Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3594/2017 ATAS/794/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3594/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1954, a requis des prestations de l’assurance-invalidité le 15 novembre 2005 alléguant être en incapacité de travail entière dès décembre 2004. 2. Par décision du 6 juin 2008, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’assuré. Selon le SMR, sa capacité de travail était nulle en tant qu’agent de sécurité, mais de 100% dans une autre activité plus légère physiquement. 3. Le 18 mars 2009, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité. 4. À teneur d’un rapport établi le 18 janvier 2011 par le docteur B______, médecine interne et rhumatologie FMH, du service médical régional de l'OAI (ci-après SMR), les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail étaient : - des lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec anomalies transitionnelles lombosacrées et status après deux opérations lombaires pour canal lombaire étroit, lipomatose épidurale et hernie discale L4-L5 à droite ; - une arthrose tibio-talienne gauche dans le contexte de troubles statiques avec angulation post-traumatique de la jambe gauche après fracture ouverte ; - un déficit cognitif léger à moyen après deux traumatismes cranio-cérébraux dont un grave, avec fracture temporo-basale droite ; - des troubles statiques et dégénératifs cervicaux. Sous appréciation du cas, le Dr B______ a mentionné que l’assuré se plaignait actuellement essentiellement de lombosciatalgies bilatérales irradiant à la face postérieure des membres inférieurs jusqu’au bout des pieds. Il se plaignait également d’une douleur de la cheville gauche. En août 2008, en levant une charge, l’assuré s’était bloqué la région lombaire et avait redéveloppé des sciatalgies bilatérales irradiant à la face postérieure des membres inférieurs jusqu’au bout des pieds. Il avait subi, le 15 janvier 2010, une deuxième intervention chirurgicale lombaire, sous forme d’une laminectomie L2 et d’un complément de laminectomie L3-L4 avec extirpation de lipomatose, discectomie L4-L5 droite pour lipomatose lombaire provoquant un canal lombaire étroit et volumineuse hernie discale L4-L5 droite. Ensuite, les douleurs des membres inférieurs s’étaient améliorées dans un premier temps pour s'exacerber à nouveau. Actuellement, l’assuré n’arrivait pas à bien dormir en raison de douleurs sciatiques de la face postérieure des membres inférieurs qu’il comparait à des brûlures et à une impression de chaleur. La faiblesse des membres inférieurs s’était améliorée, mais pas complètement. Les douleurs rachidiennes avaient un caractère essentiellement mécanique. Le dérouillage matinal était de 10 à 15 minutes.
A/3594/2017 - 3/12 - En 2004, l’assuré avait fait une chute dans les escaliers, dans le cadre de son activité d’agent de sécurité et s’était tapé l’arcade sourcilière gauche avec fracture de cette dernière. Depuis lors, il présentait, par moments, des pertes de mémoire et des troubles de la vision à la lecture, sous forme d’une vision floue après lecture prolongée. En décembre 2004, l’assuré avait eu un autre accident, sur la voie publique au Cameroun, où il avait été percuté comme piéton par un camion. Il avait de ce fait présenté un traumatisme crânien grave, avec fracture temporo-basale droite, un impact facial, des contusions labiales et une plaie occipitale. Il avait également présenté une fracture de la partie distale de la jambe gauche. Depuis lors, l’assuré présentait une angulation de la jambe gauche. Il se plaignait de douleurs de la cheville à la face interne avec tuméfaction. Il marchait toujours avec une canne à la main droite en raison de son problème de la jambe et de la cheville gauches. La plaie occipitale s’accompagnerait, selon l’assuré, de poussées pustuleuses avec écoulement purulent. Au status actuel, le médecin notait un assuré en bon état général et une obésité. Au status ostéo-articulaire, il notait de discrets troubles statiques du rachis. La mobilité lombaire était diminuée, avec des signes de non-organicité selon Waddell, sous la forme d’une importante discordance entre la « DDS » et la distance doigtsorteils sur le lit d’examen et les lombalgies à la pression axiale céphalique. Il existait également des signes de