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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2015 A/3584/2015

30 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·562 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3584/2015 ATAS/917/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2015 10 ème Chambre

En la cause A______ ASSOCIATION, sise à CHÂTELAINE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3584/2015 - 2/3 - Vu la demande d’allocations de retour en emploi (ci-après : ARE) déposée par A______ Association (ci-après : A______ ou la recourante) le 31 mars 2015 en vue de l’engagement de Monsieur B______ en tant que « manuel polyvalent, peintre, maçon, menuisier » à 100 % pour une durée souhaitée de 24 mois ; Vu la décision du 28 avril 2015 du service des emplois de solidarité (ci-après : le service) refusant la demande d’ARE en vue de l’engagement de M. B______ au sein d’A______ Association (ci-après : l’assurée ou la recourante); Vu l’opposition formée le 27 mai 2015 par A______; Vu la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2015 par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), qui maintenait sa décision du 28 avril 2015 au motif qu'aucun élément apporté à l'appui de l'opposition permettait de modifier sa décision; Vu le recours daté du 9 octobre 2015, mais déposé au guichet de la chambre de céans le 12 octobre 2015 seulement ; Vu la réponse du 9 novembre 2015 de l’OCE qui conclut à l'irrecevabilité du recours , la décision litigieuse ayant été notifiée le 9 septembre 2015, celui-ci étant dès lors tardif, d’autant que la recourante n’a invoqué aucun empêchement d’agir dans le délai légal pour des causes indépendantes de sa volonté ; Vu le courrier du 12 novembre 2015 adressé par la chambre de céans à la recourante lui accordant un délai pour se déterminer sur la recevabilité de son recours ; Vu le courrier du 24 novembre 2015 de la recourante indiquant qu’elle retirait son recours ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l'art. 49 al.3 LMC de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983(LMC -J 2 20) les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification, Qu'en l'espèce le recours était manifestement tardif ; Que vu le retrait du recours il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3584/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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