Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2026 A/3584/2025

7 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,303 parole·~7 min·6

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente ; Yves MABILLARD et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3584/2025 ATAS/291/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2026 Chambre 15

En la cause A______

recourante

contre B______AG

intimée

A/3584/2025 - 2/5 - EN FAIT

Le 14 octobre 2025, A______, née en 1938 et domiciliée dans le canton de Neuchâtel, et son fils, C______, né en 1964 et domicilié à Carouge, ont, sous la plume de ce dernier, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) un courrier manuscrit dans lequel ils se référaient en premier lieu à « D______ 1______» et « B______: 2______ » et indiquaient ce qui suit « en droit » : (seul le texte lisible est repris) dans le cadre d’une demande pour une prise en charge d’un séjour stationnaire en réadaptation musculo-squelettique, les documents ont été transmis aux caisses maladie le 15 septembre 2025. À ce jour, pas de réponse donc ils déposaient un recours pour déni de justice au motif qu’ils n’avaient pas reçu de réponse, faute de traitement administratif ou décision « sur OP » et non réponse à demande d’assistance juridique pour B______ et D______, demande faite en 2024 selon l’art. 37 al. 1 a 4. Et « en fait », il était ajouté : le problème pour B______ pour Madame A______ est que la caisse a privilégié le numérique dans la transmission de la déclaration d’accident, a refusé les factures et fait des poursuites avec saisie sur la rente AVS en violation de l’insaisissabilité de cette rente. Ils demandaient une comparution personnelle pour Madame A______. Étaient joints à ce courrier : - un formulaire d’admission et demande de garantie pour prise en charge stationnaire en réadaptation musculo-squelettique à la E______, au nom de C______, dont l’assurance de base est D______ AG, en raison d’un accident. Le but de la réadaptation était « antalgie, maintien de l’autonomie, soutien psychologique » et l’objectif thérapeutique « amélioration mobilité, renforcement condition physique, gestion du stress et de l’anxiété avec soutien psychologique, réinsertion sociale ». Le diagnostic était « lombalgie et cervicalgie post AVP et troubles de l’adaptation réactionnel ». Ce formulaire a été en partie complété et signé par la docteure F______ à Boudry, le 26 août 2025 ; - un formulaire d’admission et demande de garantie pour prise en charge stationnaire en réadaptation musculo-squelettique à la E______, au nom de A______, dont l’assurance de base est B______AG (ci-après : B______), en raison d’un accident. Le but de la réadaptation était « cognitif, maintien stimuli, gestion de fluctuations thymiques, (illisible) » et l’objectif thérapeutique « cf. feuille jointe ». Le diagnostic était « troubles neurocognitifs majeurs de stade CDR1 avec atteinte amnésique et dysexécutive d’origine mixte neurodégénérative sur maladie d’Alzheimer et thymique ». Ce formulaire a été en partie complété et signé par la docteure F______ à Boudry, le 26 août 2025 ; - une déclaration d’accident

A/3584/2025 - 3/5 - - de B______ concernant A______, passagère d’un véhicule automobile roulant normalement qui a été percuté par une moto le 17 juillet 2024. Elle souffrait de troubles cognitifs et psychologiques, d’une péjoration des troubles de la marches et des douleurs musculaires. Les parties du corps touchées étaient le poignet et le dos. Elle était dépendante de son proche aidant (son fils) ; - une déclaration d’accident de D______ concernant C______, passager d’un véhicule automobile roulant normalement qui a été percuté par une moto le 17 juillet 2024. Il souffrait de trauma musculaire généralisé et d’un choc psychologique. Les parties du corps touchées étaient le bassin, le dos, les cervicales et l’épaule droite ; - une décision de saisie de salaire concernant A______ d’un montant de CHF 2'180.- par mois dès le 1er octobre 2025. Les employeurs mentionnés étaient Pensionkasse des Bundes Publica et la caisse fédérale de compensation ; - un commandement de payer concernant A______ pour CHF 2'105.65 pour la participation aux coûts en suspens LAMal du 9 mars 2024 au 17 septembre 2024 ; - un commandement de payer concernant A______ pour CHF 608.65 pour les factures de primes en suspens LAMal du 8 avril 2025 ; - une attestation de prévoyance PUBLICA montrant une saisie de CHF 2'180.en faveur de l’office des poursuites. b. Par pli du 4 novembre 2025, D______ a indiqué concernant le dossier de C______ que la prise en charge du séjour en réadaptation à la E______ avait été traitée le 2 octobre 2025. c. Concernant le dossier de A______, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, celle-ci a été invitée à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité du recours adressé à une juridiction genevoise. d. La recourante a semble-t-il souhaiter persister dans sa demande. e. B______ a indiqué ne pas pouvoir prendre de décision faute d’avoir reçu de réponses à ses demandes du 29 août 2025 à la clinique E______. Elle a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

A/3584/2025 - 4/5 du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). 1.2 Aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3). 2. En l'occurrence, l’assurée est domiciliée dans le canton de Neuchâtel, de sorte que la chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur son recours pour déni de justice. La cause sera renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

*****

A/3584/2025 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable ratione loci. 2. Renvoie la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3584/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2026 A/3584/2025 — Swissrulings