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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/3608/2025

25 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,376 parole·~22 min·5

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3608/2025 ATAS/583/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/3608/2025 - 2/11 - EN FAIT

A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en ______1946, perçoit des prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis plusieurs années. b. Par courrier du 26 mai 2025, le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a informé la bénéficiaire qu’il procédait à une révision périodique du dossier et lui a octroyé un délai au 25 juin 2025 pour lui transmettre plusieurs documents, notamment l’estimation officielle, pour l’année 2024, de la valeur vénale de son bien immobilier situé en Espagne, ainsi que l’évaluation de sa valeur locative. c. Par courrier du 18 juin 2025, une travailleuse sociale du pôle senior du service de solidarité et cohésion sociale de la ville de Meyrin a informé le SPC que la valeur vénale et locative du bien immobilier ne serait transmise que dans le courant du mois de juillet 2025 car la bénéficiaire devait se rendre en Espagne, à la fin du mois, afin de finaliser sa démarche auprès de l’agence immobilière. d. Par réponse du 3 juillet 2025, le SPC a octroyé à la bénéficiaire un délai supplémentaire au 2 août 2025 pour transmettre la documentation concernant le bien immobilier. e. Par courrier du 23 juillet 2025, la bénéficiaire a transmis au SPC une copie d’un rapport d’estimation du bien immobilier pour l’année 2024, rédigé en espagnol et intitulé « Informe de valoración y certificados Año 2024 ». La bénéficiaire joignait une traduction en français du document, effectuée par ses soins. Il en ressortait que l’estimation avait été réalisée par l’architecte technique B______. Le prix de vente dans la commune était en moyenne, pour l’année 2024, de EUR 898.- le m2, la surface habitable du bien était de 229 m² avec un coefficient de vétusté de 10% pour l’ancienneté et de 10% pour l’état de conservation, soit au total 20%. Compte tenu du prix au m2, de la surface et du coefficient de vétusté (EUR 898 – 20% = EUR 718.40 x 229 m2), la valeur vénale du bien était estimée à EUR 164’513.60. En ce qui concernait la valeur locative, le prix moyen annuel de location pour l’année 2024 était de EUR 29.- le m2 par année, ce qui équivalait à un loyer mensuel de EUR 554.10. Par décision du 4 août 2025, le SPC a recalculé provisoirement le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire et lui a rappelé que, depuis le 1er janvier 2021, les nouvelles dispositions législatives prévoyaient un plafond de fortune nette de CHF 100'000.- à partir duquel une personne seule n’avait plus droit à des prestations complémentaires. Compte tenu de la valeur du bien immobilier appartenant à la bénéficiaire, le seuil de CHF 100'000.- avait été franchi et plus aucune prestation complémentaire ou participation au règlement des primes d’assurances obligatoires des soins ne pouvait lui être accordée, dès le 1er septembre 2025. Parallèlement, il était demandé à la bénéficiaire de

