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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/3582/2008

28 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,240 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3582/2008 ATAS/84/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 janvier 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/3582/2008 - 2/5 -

Attendu en fait que Monsieur B__________ est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité depuis 1989 ; Que par décision du 3 juin 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a établi un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, aux termes duquel dès le 1 er juillet 2008, l’intéressé bénéficie de prestations complémentaires fédérales de 506 fr. par mois, de prestations complémentaires cantonales de 802 fr. par mois ainsi que d’un subside d’assurance maladie de 419 fr. par mois ; Que par courrier du 16 juin 2008, l’intéressé a déclaré former opposition à cette décision ; Que dans son écriture complémentaire du 30 juillet 2008, l’intéressé a rappelé qu’il n’a plus été capable de travailler depuis 1992, date depuis laquelle il est au bénéfice d’une rente d’invalidité ; Qu'il s'est depuis lors spécialement investi dans l’éducation de ses trois enfants en tant que père divorcé et qu’il a été récompensé de ses efforts ; Qu’il conclut à l’augmentation de ses prestations complémentaires d’un minimum de 200 à 300 fr. par mois afin qu’il puisse vivre décemment ; Que par décision du 2 septembre 2008, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que les calculs effectués dans sa décision du 3 juin 2008 sont conformes à la législation en vigueur et qu’il n’existe pas de base légale qui lui permettrait de verser un montant supérieur ; Que l’intéressé interjette recours en date du 2 octobre 2008, rappelant qu’il s’est occupé pendant huit ans de ses trois enfants, notamment pendant la moitié des vacances scolaires ; Que son ex-femme a perçu entre 600 et 700 fr. par enfant et par mois de l’assuranceinvalidité alors que lui-même n’a rien touché ; Qu’il demande à titre de compensation la somme de 20'000 fr. pour le manque de soutien et d’aide financière pendant toutes ces années ; Que dans sa réponse du 28 octobre 2008, le SPC conclut au rejet du recours ; Que cette écriture a été communiquée à l’assuré en date du 31 octobre 2008 et la cause gardée à juger ;

A/3582/2008 - 3/5 - Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des asurances sociales connaît en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (ci-après LPC); qu'il connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI; que ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC); Que sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art.9 LPC et 43 LPCC); Que le recourant conclut à l'octroi d'une somme de 20'000 francs à titre de compensation pour le manque de soutien et d'aide financière pendant les années où il s'est consacré à l'éducation de ses trois enfants; Qu'en vertu de l'art. 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC); Que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC); Que les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC); s'y ajoute un dizième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC); Que sur le plan cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal

A/3582/2008 - 4/5 d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC); Que le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j); Qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l'intimé pour déterminer son droit aux prestations complémentaires; Que force est de constater que l'intimé a correctement appliqué les dispositions légales applicables en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales; Qu'aucune disposition légale ne permet l'octroi d’une indemnité compensatoire telle que le recourant le demande; Que son recours, manifestement infondé, doit être rejeté;

A/3582/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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