Kummel. La mobilité cervicale était satisfaisante mise à part la flexion cervicale. La mobilité des articulations périphériques était bien conservée, mis à part la mobilité de la cheville gauche qui était limitée. La flexion des deux hanches était également limitée, non par un problème local, mais par les lombalgies. L’assuré présentait également des genua vara et une angulation en varus de la partie distale du tibia gauche, juste en dessus de la cheville gauche. Cette cheville gauche était également tuméfiée. Il fallait noter également la présence d’une hallux valgus droite. Le status neurologique était « sp », mis à part une désorientation temporelle partielle et une aréflexie des membres inférieurs. Les examens radiologiques mettaient en évidence des troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical et lombaire. Les troubles dégénératifs étaient importants avec formation de deux ponts osseux au niveau cervical et une ébauche de tels ponts au niveau lombaire. Les examens radiologiques spécialisés avec la première et la deuxième intervention chirurgicale mettaient en évidence une lipomatose épidurale avec canal lombaire étroit et hernie discale L4-L5. Au vu des diagnostics retenus, les limitations fonctionnelles n’étaient pas respectées dans l’activité d’agent de sécurité, de garde du corps ou de manutentionnaire dans une fabrique de chocolat. Dans ces trois activités, la capacité de travail était nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire, la capacité de
A/3594/2017 - 4/12 travail était de 50%. Elle n’était pas complète au vu de l’importance des troubles dégénératifs du rachis. Cependant, il fallait relever chez cet assuré une certaine désorientation temporelle et des déficits cognitifs légers à moyens en raison desquels l'assuré ne pouvait travailler que dans une activité professionnelle n'exigeant pas d'effort intellectuel important. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : - rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et debout; pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg; pas de port régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de travail en porte-àfaux statique prolongé du tronc; pas d’exposition à des vibrations; pas de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque; pas de positions prolongées en flexion ou extension de la nuque; pas de rotations rapides de la tête. - membres inférieurs : pas de génuflexion répétée; pas de franchissement d’escabeaux ou d’échelles; pas de franchissement régulier d’escaliers; pas de marches en terrain irrégulier; pas de marche ou de position debout de plus de 10 à 15 minutes avec une canne à la main droite. - troubles neuropsychologiques : pas d’activité professionnelle nécessitant un effort intellectuel important (limitation éventuellement à réévaluer avec un nouvel examen neuropsychologique). Il y avait une incapacité de travail de 100% depuis août 2008 dans l’activité de manutentionnaire dans une fabrique de chocolat. Dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire, la capacité de travail était de 50% depuis le 15 juillet 2010, soit six mois après la deuxième intervention chirurgicale lombaire. 5. À teneur d’un rapport établi par Monsieur C______, psychologue, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie, le 25 février 2011, la capacité de travail de l'assuré était préservée à 100% dans une activité adaptée ne nécessitant du point de vue cognitif ni rapidité d’exécution ni changement rapide de registre d’activité. Du strict point de vue cognitif, la seule limitation dans un travail dans la sécurité était la prohibition de tout port d’arme du fait des troubles de l’inhibition. Le ralentissement était source d’une diminution du rendement s’il était demandé à l’assuré un travail à la chaîne ou dans un service de production ou de contrôle de marchandise. Dans un tel contexte, on pouvait estimer la perte de rendement de 20 à 30%. 6. Par avis du 22 mars 2011, le SMR a retenu une aggravation de l’état de santé en particulier de l’atteinte lombaire dégénérative avec une capacité de travail de 0% dès le 26 août 2008 dans toutes les activités exercées antérieurement par l’assuré, et de 50% dès le 15 juillet 2010, dans une activité adaptée aux limitations déterminées lors des examens rhumatologique et neuropsychologique.
