Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3610/2016 ATAS/537/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/3610/2016 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1965, a présenté une demande d'indemnisation auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès l'OCE) le 13 avril 2016. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 13 avril 2016 au 12 avril 2018. Elle recherchait un emploi à plein temps (100%). 2. Durant les deux ans (délai-cadre de cotisation) qui ont précédé son inscription, soit du 13 avril 2014 (et non pas du 13 janvier 2014, comme indiqué dans la décision entreprise) au 12 avril 2016, elle a travaillé auprès de la Banque B______ (ci-après : la banque) du 13 avril 2014 au 31 mai 2015, soit 13,607 mois. 3. A réception de son décompte d'indemnités d'avril 2016 de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCGC ou l'intimée), l'assurée s'est plainte, par courrier du 31 mai 2016, de ce que ce décompte mentionnait un droit maximum à 260 jours d'indemnités; elle a demandé une décision formelle, à ce sujet. En avril 2015 (sic!) elle s'était présentée à l'Office de l'emploi de Lucerne avec tous les justificatifs utiles, qui ont été introduits dans leur système avec la mention « kein Anrecht » (aucun droit). Elle a allégué avoir été informée de ce qu'en raison de l'octroi d'une indemnité de 12 mois de salaire supplémentaire au moment de son licenciement, elle ne devait officiellement s'inscrire au chômage que dès avril 2016, et qu'elle aurait alors toujours droit à 400 indemnités de chômage. Son contrat de travail avait pris fin le 31 mai 2015, et son salaire lui avait été payé pendant encore douze mois. Cette indemnité était basée sur les longs rapports de travail (un mois de salaire par année de service mais au maximum 12 mois); elle avait travaillé pendant 15 ans auprès de la banque. Ainsi au moment de son inscription le 12 avril 2016 avait-elle cotisé au chômage 26,5 mois pendant les deux années précédentes (sic!). Elle demandait à la Caisse de bien vouloir vérifier une nouvelle fois les calculs, en espérant qu'elle parviendrait aux mêmes conclusions que ses collègues lucernois. Si à l'époque elle avait reçu l'information qu'elle devait s'inscrire immédiatement auprès de l'Office de l'emploi pour bénéficier des 400 jours d'indemnisation elle l'aurait fait sans problème. La raison pour laquelle elle avait attendu le dernier terme possible pour s'inscrire était qu'elle espérait ne jamais avoir besoin de recourir à ce soutien financier. Mais dans l'intervalle elle avait dû réaliser qu'à 51 ans dans le domaine de la finance elle n'avait aucune chance de retrouver un nouvel emploi. 4. Par décision du 30 juin 2016, la CCGC a confirmé que son décompte d'avril 2016 et le nombre de 260 indemnités journalières maximum (pour 13,607 mois [plus de 12 mois et moins de 18 mois] de cotisations pendant la période déterminante), étaient conformes à la loi. 5. L'assurée a formé opposition à cette décision le 9 août 2016 : elle a repris son argumentation antérieure et a indiqué qu'on lui avait confirmé oralement et non par écrit que le délai d'inscription pour pouvoir toujours bénéficier de 400 indemnités était « avril 2016 ». Elle a encore produit un échange de courriels avec les autorités
A/3610/2016 - 3/17 lucernoises (ORP et caisse cantonale de chômage), relevant notamment que dans son mail du 27 mai 2015 elle avait indiqué qu'ayant reçu toutes les informations pertinentes et après mûre réflexion elle demandait l'annulation de son inscription. Parmi les documents produits figure notamment un courrier de l'office de l'emploi lucernois du 11 mai 2015 qui rappelait à l'assurée qu'elle devait obligatoirement compléter les formulaires « e-learning » via internet dans le délai d'une semaine, ces formulaires l'informant de ses droits et obligations. 6. La CCGC a pris contact avec les autorités lucernoises par courriels du 23 septembre 2016 (11h27 et 11h36). Elle leur a soumis l'opposition de l'assurée et ses annexes, ainsi que le courrier de l'assurée du 31 mai 2016 (en allemand). La caisse genevoise a sollicité les feuilles de route du processus d'inscription de l'assurée (« Protokolle »). 