A/3608/2025 - 3/11 transmettre une estimation de la valeur vénale du bien et de la valeur locative, pour chaque année, depuis 2017, dans un délai fixé au 3 septembre 2025. b. Par courrier du 25 août 2025, la bénéficiaire s’est opposée à la décision du 4 août 2025 en exposant que, face à la difficulté de trouver rapidement un professionnel disponible, elle avait sollicité, dans l’urgence, une autre architecte à la fin de son séjour. L’estimation avait donc été réalisée dans des conditions précipitées, sans disposer d’un rapport aussi complet que celui de 2017. Par crainte de dépasser le délai qui lui avait été octroyé, elle avait transmis ce rapport dans l’immédiat, sans concertation préalable avec son assistante sociale. Il s’agissait d’un envoi fait de bonne foi, dans le seul but de respecter les délais administratifs, mais elle réalisait à présent que cette précipitation avait pu conduire à une évaluation erronée. En effet, l’estimation transmise mentionnait une valeur vénale de CHF 160'000.- soit une augmentation de près de 75% par rapport à l’estimation réalisée en 2017, alors qu’aucune amélioration, rénovation ou modification substantielle du bien n’avait été réalisée. Cette variation était économiquement et matériellement injustifiable au regard de l’évolution réelle du marché immobilier local, raison pour laquelle elle souhaitait faire procéder à une contre-expertise. Dans l’intervalle, elle demandait au SPC de suspendre l’application de sa décision du 4 août 2025 et de prendre en compte le rapport d’estimation issu de la contre-expertise, dès sa transmission. Par courrier du même jour, la bénéficiaire a informé le SPC qu’il lui était impossible de transmettre les estimations du bien immobilier pour chaque année dès 2017, dans le délai qui lui était imparti et demandait au SPC de suspendre sa demande, jusqu’à ce que le rapport de contre-expertise soit transmis. c. Par courrier du 4 septembre 2025, le SPC a accusé réception de l’opposition et a informé la bénéficiaire qu’il procédait à un nouvel examen du dossier. Parallèlement, il a fixé à la bénéficiaire un nouveau délai échéant au 3 octobre 2025 pour lui transmettre les estimations de la valeur vénale du bien pour chaque année, depuis 2017. d. Par décision sur opposition du 10 septembre 2025, le SPC a rejeté l’opposition de la bénéficiaire et confirmé la décision de suppression des prestations complémentaires, dès le 1er septembre 2025. La motivation de la première décision était reprise, à laquelle s’ajoutait, en ce qui concernait la demande de la bénéficiaire de pratiquer une contre-expertise, qu’aucun élément probant ne justifiait de s’écarter de l’évaluation, étant rappelé que les prix du marché étaient en hausse depuis plusieurs années dans la région. Par ailleurs, l’évaluation du bien n'impliquait nullement la nécessité que la bénéficiaire se concertât avec son assistante sociale. Enfin, s’agissant de la situation financière difficile de la recourante, le SPC considérait qu’il n’existait, en l’état du dossier, aucune impossibilité objective de vendre le bien immobilier. Par acte de son conseil, posté le 15 octobre 2025, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 septembre 2025, par devant la

A/3608/2025 - 4/11 chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu, préalablement, à pouvoir être entendue et à ce qu’une nouvelle évaluation du bien soit ordonnée et, principalement, à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir qu’une augmentation de près de 100% de la valeur vénale du bien entre 2017 et 2025 semblait impossible, ce d’autant plus que la maison avait subi, depuis 2017, des dégradations dues à la météo. Enfin, l’argument du SPC selon lequel les prix étaient à la hausse dans la région n’était pas objectivé. b. Par réponse du 10 novembre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. Ce n’était qu’après avoir compris quels étaient les effets de la transmission de l’estimation, sur son droit aux prestations complémentaires, que la recourante avait changé d’avis et avait demandé de pouvoir réaliser et communiquer une contre-expertise, tout en invoquant l’impossibilité que la valeur vénale du bien retenue dans l’estimation soit aussi élevée, par rapport à 2017. Aucun élément objectif de l’estimation immobilière qui avait été transmise ne permettait de remettre en doute le bien-fondé de cette dernière, étant rappelé, pour le surplus, que la jurisprudence relative au principe de la déclaration de la première heure s’appliquait et qu’en présence de deux versions contradictoires, il fallait donner la préférence à celle qui avait été donnée en premier lieu, sans que les conséquences juridiques ne soient connues de l’assurée. La chambre de céans avait d’ailleurs récemment rappelé ce principe, dans un arrêt du 26 juin 2024 (ATAS/508/2024) relatif à la prise en compte d’un bien immobilier. Partant, le SPC n’avait aucune raison d’instruire davantage le dossier et d’attendre une éventuelle contreexpertise. c. Par réplique du 22 janvier 2026, la recourante a demandé au SPC que l’estimation immobilière du 21 juillet 2025 soit remplacée par le rapport de contre-expertise du 24 novembre 2025 qui était joint, avec une traduction en français et qui fixait la valeur vénale du bien immobilier à EUR 98'264.-. L’expertise avait été réalisée par la même architecte, C______, qui avait déjà établi l’expertise du 17 février 2017. De surcroît, la recourante alléguait que la décision sur opposition n’était pas exécutoire nonobstant recours et que les prestations devaient ainsi être versées jusqu’à droit connu. Il était demandé à la chambre de céans d’inviter le SPC à reprendre les versements avec effet rétroactif. d. Par duplique du 9 février 2026, le SPC a fait remarquer que la contre-expertise qui avait été transmise et qui estimait la valeur vénale du bien à un montant inférieur à EUR 100'000.-, avait été établie pour les besoins de la cause et qu’il était nécessaire, dans un tel cas, d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les premières déclarations. De surcroît, la contre-expertise qui avait été transmise, répondait à ses propres critères et ne démontrait nullement pour quelle raison l’estimation du 21 juillet 2025 n’aurait pas été établie dans les règles de l’art. Partant, le SPC persistait dans ses conclusions.

