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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2010 A/3611/2008

7 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·603 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3611/2008 ATAS/747/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 7 juillet 2010

En la cause Monsieur V___________, domicilié c/o M. W___________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Paul VULLIETY

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/3611/2008 - 2/4 -

A/3611/2008 - 3/4 - Vu la décision sur opposition du 1 er septembre 2008 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) confirmant sa décision du 9 juillet 2008 par laquelle elle constatait que Monsieur V___________ restait lui devoir un montant de 2'292 fr. 40 ; Vu le recours interjeté le 3 octobre 2008 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Jean-Paul VULLIETY, avocat ; Vu la réponse de la caisse du 21 octobre 2008 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties 11 mars 2009 ; Vu les écritures des parties des 12 mars et 1 er avril 2009 ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 15 juillet 2009 admettant partiellement le recours ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010 annulant l’arrêt du Tribunal de céans et lui renvoyant la cause pour statuer dans le sens des considérants ; Vu l’écriture de la caisse du 31 mai 2010 ; Vu l’écriture du recourant du 21 juin 2010 par laquelle il reconnaît devoir à la caisse un montant de 2'292 fr. 40 conformément à la décision du 9 juillet 2008, sous déduction d’une somme de 1'833 fr. 90 déjà retenue par la caisse sur les cotisations versées, soit un solde de 458 fr. 55 qu’il propose de régler moyennant un paiement mensuel de 50 fr. 95 sur une période de 9 mois ; Vu le courrier de la caisse du 30 juin 2010 par lequel elle accepte la proposition du recourant et indique qu’elle procédera à une compensation d’un montant de 458 fr sur la rente de vieillesse servie au recourant, à raison de huit mensualité de 50 fr. et d’une mensualité de 58 fr. ; Vu l’accord intervenu entre les parties mettant ainsi fin au litige ;

A/3611/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte au recourant de ce qu’il reconnaît devoir un solde de 458 fr. à l’intimée. 2. Donne acte à la caisse de ce qu’elle procédera à une compensation sur la rente de vieillesse du recourant à raison de 8 mensualités de 50 fr. et d’une mensualité de 58 fr. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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