7. Par courriel du même jour (11h54) l'ORP lucernois a répondu : il adressait à la CCGC deux procès-verbaux de conseil du 21 mai 2015 relatifs à deux entretiens téléphoniques entre la conseillère en personnel et l'assurée : - S'agissant de l'entretien téléphonique du 18 mai 2015 de 13h30 à 14h30, il est noté que la demandeuse d'emploi communique téléphoniquement qu'elle est actuellement à Genève. Ses papiers sont déposés à Lucerne mais elle réside à Genève pendant la semaine et aimerait également rechercher une nouvelle place de travail à Genève. L'office du travail de Lucerne lui a indiqué qu'elle devrait obtenir un certificat provisoire (« Interimausweis ») pour pouvoir se désinscrire de Lucerne et s'annoncer à l'office de l'emploi de Genève. La conseillère explique qu'elle devrait ainsi s'annoncer immédiatement à Genève, pour qu'elle puisse être convoquée le plus rapidement possible au premier entretien de conseil. Elle ajoute qu'il serait important que la demandeuse d'emploi remplisse le plus rapidement possible le module e-learning. Sous la rubrique : « prochaine étape », il est mentionné que la demandeuse d'emploi s'annonce à l'office du travail de Genève. - S'agissant de l'entretien téléphonique du 21 mai 2015, de 13 heures à 13h30, il est mentionné que la demandeuse d'emploi songe à se désinscrire complètement de l'office régional de l'emploi, comme elle a en effet reçu une indemnité de départ de 10 mois de salaire, et que pour l'instant elle ne percevra aucune indemnité. Elle réfléchit à la possibilité de devenir indépendante : elle souhaite s'investir dans une activité indépendante et non dans les efforts de recherche de travail et des délais de l'office de l'emploi. La conseillère explique que la demandeuse d'emploi devra en cas d'éventuelle réinscription ultérieure prévoir de présenter des preuves de recherches d'emploi sur une période préalable de trois mois. La conseillère explique l'exigence de la période de cotisation de 12 mois pendant les 2 dernières années au moment d'une nouvelle inscription au chômage. La demandeuse d'emploi indique qu'elle est en contact avec la caisse de chômage WIRA et qu'elle fera clarifier depuis quand elle toucherait
A/3610/2016 - 4/17 effectivement ses indemnités de chômage, lorsque l'indemnité de départ sera absorbée. Dans la rubrique « prochaine étape », il est mentionné que la demandeuse d'emploi réfléchira à la question de savoir si elle se désinscrit de suite. Elle reprendra contact le 29 mai 2015. 8. Invitée par courrier du 26 septembre 2016 à se prononcer sur ces documents, l'assurée a répondu par courriel du lendemain : elle relève en substance qu'il n'y est pas mentionné qu'on l'aurait informée de la subtilité relative à la période de cotisation, alors qu'elle aurait dû lui être communiquée, car essentielle, d'autant qu'elle ne pouvait pas poser une question « dont elle n'avait pas connaissance ». Elle voulait éviter d'avoir à s'inscrire « le plus longtemps et en même temps de garantir de ne pas rater le droit à une année et demie de chômage pour autant. » Elle a confirmé avoir effectivement essayé de se mettre à son compte après son dernier emploi. Elle n'avait pas voulu le faire de manière officielle car cela impliquait d'avoir rassemblé un certain nombre de clients pour pouvoir s'affilier à une entreprise surveillée par la FINMA, condition pour être autorisée à gérer les avoirs de clients. 9. Le 29 septembre 2016, la CCGC a rendu sa décision sur opposition. L'opposition était rejetée. En substance l'assurée admet ne pas avoir posé de questions spécifiques à sa conseillère en personnel de Lucerne au moment de son inscription en mai 2015. On ne saurait reprocher à dite conseillère de ne pas avoir donné à l'assurée plus d'informations dans un domaine qui relève de la compétence de la caisse de chômage, d'autant que l'information – sur un principe qui est notoire – était facilement accessible via internet dans les formulaires e-learning qu'elle avait pour le surplus l'obligation de remplir comme mentionné dans un courrier qu'elle avait reçu de l'administration lucernoise du chômage. 10. Par courrier du 23 octobre 2016 l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et de pouvoir bénéficier de 400 indemnités de ch^0mage pendant son délai-cadre. Elle a repris son argumentation antérieure. Elle observe que l'information qu'on ne lui a pas fournie était pourtant simple : « les douze mois de salaire supplémentaires ne comptent que pour un mois de cotisation. Si vous vous inscrivez en décembre 2015 vous auriez droit à 400 indemnités et en juin 2016 à seulement 260 indemnités. » Ou alors la conseillère de l'ORP aurait dû la renvoyer à se renseigner à la caisse de chômage. Elle a notamment produit diverses pièces à l'appui de son recours, dont un échange de courriels entre elle et sa conseillère ORP lucernoise des 15 et 18 mai 2015, respectivement du 27 mai 2015 : - Dans son courriel du 15 mai, elle expliquait à sa conseillère qu'elle a reçu le matin même la convocation au premier entretien, qu'elle avait été surprise par la rapidité de la procédure ; étant actuellement à Genève, elle ne pouvait pas se
