 4/5 que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11’327 fr. 80 (45'372 fr. 30 - 34'044 fr. 50). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/3624/2013 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 11'327 fr. 80 sur le compte de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le