A/3608/2025 - 5/11 e. Par observations spontanées du 4 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions, joignant un courriel du même jour rédigé par l’autrice du précédent rapport d’expertise du 17 février 2017, l’architecte C______, qui expliquait pourquoi elle considérait que la valeur vénale supérieure à CHF 100'000.- calculée par B______ devait être relativisée. La recourante proposait d’entendre les deux architectes en audience, cas échéant par visio-conférence. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. g. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. 2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé niant à la recourante le droit aux prestations complémentaires, dès le 1er septembre 2025, singulièrement sur l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier sis en Espagne. 2.2 Dans sa réplique du 22 janvier 2026, la recourante soulève, pour la première fois, la question de l’effet suspensif, alléguant qu’il est probable qu’elle obtienne gain de cause, raison pour laquelle il est demandé à la chambre de céans d’inviter le SPC à poursuivre le versement des prestations complémentaires. Il convient de rappeler que le cadre des débats est formé par les conclusions de la recourante, à teneur de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ce n’est que sur demande motivée de la recourante que la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet, un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 4 LPA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3608/2025 - 6/11 - En l’espèce, la demande de la recourante constitue une nouvelle conclusion formulée après échéance du délai de recours, étant précisé qu’une demande de prolongation du délai de recours n’a pas été formulée et n’a pas été accordée par la chambre de céans. Or, de nouvelles conclusions ne peuvent pas être présentées dans le mémoire de réplique (arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2016 1C_130/2015). Partant, la nouvelle conclusion de la recourante visant à que la chambre de céans « invite » le SPC à reprendre le versement des prestations complémentaires avec effet rétroactif est irrecevable. 3. 3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). 3.2 Aux termes de l'art. 9a LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100'000.pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4). Procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 3.3 Aux termes de l’art. 17a OPC-AVS/AI - RS 831.301, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 3). Selon la jurisprudence, par valeur vénale d'un immeuble selon l'art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI, l'on entend le prix de vente du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans des conditions normales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 50/00 Gr du 8 février 2001 consid. 2a). 3.4 Selon le chiffre 3445.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), si la valeur actuelle (valeur du marché)

A/3608/2025 - 7/11 d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Le Tribunal fédéral admet la possibilité de se référer à un rapport d'expertise réalisée à l'étranger pour déterminer la valeur d'un immeuble, s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2). 4. L'obligation générale de diminuer le dommage impose à celui qui requiert des prestations de prendre toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers (ATF 133 V 504 consid. 4.2). 5. 5.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 5.2 Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées ; ATFA non publié P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1). 6. 6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6.2 Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20504

