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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.06.2026 A/3583/2025

9 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·884 parole·~4 min·9

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3583/2025 ATAS/511/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juin 2026 Chambre 15

En la cause A______

recourant

contre SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG intimée

A/3583/2025 - 2/4 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré) est né le ______ 1964. b. Il est assuré auprès de SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG (ciaprès : l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins. Le 14 octobre 2025, l’assuré a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) un pli dans lequel il explique avoir transmis à son assureur les documents relatifs à un séjour stationnaire en réadaptation musculo-squelettique le 15 septembre 2025 et ne pas avoir reçu de réponse depuis lors. Il invoque dès lors un déni de justice. Il reproche également à l’assureur de ne pas avoir répondu à sa demande d’assistance juridique. b. Par réponse du 15 octobre 2025, l’assureur a indiqué avoir répondu à l’assuré quant au séjour stationnaire en réadaptation le 2 octobre 2025. c. Sur demande de la chambre de céans, l’assureur a fait parvenir un document du 2 octobre 2025 concernant la prise en charge dudit séjour à B______ AG en lien avec un accident. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

A/3583/2025 - 3/4 - 1.3 Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). 2. En l’espèce, lors du dépôt du recours, l’assureur avait déjà répondu au recourant, quant à la prise en charge d’un séjour en clinique, de sorte qu’il n’a pas commis de déni de justice. L’on ne saurait d’ailleurs pas lui reprocher d’avoir refusé de répondre à la demande d’assistance juridique puisque la décision était rendue et favorable à l’assuré. Le recours est sans objet. Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). 3. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3583/2025 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 4 let. a LOJ 1. Constate que le recours est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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