A/3610/2016 - 5/17 présenter à l'entretien prévu le lundi matin (18 mai), mais elle lui téléphonerait à ce moment-là, et lui présenterait sa situation ; - Dans sa réponse du 18 mai 2015 en début de matinée, la conseillère ORP lui a répondu en substance qu'il n'y avait pas de problème si elle ne pouvait pas assister au rendez-vous du jour-même, dès lors qu'elle ne se retrouvait sans travail que dès le 1er juin 2015; mais elle lui recommandait néanmoins de faire en sorte que ce premier rendez-vous soit possible au plus vite afin qu'elle puisse la renseigner sur ses droits et obligations ; - Par son courriel à sa conseillère du 27 mai 2015, la recourante indiquait qu'après mûre réflexion et désormais en possession de toutes les informations nécessaires, elle avait décidé de se désinscrire. Elle la priait de bien vouloir lui renvoyer à son adresse genevoise le formulaire rempli par son employeur ; - Dans sa réponse du même jour, la conseillère en personnel l'a remerciée pour cette information : elle allait de suite annuler son inscription et en informer les services concernés. S'agissant du formulaire employeur, il n'était pas en sa possession. Elle supposait qu'il avait été transmis à la caisse de chômage WIRA, auprès de qui elle transmettait sa demande. Elle restait à disposition en cas de questions. Elle lui souhaitait enfin le meilleur pour son avenir professionnel et privé. 11. Par courrier du 22 novembre 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. 12. La chambre de céans a entendu les parties le 20 février 2017 : La recourante a notamment précisé au sujet de son domicile que c'était à son souvenir à fin septembre 2013 qu'elle avait retiré ses papiers de Genève pour les déposer dans son canton d’origine (Lucerne); mais elle ne se souvenait plus à quelle date elle s'était re-domiciliée à Genève. Lorsqu'elle s'était inscrite au chômage à Lucerne en 2015, elle avait déjà effectué des recherches d’emploi dans ce canton. Elle avait notamment demandé si elle pouvait effectuer des recherches à Genève et on lui avait dit qu'elle devrait alors se re-domicilier à Genève. La raison pour laquelle elle avait retiré ses papiers de Genève, à l’époque, tenait au fait qu'elle voyageait beaucoup en Suisse à ce moment-là, travaillant notamment à Bâle et au Tessin en plus de Genève. Si elle avait déposé une demande de chômage à Genève, en avril 2016, et non pas à nouveau à Lucerne, c’est qu'elle avait déjà exploré le marché à Lucerne et à Zurich pendant une année et que cela n’avait rien donné. Son réseau était plus important à Genève. Une amie à Lucerne, qui travaille à l’administration cantonale de l’emploi, lui avait dit qu'elle devait s’inscrire au plus tard le lendemain de l’échéance de son contrat, d’où la raison pour laquelle elle s'était présentée à Lucerne, avant la fin mai 2015. Elle partait de l’idée qu’elle s’inscrivait dès lors au chômage, une fois pour toutes, et si elle n’avait pas discuté avec la conseillère de l’ORP, alors qu’elle était en train de faire des photocopies, les choses se seraient peut-être passées différemment. La situation apparaissait en effet
A/3610/2016 - 6/17 assez compliquée, notamment par rapport à l’indemnité de fin de rapports de travail qu'elle avait reçue. Elle n’était pas enchantée de s’inscrire au chômage, et c’est ainsi que finalement elle avait décidé de demander l’annulation de son inscription, pour tenter de se lancer en indépendante pendant les mois qu’elle avait ainsi à disposition devant elle, non seulement par rapport à ses ressources financières, mais également dès lors qu'elle n'était pas obligée de s’inscrire tout de suite, tout en préservant son droit de toucher des indemnités de chômage. De fait, lorsqu'elle s'est inscrite en avril 2016 à Genève, elle était d’emblée tombée des nues lorsque sa conseillère ORP, à qui elle affirmait avoir droit à 400 indemnités, l’avait tout de suite affranchie en lui disant qu'elle n'avait droit qu’à 260 indemnités. Interpellée au sujet du passage de son recours où elle affirme que : « … la bonne réponse à donner n'était pourtant pas bien compliquée : les 12 mois de salaires supplémentaires ne comptent que pour un mois de cotisations. Si vous vous inscrivez en décembre 2015 vous auriez droit à 400 jours d'indemnités, et en juin 2016 à seulement 260 jours. » priée de préciser sa pensée, en particulier d'où elle tirait que les « 12 mois de salaire supplémentaires » compteraient pour un mois de cotisations, elle a indiqué n'être pas du tout sûre, encore actuellement, de ce qu'elle avait écrit. Elle croyait que, parmi les choses qu’on lui avait dites, lorsque l’indemnité est versée en un seul montant, elle est prise en compte comme un mois de cotisation. De toute manière, ce qu'elle voulait dire c’était suggérer que si la personne qui lui avait répondu n’avait pas été sûre d’elle, elle aurait pu la renvoyer à la caisse de chômage, et par exemple si elle lui avait dit qu'elle devrait s’inscrire en septembre, en octobre, ou même en décembre 2015, elle l’aurait fait; mais elle lui avait dit qu'elle pourrait s’inscrire jusqu’en mai 2016, de sorte que, par précaution, elle s'était adressée à l’ORP à Genève en avril déjà, soit un mois à l’avance. Sur question elle a indiqué qu'elle avait bien compris le passage de la lettre de licenciement du 6 octobre 2014 faisant référence au montant de CHF 165'900.