A/3594/2017 - 5/12 - 7. Par décision du 30 novembre 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2009 et une demi-rente dès le 1er novembre 2010 sur la base d’un taux d’invalidité de 53%. 8. Le 22 février 2017, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité indiquant qu’il avait une rechute de mal de dos, que sa vue baissait de plus en plus et qu’il avait de la peine à se déplacer avec sa jambe fracturée. 9. Le 27 février 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il ne pouvait examiner sa nouvelle demande que s’il rendait plausible une aggravation de son état de santé de nature à influencer ses droits par la production d'un rapport médical circonstancié (diagnostics, évolution de la capacité de travail et limitations fonctionnelles). Un délai de trente jours lui était imparti pour ce faire. 10. L’assuré a transmis à l’OAI, dans le délai imparti, une attestation établie par le docteur D______, du Centre Médical 21, indiquant que l'assuré présentait des douleurs lombaires importantes, récidivantes et non déficitaires, malgré un traitement conservateur. Une IRM avait été effectuée le 10 mars 2017. L'assuré allait être suivi par le Professeur E______ pour un avis spécialisé. 11. À teneur d’un rapport établi le 10 mars 2017 par le docteur F______, radiologue FMH, une IRM lombosacrée du 10 mars 2017 avait mis en évidence un status postopératoire au niveau des arcs postérieurs lombaires entre L3 et S1, une sténose canalaire en arrière de L4-L5 d’origine mixte associant une lipomatose épidurale, une arthropathie articulaire postérieure prédominante à droite et une discopathie protrusive, le tout responsable d’un vraisemblable conflit sur les foramens. Dans le contexte et vu les antécédents, le médecin proposait un avis neurochirurgical avant de proposer une infiltration à titre algique. 12. À teneur d’un rapport établi par le SMR le 3 avril 2017, l’assuré, âgé de 62 ans, déposait sa troisième demande pour des prestations de l’assurance-invalidité. L'IRM effectuée le 10 mars 2017 ne rendait pas plausible une aggravation de l'état de santé de l'assuré. 13. Par projet du 26 avril 2017, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assuré. 14. L’OAI a reçu, le 27 avril 2017, un rapport établi le 12 avril 2017 par le professeur E______, médecin chef de service au département des neurosciences cliniques, service de neurologie des HUG, indiquant que l’assuré avait été vu à sa consultation le 10 avril 2017 pour des lombalgies basses chroniques avec claudication neurogène. Les diagnostics étaient : sténose canalaire L4-L5 d’origine mixte associée à une lipomatose épidurale, une atrophie articulaire postérieure prédominant à droite et une discopathie protrusive. Le médecin préconisait une infiltration à titre antalgique au niveau L4-L5. En cas de persistance des douleurs, il faudrait adresser le patient à l’équipe des douleurs des HUG. Le patient rapportait une persistance de lombalgies depuis la chirurgie du 15 janvier 2010 de
A/3594/2017 - 6/12 laminectomie décompressive L2-L3, complément de la laminectomie précédente, L4, discectomie L4-L5 droite. Depuis un an, le patient rapportait une persistance des douleurs de lombalgies basses irradiant au niveau des membres inférieurs, sans suivre un territoire radiculaire précis, avec claudication neurogène associée. En outre, il souffrait d'impotence depuis un an et demi. Au vu du diagnostic et des lombalgies qui irradiaient aux membres inférieurs sans suivre un territoire radiculaire défini, les douleurs présentes au repos et pendant l’exercice, qui réagissaient au Ponstan pris au besoin par le patient, ainsi qu’au status postopérations multiples et une sténose canalaire mixte, le médecin ne préconisait pas une intervention chirurgicale, mais la réalisation d’infiltrations. 15. Dans un rapport du 26 avril 2017, les docteurs F______ et G______, radiologues FMH, ont indiqué avoir procédé à une infiltration articulaire postérieure L4-L5 et avoir conseillé au patient de revoir le Dr D______ dix jours après pour évaluer l’efficacité de l’infiltration. Si celle-ci était efficace, mais incomplètement, ils proposaient une deuxième infiltration un mois plus tard. 16. Dans un rapport établi le 15 mai 2017, le docteur H______, FMH en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie, a indiqué que le diagnostic était un status post-opératoire de cataracte ODG et précisé les corrections nécessaires pour des lunettes. 17. Dans un rapport du 18 juillet 2017, le SMR a indiqué que le geste d’infiltration effectué le 26 avril 2017 et le rapport du Dr E______ du 12 avril 2017 permettaient de voir que le traitement était en cours, mais pas de déterminer s’il apporterait une amélioration ou si la situation allait s’aggraver. Dans ce contexte, il concluait qu’il n’y avait pas d’aggravation stable et de longue durée. L’avis précédent restait valable. 18. Le 4 août 2017, l’OAI a confirmé son refus d’entrer en matière, considérant que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. Il s’agissait uniquement d’une appréciation différente d’un même état de fait. 19. Le 31 août 2017, l’assuré a recouru, en personne, contre la décision précitée en s'adressant à l'OAI, qui a transmis son recours à la chambre des assurances sociales. Après avoir résumé son parcours et les suites de son accident, il a fait valoir que depuis son accident en 2004, il avait commencé à avoir des vertiges, une baisse de la vue et des pertes de mémoire. Le Dr H______ avait opéré ses deux yeux pour la cataracte qui était apparue après l’accident. Il portait maintenant des lunettes alors qu’il n’en avait pas besoin auparavant. Son traitement n’était pas terminé. Il avait un prochain rendez-vous avec le Dr H______ le 13 septembre. À l’appui de son recours, l’assuré a produit, outre les pièces figurant déjà au dossier : - un rapport établi le 13 septembre 2017 par le Dr H______ attestant que le recourant présentait une atteinte du champ visuel périphérique concentrique
