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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2010 A/3578/2010

11 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,159 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3578/2010 ATAS/1136/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010

En la cause Madame G___________, domiciliée à BERNEX demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 META SAMMELSTIFTUNG, Dornachstrasse 230, 4018 Bâle Monsieur G___________, domicilié à Chancy

défendereurs

A/3578/2010 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 avril 2010, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née H___________ enier 1970, et Monsieur G___________, né en 1973, lesquels s'étaient mariés en date du 2 septembre 2000. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et a invité la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de G___________ sur celui de Madame G___________ auprès de META SAMMELSTIFTUNG, la somme de 1'432 fr. 25. 3. Par courrier du 14 octobre 2010, Madame G___________ (ci-après : la demanderesse) a saisi le Tribunal de céans d'une demande en exécution du partage. Elle a expliqué que la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BATIMENT avait déjà transféré l'avoir de son ex-époux à une nouvelle fondation de prévoyance et se trouvait dès lors dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du Tribunal de première instance. 4. Interrogée par le Tribunal de céans, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE - à laquelle l'avoir de l'ex-mari a été transféré - a indiqué par courrier du 28 octobre 2010 que celui-ci disposait auprès d'elle d'un avoir de 11'765 fr. 20.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

A/3578/2010 3/4 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance, à l'issue de son instruction, est parvenu à la conclusion que c'était à Monsieur de verser à son ex-épouse le montant de 1'432 fr. 25 et a condamné la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB) à verser ledit montant sur le compte de prévoyance détenu par la demanderesse auprès de META SAMMELSTIFTUNG. Il est cependant établi que la FPMB est dans l'incapacité de s'exécuter puisqu'au moment où a été rendu le jugement civil, elle n'était déjà plus en possession de l'avoir de prévoyance de Monsieur, transféré à la BCGe depuis plusieurs années déjà. En conséquence, il convient d'ordonner à la nouvelle fondation de prévoyance de procéder au transfert voulu par le juge civil. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/3578/2010 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur G___________ , la somme de 1'432 fr. 25 à META SAMMELSTIFTUNG en faveur de Madame G___________, née H___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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