- de la prestation volontaire. L'intimée a confirmé que selon elle il était bien question d'une prestation volontaire de l'employeur au sens de la loi. En relation avec la pièce 13 de son dossier (bulletin de salaire de juin 2015), - où l’on observe que des cotisations AVS, assurance-maternité et solidarité chômage n’ont été prélevées que sur les montants de CHF 39'000.- (« indemnité de départ ») et de CHF 8'720.- (« Replac. ext. »), mais qu’il n’a été retenu aucune cotisation de chômage, ni pour la LPP, l'intimée considère que l’employeur pouvait ne pas soumettre le montant de l’indemnité de départ à des cotisations sociales s’il estimait que cela ne représentait pas du salaire, ce qui semble être le cas en tout cas pour le montant de CHF 126'900.- avec la mention « sans comp. ». Si l'employeur avait retenu des cotisations de chômage et d'AVS ainsi que la LPP sur l'ensemble, la position de la caisse n’aurait absolument pas été différente. En cas d’indemnités de fin de rapports de travail, payées volontairement par l’employeur, qu’elles soient cotisées ou pas, la caisse déduit un montant de CHF 126'000.- (salaire LAA maximum en 2015, et dès le 1er janvier
A/3610/2016 - 7/17 - 2016 de CHF 148'200.-), auquel s’ajoute encore un montant qui peut être affecté à la LPP, soit au maximum CHF 80'000.- environ; ce que semble-t-il la recourante avait fait dans le cas particulier. Sur ce sujet la recourante a précisé qu'elle avait en effet affecté CHF 45'000.- de la prestation reçue à la LPP. S’agissant du bulletin de salaire de juin 2015, le montant de CHF 8'720.- était une prestation qu'elle avait reçue car elle avait renoncé à bénéficier d’un encadrement pour retrouver une place après la fin des rapports de travail. La caisse, interpellée par rapport aux art. 10c, 10d, et 10e de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), a précisé qu'une fois déduites les sommes évoquées cidessus, s’il reste un solde, il est divisé par le salaire moyen qui était versé à l’employé pendant la durée des rapports de travail, et sur la base du résultat il sera procédé au report de la date d’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, et le montant en question, converti en durée, sera pris en compte pour le calcul du droit aux indemnités journalières, comme période de cotisation. Concrètement, si la recourante avait reçu non pas CHF 126'000.-, mais deux fois ce montant, l'intimée aurait déduit une fois CHF 126'000.-, déterminant le solde à hauteur de CHF 126'000.-, et si le salaire mensuel de l’intéressée avait été de CHF 10'500.- par mois, pendant la durée des rapports de travail, cela aurait représenté un coefficient de 12, soit douze mois, qui aurait ainsi reporté la date d’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, tout en permettant d’ajouter ces douze mois comme période de cotisation, et donc de lui préserver le droit à 400 indemnités journalières (art. 10f OACI). Dans ce dernier exemple, cela implique aussi qu’aucun autre montant n’ait été affecté à la LPP (sur le montant de 2 x CHF 126'000.-). Ce raisonnement ressortait également de la pièce 14 intimée, car au moment où la recourante est venue s’inscrire, la caisse avait essayé de faire ce calcul, par rapport à la somme totale, et elle avait constaté que toutes les déductions forfaitaires pouvant être affectées venaient compenser le montant de l’indemnité, et par conséquent il n’y avait pas de « report » possible. La recourante a observé que si effectivement on lui avait donné toutes ces informations à Lucerne en 2015, elle aurait immédiatement demandé le transfert de son dossier à Genève, car après avoir essayé de trouver un emploi en Suisse alémanique, en vain, elle avait l’intention de rechercher du travail sur Genève. Elle n’aurait alors pas perdu son droit à la totalité de ses indemnités de chômage (400). Les parties ont toutes deux considéré que les informations publiées sur internet à disposition des chômeurs quant à leurs droits et obligations sont très basiques tant à Genève qu’à Lucerne (e-learning), et la situation particulière de la recourante n’aurait pas pu trouver réponse sur la seule base de ces informations. La recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d’autres actes d’instruction à solliciter. 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
