Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3606/2012 ATAS/235/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Fribourg
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 Genève
intimée
A/3606/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 14 octobre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé les cotisations personnelles dues par Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), X_______ à Fribourg, pour l’année 2008 à 10'390 fr. 55. En annexe figurait une facture finale pour un montant de 9’914 fr. 15 à payer d’ici au 13 novembre 2011. 2. Par fax daté du 15 novembre 2011, l’assuré a prié l’intimée de prendre acte de son opposition. 3. Par courrier du 17 février 2012, la caisse a accusé réception du fax en date du 8 février 2012 et attiré l’attention de l’assuré qu’une opposition devait être signée, contenir des conclusions et être motivée, sous peine d’irrecevabilité. Elle lui a imparti un délai au 29 février 2012 pour satisfaire à ces conditions, l’informant que sans nouvelles de sa part d’ici là son opposition sera déclarée irrecevable. 4. Par décision du 29 octobre 2012, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable, l’assuré n’ayant pas déposé d’opposition motivée dans le délai imparti. 5. Par courrier du 28 novembre 2012, posté par pli recommandé du 29 novembre 2012, l’assuré interjette recours. Il allègue que la forme de sa comptabilité n’a pas été prise en compte par les impôts de Genève et de ce fait le montant que lui réclame la caisse n’est pas en corrélation avec le montant réellement dû. 6. Dans sa réponse du 18 février 2013, la caisse conclut au rejet du recours, dès lors que le recourant n’a ni motivé ni signé son opposition dans le délai qui lui a été imparti. Après communication de ces écritures au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi n’y déroge expressément.
A/3606/2012 - 3/5 - 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition formée par le recourant. 5. L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (cf. art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’art. 10 al. 2 OPGA précise que doit être formée par écrit l’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (let. a) et celle prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la préventions des accidents (let. b). Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 1 ère phrase OPGA) En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 2 ème phrase OPGA). Selon l’art. 10 al. 5 OPGA, si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 consid. 3a p. 426; cf. également SVR 2004 AHV no 10 p. 31, H 155/03 consid. 4.2 et les références; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 52). 6. En l’espèce, il résulte du dossier que l’intimée a reçu en date du 8 février 2012 un fax du recourant, non signé. Il s’agit en fait de la copie d’un courriel daté du 15 novembre 2011, avec en annexe copies de deux décisions de cotisations personnelles datées du 14 octobre 2011, dont la teneur est la suivante : « Suite à mon appel du 09 novembre 2011 concernant les cotisations personnelles sur la référence dossier 562077 pour un montant de 2381.20 CHF et 9914.15 CHF,
A/3606/2012 - 4/5 je vous demande de prendre acte par le présent courrier suivi de son mail et comme déjà fait par téléphone de mon opposition pour les détails que je vous ai déjà évoqués. Je vous joins copie des documents démontrant ces montants me tenant à votre disposition avec mes conseils pour tous compléments de renseignements ». Force est de constater que ces documents ne répondent pas, de toute évidence, aux exigences légales. Non seulement l’assuré n’a ni signé, ni motivé son opposition, mais de surcroît, il n’a pris aucune conclusion. Il se réfère, certes, à des détails qu’il aurait évoqués par téléphone. Cela étant, une opposition orale ne peut se faire que lors d’un entretien personnel et le procès-verbal doit être signé par l’opposant, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Enfin, le recourant n’a pas remédié à ces défauts dans le délai imparti par l’intimée, nonobstant l’avertissement que sans nouvelle de sa part d’ici-là, l’opposition sera déclarée irrecevable. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable. 7. Mal fondé, le recours et rejeté.
A/3606/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le