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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2010 A/3583/2009

4 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,462 parole·~7 min·3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3583/2009 ATAS/113/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 février 2010 En la cause Madame P__________, domiciliée à GENÈVE Monsieur P__________, domicilié c/o M. Q__________, à GENÈVE

demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, avenue de la Jonction 18, case postale 92, 1211 GENEVE 8 FONDS DE PRÉVOYANCE DE PROTECTAS SA ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES, rue de Genève 70, 1004 LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, case postale, 8036 ZURICH

défenderesses

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

2 EN FAIT 1. Par jugement du 19 juin 2009, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née R__________ en 1954, et Monsieur P__________, né en 1950, lesquels s'étaient mariés en date du 3 septembre 1983. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 septembre 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 3 septembre 1983 et le 15 septembre 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il est affilié depuis 1977 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS qui a indiqué au Tribunal de céans par courrier du 20 octobre 2009, que le montant accumulé durant le mariage s’élevait à 379'396 fr. 80. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle travaillait au moment de son mariage pour la société X__________ SA mais sans être affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE X__________ SA (cf. courrier du 17 novembre 2009 de la Fondation AON Consulting), - que la demanderesse a été employée, d’octobre 1999 à juin 2000 par le CAFE Y__________ et affiliée auprès de la caisse de pensions GASTROSOCIAL auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 15 septembre 2009, à 2'107 fr. 25; - que la demanderesse a ensuite travaillé, de janvier à décembre 2001, pour Z__________ SA et a été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), qui a transmis l’avoir de l’intéressée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la CIEPP du 20 novembre 2009); que cet avoir s’élevait à 3'481 fr. 95 au moment de l’entrée en force du divorce (cf. courrier de l’institution supplétive du 27 novembre 2009); - qu'elle a enfin été affiliée, du 1er mars 2002 au 30 septembre 2009 au FONDS DE PRÉVOYANCE DE PROTECTAS SA ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES;

3 que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 38'789 fr. 90 (cf. courrier du fonds du 4 novembre 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 3 septembre 1983, date du mariage, d’autre part le 15 septembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 379'396 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 44'379 fr. 10 (3'481.95 + 38'789.90 + 2'107.25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 189'698 fr. 40 (379'396.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 22'189 fr. 55 (44'379.10 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 167'508 fr. 85 (189'698.40 - 22'189.55). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3583/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 167'508 fr. 85 au FONDS DE PRÉVOYANCE DE PROTECTAS SA ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES en faveur de Madame P__________, née R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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