Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/360/2015 ATAS/193/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 mars 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard
recourant
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE intimé
A/360/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 septembre 2014, confirmée sur opposition le 7 novembre 2014, l’Hospice général a annoncé à Monsieur A______ qu’il mettait fin à ses prestations d’aide financière, à compter du 1er octobre 2014 ; que l’intéressé a contesté ladite décision auprès de la chambre administrative (cause n° A/3734/2014- AIDSO) ; Que par décision du 28 octobre 2014, confirmée sur opposition le 19 décembre 2014, le Service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM) a informé l’intéressé qu’il n’avait plus droit à la prise en charge complète de sa prime d’assurance-maladie obligatoire des soins dès le 30 septembre 2014 ; Que l’intéressé, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 2 février 2015 contre ladite décision ; qu’il demande la suspension de l’instance jusqu’à droit jugé par la chambre administrative dans la cause n° A/3734/2014-AIDSO et le rétablissement de l’effet suspensif au recours ; Qu’invité à se déterminer, le SAM a communiqué à la chambre de céans copie de la décision notifiée au mandataire de l’intéressé le même jour, soit le 17 février 2015, aux termes de laquelle l’intéressé pouvait « bénéficier du subside partiel maximum et du complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, tel que défini à l’art. 11B al. 1 RaLAMal, pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 et pour l’année 2015, pour autant que (sa) qualité de bénéficiaire de prestations de l’Hospice général soit maintenue et confirmée à l’issue de la procédure pendante (l’)opposant à l’Hospice général » ; qu’en effet, l’Hospice général avait informé le SAM qu’il avait repris le versement de ses prestations rétroactivement depuis octobre 2014, suite à l’arrêt incident rendu par la chambre administrative le 11 décembre 2014 et rétablissant l’effet suspensif ; Que par arrêt incident du 20 février 2015, la chambre de céans a constaté que la demande de rétablissement de l’effet suspensif était devenue sans objet ; Que dans sa réponse du 3 mars 2015, le SAM a conclu, préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé par la chambre administrative dans la cause opposant l’intéressé à l’Hospice général, et, au fond, au rejet du recours, « dans la mesure où le recourant n’est pas bénéficiaire de prestations de l’Hospice général à l’issue de la procédure opposant l’Hospice général et le recourant » ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, l’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition rendue par l’Hospice général le 7 novembre 2014 ; que
A/360/2015 - 3/4 l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause ; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par la chambre administrative dans la cause n° A/3734/2014-AIDSO ;
A/360/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par la chambre administrative dans la cause n° A/3734/2014-AIDSO. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le