Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2009 A/3588/2009

20 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·603 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3588/2009 ATAS/1433/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 novembre 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à ONEX, représenté par CAP Protection juridique (M. Jean-Martin DROZ) recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/3265/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 8 juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Monsieur R__________ une demi-rente d'invalidité; Que suite au recours interjeté contre cette décision par l’assuré en date du 7 septembre 2009, l’OCAI, par décision du 6 octobre 2009, a annulé celle du 8 juillet 2008 et décidé de reprendre l'étude du dossier de l’assuré; Qu’en conséquence de quoi, le Tribunal de céans a constaté, par arrêt du 22 octobre 2009, que le litige était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle, non sans avoir alloué à l’assuré des dépens à hauteur de 800 fr. (ATAS 1289/2009); Que dans l’intervalle, l’OCAI a rendu en date du 8 septembre 2009 une autre décision modifiant le montant de la demi-rente allouée à l’assuré suite à un nouveau calcul pour la période du 1er février au 31 août 2009; Que par écriture du 6 octobre 2009, l’assuré, pour sauvegarder ses droits, a interjeté recours contre cette décision; Que par décision du 29 octobre 2009, l’OCAI l’a annulée à son tour; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer la décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Qu’il convient dès lors de rayer la cause; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

A/3265/2009 - 3/3 - Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis, au vu des arguments avancés par l’assuré, qu’il était nécessaire de rouvrir le dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 29 octobre 2009 d'annuler sa décision du 8 septembre 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3588/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2009 A/3588/2009 — Swissrulings