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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2017 A/3578/2017

5 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,248 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3578/2017 ATAS/858/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 octobre 2017 2ème Chambre

En la cause HOIRIE DE FEU A______ Monsieur B______, domicilié à GENÈVE Madame C______, domiciliée à GENÈVE Madame D______, domiciliée à GENOLIER

comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3578/2017 - 2/4 - Considérant, en fait, que par un courrier du 9 février 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a à la fois demandé à l’hoirie de feu A______ (ciaprès : l’hoirie ou les hoirs), décédé le 2 janvier 2011, des pièces à fournir jusqu’au 20 avril 2012 concernant notamment une rente espagnole délivrée au de cujus par « D.E.H., Barceonas, clases Pasivas » n’ayant jamais été déclarée, d’un montant de EUR 6'386.78.- pour 2008, effectué un nouveau calcul des prestations du de cujus depuis le 1er mars 2007 en tenant compte de ladite rente, et rendu une « décision provisoire » de restitution concernant une créance « pas échue » de CHF 39'941.-, concernant des prestations versées indûment pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2011, avec engagement de reconsidérer cette décision à réception des pièces requises ; Que par courrier du 20 avril 2012, les hoirs ont indiqué avoir répudié la succession de leur père en application du droit espagnol le 2 avril 2012 et que le de cujus n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en Espagne ; Que près de quatre ans plus tard, par courrier du 12 janvier 2016, le SPC a indiqué à l’hoirie que le montant de CHF 39'941.- fixé par la décision du 9 février 2012 était toujours dû ; Qu’à la suite d’une contestation de ce courrier, le SPC, en date du 26 février 2016, a indiqué que son courrier précité ne constituait pas une décision sujette à recours ; Que les hoirs ont recouru en date du 23 mars 2016 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre ce courrier du 26 février 2016 (cause A/961/2016) ; Que par un arrêt du 1er novembre 2016 (ATAS/875/2016), la chambre des assurances sociales a déclaré ce recours A/961/2016 irrecevable au sens des considérants, en relevant que le courrier précité du SPC du 9 février 2012 était contradictoire et confus, et n’avait pas acquis force de chose décidée, étant précisé que le SPC, à réception de la lettre précitée des hoirs du 20 avril 2012, devait rendre une décision formelle sujette à opposition, ou alors statuer sur opposition en considérant ledit courrier du 20 avril 2012 comme une opposition valable, ou encore rendre une décision sur demande de reconsidération ; Que le SPC a alors annoncé à l’hoirie qu’il rendrait une nouvelle décision formelle sujette à opposition ; Que l’hoirie a fait valoir que la succession du de cujus avait été répudiée et que la prétention en restitution du SPC était périmée au regard tant du délai relatif d’un an que du délai absolu de cinq ans fixés par l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; Que par recommandé du 23 mars 2017, le SPC a envoyé à l’hoirie sa « production définitive de CHF 39'245.-» avec la « décision de prestations complémentaires et de subside d’assurance-maladie » du 9 février 2012 ;

A/3578/2017 - 3/4 - Que l’hoirie a formé opposition à cette décision en date du 6 avril 2017 ; Que par décision sur opposition du 27 juillet 2017, le SPC a rejeté cette opposition, en indiquant que si les plans de calcul communiqués le 23 mars 2017 étaient ceux du 9 février 2012, la décision était qualifiée de définitive, que le droit suisse était applicable et non le droit espagnol, et que la prétention en remboursement considérée avait été émise à temps ; Que conjointement à l’indication des moyens de droit ouverts contre cette décision, le SPC a précisé qu’un recours dirigé contre cette dernière n’aurait pas d’effet suspensif ; Que par acte du 30 août 2017, les hoirs ont recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales, en sollicitant, par précaution, la restitution de l’effet suspensif au recours, dans le corps de son recours (mais pas dans ses conclusions formelles) ; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile, avec le contenu et dans les formes prescrits, auprès de l’autorité judiciaire compétente, à savoir la chambre de céans (art. 56 ss. LPGA ; art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 89A ss. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] ), par des personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Que les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let c. LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée confirme la décision initiale du 23 mars 2017, qui prévoyait explicitement que le montant réclamé de CHF 39'245.- ne devrait être remboursé que trente jours après que la décision de restitution serait entrée en force, sans que la décision sur opposition ne motive d’une quelconque façon le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours ; Qu’en règle générale, un recours en matière d’assurances sociales déploie effet suspensif ; Qu’en l’espèce, l’intimé dispose de moyens d’éviter la prescription de sa prétention, sans préjudice du fait que la décision fixant cette dernière n’est en l’état pas définitive, puisqu’elle fait l’objet d’un recours ; Qu’aucun intérêt n’apparaît l’emporter sur celui des hoirs de n’avoir pas à exécuter la décision sur opposition attaquée avant qu’il n’ait été statué sur le recours, ni à n’être pas exposé à une procédure d’exécution forcée au-delà de la notification d’un commandement de payer s’ils n’acceptaient pas une renonciation à se prévaloir de la prescription ; Qu’il y a donc lieu de restituer l’effet suspensif au recours.

A/3578/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Restitue l’effet suspensif au recours A/3578/2017 contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 27 juillet 2017. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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