Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3613/2009 ATAS/1487/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009 En la cause Monsieur P_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES Madame P_________, domiciliée à VEYRIER
demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SWISSLIFE X__________ SA, à LAUSANNE FONDATION DE PRÉVOYANCE LPP Y_________, rue du Stand 58, 1204 GENEVE
défenderesses
A/3613/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 août 2009, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_________, née Q_________ en 1976, et Monsieur P_________, né en1968, lesquels s'étaient mariés en date du 4 août 2000. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 26 septembre 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 4 août 2000 et le 26 septembre 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels et selon sa réponse du 26 octobre 2009: - qu’au moment du mariage et jusqu’au 31 août, il a été affilié à la CAISSE DE PENSION DU GROUPE Z_________; que son avoir s’élevait au moment du mariage à 42'459 fr. (cf. décompte du 9 novembre 2009), ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, une somme de 54'434 fr. 60; - qu'il a ensuite travaillé du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002 pour XA__________ et été affilié à leur fondation de prévoyance, à laquelle Z_________ a transmis sa prestation de libre passage (cf. courrier de UBP du 2 novembre 2009); - que du 1er janvier au 31 août 2003, le demandeur a traversé une période de chômage durant laquelle il a fait transférer son avoir de prévoyance aux RENTES GENEVOISES; - que depuis le 1er septembre 2003, il est employé de la banque Y_________ et affilié à la fondation de prévoyance de cette dernière; que son avoir s’élevait, en date du 26 septembre 2009, à 164'831 fr. 50 (cf. courrier du 2 novembre 2009). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :
A/3613/2009 3/5 - qu'au moment du mariage et jusqu’au 31 janvier 2001, elle a travaillé pour XB________ mais sans cotiser au 2ème pilier dans la mesure où elle n’avait pas encore atteint l’âge légal; - que la demanderesse a ensuite été employée par X_________ du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 puis, à nouveau, après une période sabbatique, depuis le 1er juillet 2003; qu’elle a alors été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SWISSLIFE X_________ SA (cf. courrier SWISSLIFE du 27 octobre 2009); que son avoir de prévoyance s’élevait, au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, à 16'449 fr. 95 (16'460 fr. au 7 octobre 2009 moins les intérêts courus du 26 septembre au 7 octobre 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la
A/3613/2009 4/5 prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 4 août 2000, date du mariage, d’autre part le 26 septembre 2009 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 110'396 fr. 90 (164'831.50 - 54'434.60) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 16'449 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 55'198 fr. 45 (110'396.90 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 8'225 fr. (16'449.95 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 46'973 fr. 45 (55'198.45 - 8’225). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE LPP Y_________ à transférer, du compte de Monsieur P_________ la somme de 46'973 fr. 45 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SWISSLIFE TAG AVIATION SA en faveur de Madame P_________, née Q_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 septembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le