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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2013 A/3581/2012

19 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,641 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3581/2012 ATAS/191/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève Madame C__________, domiciliée à Genève

demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE X__________ INTERNATIONAL, c/o TRIANON, chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich défenderesses

A/3581/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 mars 2012, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1971, et Monsieur B__________, né en 1977, mariés en date du 1 er juin 2007. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, s'agissant de son principe, est devenu définitif le 16 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 28 novembre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1 er juin 2007 et le 16 mai 2012. 5. S'agissant du demandeur: Il a indiqué avoir travaillé pour le Département de l'instruction publique et à la Bulle d'Air et avoir cotisé auprès de la CIA. Selon son extrait de compte AVS, il a réalisé des revenus soumis à la LPP auprès de l'Etat de Genève de janvier 2008 à décembre 2010, ses autres revenus étant bien en dessous des minima LPP. Il a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 1 er avril 2008 au 30 juin 2009. Aucun apport n'a été versé. La prestation de sortie de 4'594 fr. 90 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 29 novembre 2010. Un compte de libre-passage a été ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTIVE SUPPLETIVE LPP de Zurich le 30 novembre 2010, lors du versement par la CIA de 4'594 fr. 90. La prestation accumulée durant le mariage, du 1 er juin 2007 au 16 mai 2012, y compris les intérêts, s'élève à 4'631 fr. 95. 6. S'agissant de la demanderesse:

A/3581/2012 3/5 Elle a indiqué que tous ses avoirs LPP avaient été transférés auprès de sa caisse de pension actuelle, mais qu'avant son emploi auprès de X__________, elle avait été au chômage et réalisé des gains intermédiaires insuffisants. Il ressort de son compte individuel AVS que, avant le mariage, en 2004, elle a travaillé pour l'Etat de Genève, qu'elle a perçu des indemnités de chômage de janvier 2006 à novembre 2008, avec quelques gains n'atteignant pas les minima LPP entre 2005 et 2010. Elle est salariée de X__________ depuis mars 2010. Sa prestation accumulée auprès de la CIA a été transférée le 1 er octobre 2004 aux Rentes genevoises, qui ont transféré l'avoir de 35'428 fr. 55 à la Fondation de prévoyance de X__________ le 30 mars 2010. Elle a été affiliée à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe X__________ auprès de TRIANON, dès le 1 er mars 2010. La prestation acquise au 16 mai 2012 s'élève à 48'473 fr. 90. Toutefois, la prestation déjà acquise lors du mariage au 1 er juin 2007 (35'428 fr. 55) ajoutée aux intérêts dus au 16 mai 2012 (3'981 fr. 45), soit 39'410 fr., doivent être déduits. Ainsi, le total de la prestation acquise durant le mariage s'élève à 9'063 fr. 90. L'institution de prévoyance a précisé qu'elle avait reçu l'apport de 35'428 fr. 55 le 30 mars 2010 en provenance des RENTES GENEVOISES. 7. Les documents contenant les renseignements susmentionnés ont été transmis aux parties en date du 22 janvier 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 février 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/3581/2012 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Ce calcul a déjà été effectué par la caisse de prévoyance de la demanderesse et la question ne se pose pas pour le demandeur. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1 er juin 2007, d’autre part le 16 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'631 fr. 95 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'063 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. En effet, le solde des avoirs de la demanderesse existant sur son compte de prévoyance ont été acquis par celle-ci avant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'316 fr. (4'631 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'532 fr. (9'063 fr. 90 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 2'216 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/3581/2012 5/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE X__________, auprès de TRIANON, à transférer du compte de Mme C__________, née en 1971, la somme de 2'216 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Zürich en faveur de M. B__________, né en 1977, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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