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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2011 A/3598/2010

30 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·611 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3598/2010 ATAS/333/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3598/2010 - 2/3 - Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 5 octobre 2010 octroyant à Monsieur S___________ trois-quarts de rente d’invalidité du 1er janvier 2004 au 30 avril 2010; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 22 octobre 2010, par l’intermédiaire de son conseil, Me Mauro POGGIA, avocat, concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 5 octobre 2010 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le mois de mai 2008 ; Vu la réponse de l’OAI du 2 décembre 2010 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; Vu l’écriture du recourant du 4 janvier 2011 et celle de l’OAI du 1 er février 2011 ; Vu le courrier de l’OAI du 7 mars 2011 et son projet de décision du 22 février 2011 annexé reconnaissant au recourant le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2008, non limitée dans le temps ; Vu le courrier du conseil du recourant du 14 mars 2011 par lequel il indique que le recours est devenu sans objet ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, le projet de décision de l’OAI du 22 février 2011 intervient après sa réponse ; Qu’il convient par économie de procédure d’en prendre acte et d’annuler la décision du 5 octobre 2010, dans la mesure où elle octroie au recourant trois-quarts de rente d’invalidité jusqu’au 30 avril 2010 ;

A/3598/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OAI du 5 octobre 2010. 4. Dit que le recourant a droit à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1 er janvier 2004 et à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2008. 5. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de 200 fr. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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