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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2015 A/3617/2014

4 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,925 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3617/2014 ATAS/401/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA E______ -, c/o KESSLER PRÉVOYANCE SA, rue Pépinet 1, LAUSANNE CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, GENÈVE défenderesses

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EN FAIT

1. Par jugement du 15 octobre 2014, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ , née le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1964, lesquels s’étaient mariés en date du 17 août 1996. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 7 novembre 2014, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 17 août 1996 et le 7 novembre 2014. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en décembre 1996, il travaillait pour La C______ et a été affilié à Gastrosocial; qu’au moment du mariage, son avoir s’élevait à CHF 470.75 (cf. décompte de Gastrosocial du 17 mars 2000), ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de CHF 783.55 ; - qu’après une période de chômage, il a ensuite été employé, de mars 1997 à février 1999 par le D______ et affilié à nouveau à Gastrosocial ; - que son avoir auprès de cette fondation de prévoyance a ensuite été transféré à la fondation de prévoyance de la E______ (cf. décompte de Gastrosocial du 2 février 2015) ; - qu’en effet, après une nouvelle période de chômage, le demandeur a retrouvé un poste, en 2000, auprès de la E______ et a été affilié à la fondation de prévoyance de cette dernière ; que le montant de l’avoir accumulé au 7 novembre 2014 s’élevait à CHF 85'388.65 (cf. courrier de la fondation du 28 janvier 2015). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage, de sorte qu’elle n’a pu cotiser antérieurement à celui-ci -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

A/3617/2014 3/6 - qu'elle a travaillé pour F______ & Cie jusqu’en juin 2001 ; - qu'elle a ensuite été employée par G______ SA jusqu’en 2010 et affiliée à la Nationale Suisse, qui a reçu un avoir de prévoyance en provenance de l’institution à laquelle avait précédemment été affiliée la demanderesse (cf. décompte de la Nationale Suisse du 7 octobre 2009) ; - qu’en 2011 et 2012, elle a travaillé pour H______ Sàrl et a été affiliée à la Zürich, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 31 mars 2012, à CHF 1'041.- (cf. décompte du même jour), ce qui représentait, au 7 novembre 2014, le montant de CHF 1'084.40 ; - qu’en octobre 2010, la demanderesse a ouvert un compte auprès de la fondation de libre passage de la banque COOP, sur lequel a été transféré l’avoir accumulé auprès de la Nationale Suisse, ainsi que celui accumulé auprès de la CIEPP (cf. courrier de COOP du 3 décembre 2014) ; qu’en date du 19 septembre 2012, la banque COOP a retransféré l’intégralité de l’avoir de la demanderesse à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) à laquelle la demanderesse a été réaffiliée en septembre 2012 ; - que son avoir auprès de la CIEPP s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à CHF 74'291.55 (cf. courrier de la CIEPP du 9 décembre 2014). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/3617/2014 4/6 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 17 août 1996, date du mariage, d’autre part le 7 novembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 84'605.10 (CHF 85'388.65 - CHF 783.55), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 75'375.95 (CHF 1'084.40 + CHF 74'291.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

A/3617/2014 5/6 Bien que la Nationale Suisse n’ait jamais daigné indiquer formellement à la Cour de céans en provenance de quelle fondation venaient les fonds qui lui ont été transmis, peu importe finalement, puisqu’ils ont forcément été accumulés après le mariage, la demanderesse n’ayant pas encore l’âge de cotiser au moment de celuici. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 42'302.55 (CHF 84'605.10 : 2), alors qu'elle lui doit CHF 37'688.- (CHF 75'375.95 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 4'614.55 (CHF 42'302.55 - CHF 37'688.-). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance de la E______ à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 4'614.55 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) en faveur de Madame B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 novembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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