A/3610/2016 - 8/17 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 3. L'objet du litige porte sur le nombre d'indemnités auquel la recourante peut prétendre pendant le délai-cadre qui lui a été ouvert du 13 avril 2016 au 12 avril 2018, singulièrement de savoir si elle peut bénéficier de 400 indemnités journalières au lieu de 260 en se prévalant de sa bonne foi par rapport à des indications ou conseils erronés ou incomplets imputables à l'ORP de Lucerne en mai 2015. 4. Selon l'art. 8 al. 1 LACI l'assuré a droit à l'indemnité de chômage : a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS; e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s'il est apte au placement (art. 15); et g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Aux termes de l'art. 9 LACI des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al.1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. (al.2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. (al.3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al.4). Conformément à l'art. 27 al.2 lettre a et b LACI l'assuré a droit à : a. 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
A/3610/2016 - 9/17 b. 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total. 5. Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas les calculs ayant conduit l'intimée à déterminer au nombre de 260 les indemnités journalières de chômage auxquelles elle a droit, pendant le délai-cadre d'indemnisation en cours. Elle allègue en revanche qu'à l'époque où elle s'est adressée aux autorités de chômage lucernoises, en mai 2015, elle aurait été informée de ce qu'en raison de l'octroi d'une indemnité de 12 mois de salaire supplémentaire au moment de son licenciement, elle ne devait officiellement s'inscrire au chômage que dès avril 2016, et qu'elle aurait alors toujours droit à 400 indemnités de chômage. En conséquence, et selon elle, si elle avait été correctement renseignée, par sa conseillère ORP lucernoise, et que cette dernière lui avait notamment indiqué que pour bénéficier de 400 indemnités de chômage elle devait s'inscrire avant avril 2016, elle n'aurait pas manqué de le faire, de sorte qu'elle estime que, s'étant adressée à une personne compétente pour lui répondre, elle ne saurait pâtir de la carence dont elle estime avoir été victime dans les conseils et renseignements qui lui ont été donnés, et que dès lors, protégée par le principe de la bonne foi, elle ne saurait subir les conséquences des renseignements erronés ou incomplets qui l'ont été donnés; elle doit ainsi pouvoir bénéficier de 400 indemnités pendant le délai-cadre en cours. a. Selon un principe général, de rang constitutionnel, les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe est complété par un droit constitutionnel, source de prétentions des justiciables devant les autorités et tribunaux, à savoir celui de toute personne d'être traitée par les organes de l’État conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et dans les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). b. L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229, concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté).
A/3610/2016 - 10/17 - En revanche, l’art. 27 al. 2 LPGA prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (cf. Premiers problèmes d’application de la LPGA, in Journée AIM, intervention du juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Les conseils ou renseignements considérés portent sur les faits que la personne ayant besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n° 35). Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, 2007, p. 80.). Des dispositions analogues existent en matière d'assurance-chômage, et en particulier l'art. 19a OACI. Les autorités cantonales conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, et veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé (art. 85 al. 1 let. a LACI); les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (donc notamment l’OCE et l’ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (art. 19a al. 1 OACI). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 al. 2 LACI). (Boris Rubin L'obligation de renseigner et de conseiller dans le domaine de l'assurance-chômage [article 27 LPGA; et article 19a OACI], DTA Revue de droit du travail et d‘assurance- chômage 2008 p. 97-106). L'obligation de renseigner et de conseiller peut naître avant une demande de prestations, par exemple lors d'une demande de renseignements (…). Dans cette hypothèse, la personne qui prétendra n'avoir pas été renseignée (ou l'avoir été de façon incomplète ou imparfaite) devra pouvoir rendre hautement vraisemblable, d'une part, le libellé de la question posée à l'assureur et, d'autre part, le fait que la question lui a bien été communiquée (..). Hormis cette éventualité, l'obligation de