A/3594/2017 - 7/12 significative pour laquelle aucune explication autre qu’un status post TCC en 2004 n’avait été trouvée à ce jour ; - un rapport établi le 17 novembre 2017 par le Dr H______ indiquant que l'assuré s’était présenté à sa consultation en mars 2017 pour une baisse de l’acuité visuelle et qu'il avait été opéré des deux yeux, les 30 mars et 6 avril, pour une cataracte. L’atteinte du champ de vision constituait un handicap potentiellement susceptible de réduire la capacité de travail de l'assuré. Toutefois l’aspect du champ de vision semblait peu compatible avec la capacité de déplacement de celui-ci et il n’y avait pas de raison, a priori, qu’il soit plus handicapé aujourd’hui qu’en 2017. Une expertise permettrait d'évaluer l’atteinte à la fonction visuelle. 20. Par décision du 17 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a admis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 9 novembre 2017. 21. Par réplique du 8 décembre 2017, le recourant, assisté d’un conseil, a fait valoir que lors de sa nouvelle demande de février 2017, il avait allégué une aggravation de ses douleurs lombaires et une réduction de son champ visuel. Il ressortait du rapport du 23 mars 2017 que ses douleurs lombaires étaient devenues importantes, récidivantes, non déficitaires et qu’elles ne répondaient plus aux traitements conservateurs. Le 12 avril 2017, le Dr E______ avait indiqué que l’assuré avait fait l’objet de nouveaux diagnostics, notamment de sténose canalaire L4-L5 d’origine mixte associée à une lipomatose épidurale, d’atrophie articulaire postérieure prédominante à droite et de discopathie protrusive. Concernant l’aggravation des affections de la vue, il ressortait des rapports du Dr H______ que le recourant présentait une atteinte du champ visuel périphérique concentrique significative et que l’atteinte à la fonction visuelle de l’assuré devrait faire l’objet d’une expertise afin de déterminer ses conséquences sur la capacité de travail, dès lors que cette atteinte constituait en soi un handicap potentiellement susceptible de réduire sa capacité de travail. Par conséquent, force était de constater que son état de santé s’était nettement dégradé depuis la décision de 2011. Sa capacité de gain résiduelle avait diminué pour cette raison de manière déterminante depuis plus de trois mois. Le dépôt d’une nouvelle demande de prestations pour aggravation était donc totalement justifié. Le SMR ne s’était pas déterminé sur son affection visuelle. En conclusion, l’assuré concluait à l’annulation de la décision de l’OAI du 4 août 2017 et à ce que celui-ci entre en matière sur sa demande de prestations du 22 février 2017, avec suite de dépens. 22. Par réponse du 11 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas rendu plausible une aggravation notable de son état de santé. Il faisait valoir qu'il présentait des douleurs lombaires importantes récidivantes et non déficitaires. Or, lors de l’examen rhumatologique du SMR effectué en décembre 2010, l’expert avait déjà retenu cette atteinte. La seule question litigieuse était de savoir si l’OAI avait été légitimé, compte tenu des éléments en sa possession, à
A/3594/2017 - 8/12 refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Dès lors, les pièces médicales produites dans le cadre du recours ne devaient pas être prises en compte dans le cadre du présent litige et la production de nouveaux rapports médicaux n’avait pas lieu d’être. 23. Le 18 janvier 2018, l’assuré a transmis à la chambre de céans un rapport établi le 12 avril 2017 par le Dr D______, dont il ressort qu’il se plaignait constamment de douleurs lombaires basses malgré une antalgie par infiltration et un traitement « per os ». En cas de persistance des douleurs, le patient allait être pris en charge aux HUG (consultation de la douleur). L'assuré ne pouvait pas travailler actuellement comme agent de sécurité, mais éventuellement dans une activité adaptée à 50%. Le pronostic et l’évolution de son état restaient peu favorables avec la persistance des douleurs malgré les antalgiques. 24. Le conseil de l'assuré a relevé, le 26 janvier 2018, que si les lombosciatalgies du recourant étaient déjà présentes en 2012, en revanche la sténose canalaire L4-L5 associée à une lipomatose épidurale, une atrophie musculaire postérieure prédominante à droite et une discopathie protrusive étaient des diagnostics nouveaux, ce qui rendait à l’évidence plausible l’aggravation de l’état de santé allégué par le recourant dans sa nouvelle demande. À cela s’ajoutait une baisse de la vue, qui n’était pas non plus diagnostiquée au moment de l’octroi de la demirente. Dans ces circonstances, l'OAI aurait dû entrer en matière sur la nouvelle demande, étant rappelé que, selon la jurisprudence, de simples indices de modification d’état de santé de l’assuré suffisaient à rendre plausible la modification des circonstances, la notion de caractère plausible ne renvoyant pas celle de la vraisemblance prépondérante qui était plus exigeante. Au demeurant, si les nouvelles pièces produites par l’assuré n’étaient pas considérées comme suffisantes, l’OAI avait l’obligation, pour respecter notamment le droit d’être entendu, d’octroyer au recourant un délai raisonnable pour compléter son dossier. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière de l'intimé sur la nouvelle demande formée par le recourant le 22 février 2017.