A/3608/2025 - 8/11 - En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016, déjà cité, consid. 4.3). 7. En l’espèce, la recourante soutient que l’estimation immobilière qu’elle a transmise au SPC est erronée et qu’il convient de la remplacer par la contreexpertise transmise dans le courant de la présente procédure et qui fixe la valeur vénale du bien immobilier juste en dessous du seuil de CHF 100’000.-. De son côté, le SPC considère, d’une part, que rien ne démontre que la première estimation immobilière qui a été transmise aboutisse à une valeur vénale erronée, ce d’autant moins que c’est la recourante qui a choisi l’architecte et qui a transmis ladite estimation à l’intimé et, d’autre part, que face à deux versions différentes, la première concluant à une valeur vénale du bien supérieure à CHF 100'000.- et la deuxième concluant à une valeur vénale du bien inférieure à CHF 100'000.- ce sont les premières déclarations qui doivent primer et être prises en compte, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. 7.1 L’estimation immobilière du 21 juillet 2025 comporte le nom de l’architecte B______ et du bureau d’architecte, la description du bien immobilier et un plan cadastral, des photos du bien à l’extérieur et à l’intérieur et des explications quant aux dates de référence et à la valeur du marché pour chacune de ces dates. Les critères de vétusté sont clairement expliqués. Dans son courriel du 4 mars 2026 rédigé en espagnol mais dont le texte a été librement traduit en français dans le courrier du 4 mars 2026 de la recourante, l’architecte C______ observe que la méthodologie utilisée par sa consœur dans son estimation du 21 juillet 2025 est très simple puisqu’elle se contente de multiplier la surface de l’habitation par le prix moyen au m2 construit. 7.2 C______ expose que le lieu de situation du site est un noyau « beaucoup plus petit, éloigné de la plage où les prix sont plus bas » mais ne donne pas non plus, dans sa propre estimation, d’éléments de comparaison avec des biens similaires à celui de la recourante et se situant dans des lieux dont la valeur du prix au mètre carré est objectivement semblable et qui permettrait de vérifier ses appréciations. S’il est vrai que son estimation du 24 novembre 2025 est plus détaillée que celle du 21 juillet 2025, il n’en reste pas moins qu’une partie des critères développés ne présentent aucune utilité, tels que les dimensions précises devant être respectées pour la typologie des constructions, la surface minimale des parcelles, l’espace sous toiture, etc. De même, tout le calcul concernant l’utilisation du pâturage et la comparaison avec une exploitation agricole spéciale, tenant compte du coût de production de la main-d’œuvre, des engrais et des amortissements techniques, est dépourvu d’intérêt dans le cas d’espèce.

A/3608/2025 - 9/11 - La façon dont le prix de EUR 526.- par m2 a été fixé ne peut pas être vérifiée, l’architecte se contentant de dire qu’il s’agit du prix au m2 retenu pour la comparaison moyenne pondérée des biens témoins en excluant la valeur la plus élevée et la plus basse. Comme l’architecte ne décrit pas les biens témoins en question, leur surface, leur état, leur emplacement et leur valeur vénale estimative, la vraisemblance de l’estimation du prix au m2 par comparaison ne peut pas être vérifiée. L’architecte opère également une distinction quant à l’estimation des différentes parties du bien immobilier en le séparant en quatre zones, soit le logement, le garage, l’entrepôt et la terrasse, dont la valeur au mètre carré serait différente. Le taux de vétusté du bien n’est pas exposé de manière intelligible. En dépit du caractère plus détaillé de l’estimation, la méthode par comparaison ne peut pas être validée, faute d’indications précises sur les biens qui ont été pris en compte pour effectuer la comparaison. Partant, l’exactitude de l’estimation finale, soit EUR 98’264.08 correspondant à env. CHF 90'000.- au cours du 18 juin 2026, ne peut pas être validée. On observera que le montant en question ne se situe qu’à environ 10% en dessous du seuil de CHF 100'000.-. 7.3 Il résulte de ce qui précède que l’estimation immobilière du 25 novembre 2025, produite par la recourante dans le cours de la présente procédure n’est pas plus probante que celle du 21 juillet 2025 produite dans le cadre de la procédure devant le SPC. Il convient donc de se fonder sur le principe des premières déclarations, ce d’autant plus que la recourante a clairement exposé qu’elle avait commis une erreur en transmettant l’estimation du 21 juillet 2025, sans en discuter avec son assistante sociale et sans avoir prévu les conséquences de la production de l’estimation sur la fixation des prestations complémentaires. On se trouve donc typiquement dans le cas visé par la jurisprudence du Tribunal fédéral d’un assuré qui, après avoir compris les conséquences de ses déclarations revient sur ces dernières ou essaye de les modifier, par l’apport de nouveaux documents. À l’aune de ces éléments, le recours sera rejeté. 7.4 S’agissant des offres de preuve de la recourante, on rappellera que le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b) mais que ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant

A/3608/2025 - 10/11 du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). La recourante a pu se déterminer par écrit, sa comparution personnelle n’est donc pas requise. De surcroît, comme expliqué supra, les appréciations des deux architectes peuvent être différentes mais, en application du principe jurisprudentiel de la primauté des premières déclarations, l’audition et la confrontation des deux architectes n’est pas nécessaire. 8. 8.1 Le recours est rejeté. 8.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/3608/2025 - 11/11 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare irrecevable la nouvelle conclusion du 22 janvier 2026. 2. Déclare le recours recevable pour le surplus. Au fond : 3. Le rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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