A/3610/2016 - 11/17 renseigner et de conseiller naît au moment de l'inscription formelle au chômage (art. 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI). Ce n'est en effet pas avant l'accomplissement de cette démarche que les organes d'exécution disposent de suffisamment d'informations sur la situation personnelle des assurés pour être en mesure de les renseigner de façon fiable (v. l'art. 20 OACI). L'obligation de renseigner et de conseiller prend fin au moment d'une renonciation aux prestations (valable au sens de l'art. 23 al. 3 LPGA) ou lors de l'annulation du dossier, sauf demande expresse intervenant ultérieurement. Ainsi, une personne ayant renoncé aux prestations ne saurait rendre l'assureur responsable de ne pas l'avoir renseignée au sujet de prétentions qu'elle aurait pu faire valoir ultérieurement, si elle était restée inscrite au chômage. (Boris Rubin op.cit. p.98 ad ch.4). c. D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration, qui peut obliger celle-ci à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), à condition – selon les règles dégagées de façon générale par la jurisprudence (consid. 6.a) – que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'assuré n'ait pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée, et que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 6c ; ATAS/534/2012 du 23 avril 2012 consid. 5 ; ATAS/1243/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5 à 8 ; ATAS/637/2009 du 15 mai 2009 consid. 5). En cas d'omission de renseigner, il faut que l'assuré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2; ATAS/221/2017). En particulier, on déterminera si l'absence de renseignement ou de conseil a bel et bien conduit l'administré à un comportement préjudiciable. La protection de la bonne foi de l'administré n'a en effet pas lieu d'être protégée s'il n'y a pas de lien de causalité entre le renseignement erroné donné ou le défaut de renseignement et les dispositions prises par l'intéressé. Si ce lien de causalité est établi, l'intéressé mal renseigné doit être replacé dans la situation financière dans laquelle il aurait été s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. On doit alors en principe supposer qu'il aurait adopté un comportement raisonnable. En revanche, si les circonstances tendent à démontrer que tel n'aurait
A/3610/2016 - 12/17 pas été le cas, l'intéressé ne pourra pas se prévaloir d'une violation de l'art. 27 LPGA (ATAS/637/2009 précité). d. Le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). 6. On rappellera en outre que dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
A/3610/2016 - 13/17 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 7. En l’occurrence, l'essentiel de l'argumentation de la recourante repose sur l'allégué selon lequel sa conseillère ORP lucernoise lui aurait affirmé qu'elle ne devrait s'inscrire au chômage que dès avril 2016, et que ce faisant elle conserverait le bénéfice de 400 indemnités pendant le délai-cadre d'indemnisation qui lui serait alors ouvert. Hormis les propres allégations de la recourante, réitérées à tous les stades de la procédure, devant l'administration, puis sur recours, aucun document, versé au dossier par la recourante ou obtenu par l'intimée auprès des autorités lucernoises, ne mentionne une telle affirmation, ou ne laisse, au degré de la vraisemblance prépondérante, entendre que la conseillère ORP de l'époque ait pu être aussi précise dans ses renseignements ou conseils à la recourante, que cette dernière le prétend. On relèvera d'ailleurs à cet égard qu'interpellée par son homologue genevoise, l'autorité lucernoise a fourni les renseignements demandés en moins d'une demiheure, ce qui laisse à tout le moins supposer une réponse spontanée, sans calcul ni arrière-pensée par rapport à une responsabilité éventuelle. En revanche il est constant que la recourante a été informée de ce qu'en raison de l'indemnité de licenciement équivalant à douze mois de salaire qu'elle a reçue juste après la fin des rapports de travail elle ne pourrait prétendre immédiatement à la perception d'indemnités journalières de chômage. La question peut rester ouverte de savoir, au vu de ce qui précède, - par rapport aux deux phases à distinguer, dans lesquelles l'obligation de renseigner ou de conseiller au sens des art. 27 LPGA et 19a OACI peut intervenir -, si l'on se trouvait dans la situation précédant l'inscription au chômage ou si l'on se trouvait déjà dans la situation d'une demandeuse d'emploi régulièrement inscrite, avec les conséquences différentes en matière de fardeau de la preuve, en cas de contestation au sujet des conseils reçus ou dus. Selon la recourante elle n'était pas encore enregistrée comme chômeuse : en regard de l'obligation de remplir le questionnaire en ligne de e-learning, elle observe dans son recours que cette formation était destinée aux personnes officiellement inscrites au chômage, ce qui n'était pas encore son cas. De fait il ne ressort pas du dossier qu'un délai-cadre d'indemnisation lui ait été ouvert à Lucerne en 2015 avant qu'elle renonce à son inscription. Selon la doctrine citée, dans une telle situation, la recourante devrait rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, à tout le moins qu'elle a effectivement posé une ou plusieurs questions précises, la teneur de celles-ci qu'elles ont bien été reçues par le destinataire chargé d'y répondre. Quoi qu'il en soit l'issue du litige ne serait pas différente comme on va le voir. En l'absence de preuve directe, ou de documents probants, il y a lieu de reprendre la chronologie des faits tels qu'ils se sont déroulés au printemps 2015 à Lucerne, à teneur du dossier. La chambre de céans retient que c'est bien en date du 11 mai
