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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/3605/2008

27 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·638 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2008 ATAS/1374/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 novembre 2008

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant

contre ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, LE MONT-SUR-LAUSANNE intimée

A/3605/2008 - 2/4 -

Vu en fait la décision sur opposition d'ASSURA, assurance maladie et accident (ciaprès : l'intimée) du 8 septembre 2008 se déclarant fondée à requérir la continuation de la poursuite relative à des montants de prime 2008, à l'encontre de M. S__________ (ciaprès : le recourant); Vu le recours de celui-ci du 3 octobre 2008 indiquant qu'il avait requis auprès du Service de l'assurance-maladie (SAM) une dispense d'affiliation dès le 1 er décembre 2007; Vu la réponse de l'intimée du 23 octobre 2008 concluant au rejet du recours; Vu la décision du SAM du 7 octobre 2008 déclarant dispenser le recourant de l'assurance obligatoire de soins depuis le 1 er décembre 2007 jusqu'au 30 novembre 2012; Vu le courrier de l'intimée du 12 novembre 2008 informant le Tribunal de céans que l'assurance du recourant avait été résiliée au 30 novembre 2007 et que le recours n'avait en conséquence plus d'objet; Vu le courrier du recourant du 18 novembre 2008 par lequel il demande s'il peut prétendre au remboursement des primes payées "à double" à ASSURA alors qu'il était assuré depuis juillet 2006 auprès de la MSA; Vu le courrier de l'intimé du 24 novembre 2008 précisant que la résiliation de la police d'assurance ne pouvait prendre effet que dès le 30 novembre 2007 conformément à la décision du SAM; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en l'espèce, le contrat d'assurance maladie du recourant ayant été résilié pour le 30 novembre 2007, les primes d'assurance maladie 2008, objet de la décision litigieuse, ne sont plus dues, ce que l'intimée a reconnu; Que l'objet du litige étant limité aux primes 2008, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur la question du remboursement des primes 2006 et 2007, comme le demande le recourant;

A/3605/2008 - 3/4 - Qu'il lui incombe de s'adresser sur ce point au SAM; Qu'il convient en conséquence d'admettre le recours et d'annuler la décision du 8 septembre 2008.

A/3605/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 8 septembre 2008. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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