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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2010 A/36/2010

30 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,267 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/36/2010 ATAS/337/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 mars 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève Monsieur N__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD demanderesse demandeur

contre

FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS SUISSE défenderesse

A/36/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 septembre 2009, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née O__________ M__________ en 1967, et Monsieur N__________, né en 1947, mariés en date du 30 mai 2005. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS SUISSE, étant précisé que devra être retranché de la somme à partager le montant du rachat de prestations effectué par le demandeur le 24 juin 2005 à hauteur de 150'000 fr., intérêts courus compris. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 janvier 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a informé les parties de l'enregistrement de cette procédure et a interpellé la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS SUISSE, institution défenderesse, en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 30 mai 2005 et le 22 octobre 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : Par courrier du 16 février 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS SUISSE a déclaré qu'elle affiliait le demandeur depuis le 1 er juillet 2002, que la prestation de libre passage de celui-ci s'élevait à 1'134'831 fr. 87, comprenant un rachat de 150'000 fr. effectué le 24 juin 2005. Elle a encore précisé que les avoirs LPP au jour du mariage étaient de 738'885 fr. 62, intérêts au 22 octobre 2009 compris. Par courrier du même jour, la FONDATION DE PREVOYANCE CADRE- DIRECTION DU GROUPE BNP PARIBAS SUISSE a indiqué que la prestation de libre passage acquise par le demandeur s'élevait au 22 octobre 2009 à 38'733 fr. 90 et qu'il avait accumulé 16'244 fr. 09 au moment du mariage, intérêts au 22 octobre 2009 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 mars 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/36/2010 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 mai 2005, d’autre part le 22 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élèvent à 1'173'565 fr. 77 (1'134'831 fr. 87 + 38'733 fr. 90), intérêts au 22 octobre 2009 compris. De ce montant, il convient de déduire les avoirs accumulés jusqu'au moment du mariage, soit 755'129 fr. 71 (738'885 fr. 62 + 16'244 fr. 09), intérêts au 22 octobre 2009 compris, ainsi que le montant de 150'000 fr., selon la clé de répartition fixée par le juge du divorce et dont le Tribunal de céans ne saurait s'écarter. On obtient ainsi une prestation acquise pendant le mariage et à partager de 268'436 fr. 05. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 134'218 fr. (268'436 fr. 05 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/36/2010 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/36/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS SUISSE à verser à Madame N__________, née O__________ M__________ la somme de 134'218 fr. sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP de Zürich. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Ainsi qu'une copie à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich.

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