A/3610/2016 - 14/17 - 2015 que l'intéressée s'est présentée à l'office de l'emploi lucernois, pour la première fois, - quand bien même elle a prétendu, à réception de son décompte d'indemnités d'avril 2016, que c'était en avril 2015 qu'elle s'était présentée à l'office de l'emploi de son lieu de domicile. Il est établi que le premier entretien avec la conseillère qui lui avait été désignée, après le dépôt de sa demande, a eu lieu, téléphoniquement et non pas dans les bureaux de l'ORP et, selon le procès-verbal résumant cette conversation téléphonique, celle-ci a duré une heure, et à ce stade, la question était de savoir si l'intéressée, quoique domiciliée à Lucerne, pourrait s'inscrire à Genève plutôt qu'à Lucerne. Ce procès-verbal mentionne d'ailleurs comme prochaine étape que l'intéressée allait se présenter à Genève. La chambre de céans retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'entretien ne s'est toutefois pas limité qu'à cette question : la conseillère en personnel a notamment dû, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, évoquer avec l'intéressée la question de l'indemnité de départ, qui n'est pas directement mentionnée dans ce procès-verbal, mais dans le suivant, du 21 mai 2015, cet aspect et ses conséquences étant relevé comme un élément de réflexion de l'intéressée, par rapport à une éventuelle décision de renoncer au chômage et ainsi à se désinscrire. Le procès-verbal de la nouvelle conversation téléphonique du 21 mai 2015, qui fut d'ailleurs plus brève que la précédente, 30 minutes, mentionne en revanche que l'intéressée réfléchissait à la possibilité de devenir indépendante et souhaitait s'investir dans une activité indépendante et non dans les efforts de recherche de travail et des délais de l'office de l'emploi. On remarquera d'ailleurs à ce stade que dans l'enchaînement, la conseillère note au procès-verbal, par rapport à l'idée de l'intéressée de se désinscrire, le conseil qui a alors été donné à la recourante : la demandeuse d'emploi devra en cas d'éventuelle réinscription ultérieure prévoir de présenter des preuves de recherches d'emploi sur une période préalable de trois mois ; elle notait également avoir attiré l'attention de l'intéressée sur l'exigence de la période de cotisation de 12 mois pendant les deux dernières années au moment d'une nouvelle inscription au chômage. Dans ce contexte, on voit mal, par rapport à ce que la recourante tente de soutenir, pourquoi la conseillère - percevant probablement à ce stade que l'intéressée pourrait adopter un comportement contraire à ses intérêts et à ses droits - lui rappellerait ces deux obligations ou conditions légales pour avoir droit à des prestations, si – selon la recourante - elle lui avait clairement dit qu'en s'inscrivant jusqu'en avril 2016 elle pourrait conserver le droit à 400 indemnités journalières. À cet égard, force est d'ailleurs de constater que la recourante n'a pas été constante dans son argumentation et ses allégués : ne serait-ce que dans son recours, elle prétend dans un premier temps avoir posé la question de savoir s'il fallait s'inscrire tout de suite ou sinon dans quel délai pour avoir encore droit aux 400 indemnités journalières dans son cas très particulier. Puis, au paragraphe suivant, elle prétend dans un premier temps que la réponse qui lui avait été donnée était « avril 2016 » ce
A/3610/2016 - 15/17 qui l'aurait soulagée, apprenant qu'elle disposait ainsi d'un certain délai pour tenter de s'en sortir sans avoir à émarger aux prestations du chômage ; et immédiatement après elle soutient que sa conseillère hésitait beaucoup à répondre à sa question directement, raison pour laquelle elle aurait répété sa question, et à nouveau obtenu confirmation de la première réponse. Elle allègue alors que sa conseillère, peu sûre d'elle, lui aurait indiqué qu'un délai de 12 mois « dont elle pouvait être sûre » lui donnerait encore droit à un « minimum ». Elle relève toutefois que lors de cet entretien, à aucun moment on ne l'aurait informée du fait crucial qu'il existait deux mesures, soit 260 et 400 jours d'indemnités; ce qui est contradictoire. La recourante n'est pas crédible : dès sa première contestation auprès de l'intimée, et tout au long de la procédure, elle a toujours prétendu que sa conseillère lui aurait indiqué qu'elle devrait s'inscrire en avril 2016 pour pouvoir toujours bénéficier de ces 400 indemnités de chômage, évoquant dans son courrier du 26 septembre 2016 à l'intimée qu'à travers les