A/3594/2017 - 9/12 - 4. Selon l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1). L’exigence du caractère plausible d’une modification de l’état de santé susceptible d’influencer les droits de l’assuré doit permettre à l'administration d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes, respectivement des demandes de révision dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausible les faits allégués. Un assuré qui renonce à présenter des preuves alors qu'il y a été invité et a bénéficié d'un délai raisonnable pour ce faire ne saurait invoquer la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, l'administration a offert à l'assuré une https://intrapj/perl/decis/133%20V%20108 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20410 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20198 https://intrapj/perl/decis/109%20V%20108 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20157 https://intrapj/perl/decis/130%20V%2064
A/3594/2017 - 10/12 possibilité raisonnable de présenter sa demande, y compris ses moyens de preuve, si bien que ce dernier ne se retrouvait nullement dans une situation de net désavantage par rapport à son interlocuteur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 4 et les références). L'exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir. L’assuré qui présente une nouvelle demande doit rendre plausible une modification des circonstances qui, lors de l’examen matériel de la demande initiale, ont déterminé la négation de son droit aux prestations (cf. Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003 p. 395 et 396 et les références). Enfin, on rappellera que dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 121 V 366 consid. 1b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C 959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3). 5. En l’espèce, aucun des rapports médicaux produits par le recourant avant la décision querellée ne précise l'évolution de sa capacité de travail et de ses limitations fonctionnelles depuis la décision rendue le 30 novembre 2011 par l'intimé. Le rapport du Dr D______ se borne à attester de douleurs lombaires importantes, récidivantes et non déficitaires, malgré un traitement conservateur. Ce bref rapport ne suffit pas à rendre plausible une aggravation de l’état de santé du recourant susceptible d'influer son invalidité, étant rappelé qu'en 2011 l'intimé avait retenu une incapacité de travail totale dans son activité antérieure en raison d'une atteinte lombaire dégénérative, avec des lombosciatalgies bilatérales irradiant à la face postérieure des membres inférieurs jusqu'au bout des pieds, ainsi qu'une capacité de travail de 50% dans une activité respectant les limitations déterminées, en raison de ses troubles dégénératifs du rachis. Le rapport du Dr F______ du 10 mars 2017 est purement descriptif. Le rapport du Dr E______ du 12 avril 2017 évoque des lombalgies basses chroniques, relevant que l'assuré avait rapporté une persistance de lombalgies https://intrapj/perl/decis/9C_970/2010 https://intrapj/perl/decis/130%20V%2064 https://intrapj/perl/decis/121%20V%20366
A/3594/2017 - 11/12 depuis son opération du 15 janvier 2010, ce qui va plutôt dans le sens d'une situation stable depuis lors. S’agissant du rapport établi par les Drs F______ et G______ le 26 avril 2017, il atteste d’une infiltration, ce qui atteste de douleurs ressenties par le recourant, mais pas d’une aggravation durable de son état de santé, étant relevé que l'infiltration dont il a bénéficié était susceptible de réduire ses douleurs. Enfin, le bref rapport établi le 15 mai 2017 par le Dr H______ atteste d'un status post-opératoire de cataracte impliquant le port de lunettes, ce qui ne suffit pas à rendre plausible un impact sur l'invalidité de l'assuré. Aucun des rapports précités ne rend ainsi plausible une modification de l'état de santé du recourant susceptible d'influencer ses droits du point de vue de l'assuranceinvalidité. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner la situation au regard des rapports médicaux produits par le recourant à l'appui de son recours, étant rappelé qu'il faut s'en tenir aux pièces sur la base desquelles l'intimé a rendu sa décision du 17 novembre 2017. En conclusion, c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant. 6. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
A/3594/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le