questions qu'elles avaient posées, et les réponses qu'on lui aurait données, elle souhaitait en définitive s'inscrire le moins longtemps possible, sans pour autant perdre le droit à une année et demie de prestations de chômage. Mais en comparution personnelle, elle a prétendu que sa conseillère lui aurait dit qu'elle pouvait s'inscrire au plus tard en mai 2016, raison pour laquelle, par précaution, elle se serait présentée à l'autorité genevoise en avril 2016 déjà. La chambre de céans retient au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante était parfaitement au clair sur cette question, à défaut de quoi, selon son argumentation, elle n'aurait pas tant insisté, selon ce qu'elle soutient, pour connaître les conditions auxquelles elle pourrait maintenir son droit à 400 indemnités. Cela dit, s'il est vrai, qu'elle n'aurait pas trouvé, en prenant connaissance des modules du programme en ligne e-learning, réponse aux conséquences légales de la prestation volontaire de l'employeur dont elle avait bénéficié par rapport à ses droits de chômeuse, la question du nombre d'indemnités, variable en fonction de la durée des périodes de cotisations à prendre en compte dans les deux ans du délai-cadre de cotisations y figure clairement; or, elle a admis avoir tout de même pris connaissance de e-learning, au moins implicitement, puisqu'elle a pu qualifier les informations qu'on y trouve de « basiques » lors de son audition par la chambre de céans. Il convient encore d'observer, en regard des conditions tout de même relatives auxquelles on peut exiger des organes du chômage de prodiguer les conseils nécessaires (art.27 al.2 LPGA), soit lorsqu'ils perçoivent que l'administré risque par son comportement de compromettre ses droits à percevoir les prestations de l'assurance, qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien téléphonique du 21 mai 2015 que la demandeuse d'emploi indique qu'elle est en contact avec la caisse de chômage WIRA et qu'elle fera clarifier depuis quand elle toucherait effectivement ses indemnités de chômage, lorsque l'indemnité de départ sera absorbée ; et dans la rubrique : « prochaine étape », il est mentionné que la demandeuse d'emploi réfléchira à la question de savoir si elle se désinscrit de suite. Elle reprendra contact
A/3610/2016 - 16/17 le 29 mai 2015. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la conseillère ORP d'avoir été plus avant dans les conseils à fournir à l'administrée, dans la mesure où celle-ci lui indiquait elle-même être en contact avec la caisse de chômage, compétente pour lui fournir les renseignements utiles en cause, en précisant qu'elle allait justement interpeller la caisse à ce sujet. La conseillère pouvait dès lors légitimement penser que l'intéressée prendrait effectivement contact avec la caisse avant de se déterminer, sur son éventuelle désinscription. Or, lorsque l'intéressée a repris contact avec sa conseillère le 27 mai 2015 par courriel, pour lui confirmer qu'ayant reçu tous les renseignements relevants, elle avait, après mûre réflexion, décidé de se désinscrire, la conseillère ORP pouvait ainsi légitimement considérer que l'intéressée avait pris sa décision en toute connaissance de cause. Dans ce contexte, la chambre de céans observe encore que sur recours, l'intéressée, remarque au passage que si sa conseillère n'avait pas été sûre d'elle quant à la réponse apportée, elle aurait dû l'adresser à la caisse de chômage. Ce reproche frise la témérité, dans la mesure où il ressort précisément du procès-verbal de l'entretien téléphonique du 21 mai 2015 que c'est la recourante elle-même qui avait indiqué, en cours de conversation, qu'elle était en contact avec la caisse et qu'elle vérifierait auprès de cette dernière ce qu'il en était de la date précise à laquelle elle pourrait toucher ses prestations. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'elle tente de soutenir, la recourante a pris ses responsabilités en décidant de se désinscrire, après avoir obtenu tous renseignements utiles, selon ses propres dires, et après mûre réflexion, pour se lancer dans une activité indépendante. Dès lors, l'obligation de renseignements ou de conseils prenait fin, sans que l'on puisse faire le moindre reproche à la conseillère ORP, au niveau des conseils prodigués. En conclusion, la recourante n'ayant nullement démontré que les autorités de chômage lucernoises auraient failli à leur devoir de conseil, elle ne saurait se prévaloir du principe de protection de la bonne foi pour prétendre obtenir la correction souhaitée, soit l'octroi, pendant le délai-cadre d'indemnisation en cours, de 400 indemnités de chômage au lieu des 260 auxquelles elle a droit. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 9. La procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).
A/3610/2016 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le