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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2018 A/3576/2017

11 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,196 parole·~36 min·3

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3576/2017 ATAS/298/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 avril 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, au GRAND- LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3576/2017 - 2/15 -

EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1982, ressortissant portugais au bénéfice d'un permis B, célibataire et père de deux enfants, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 10 janvier 2017 pour un placement dès cette date à 100%. Il a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès la caisse ou l’intimée), par formulaire du 19 janvier 2017, indiquant être domicilié au chemin C______ ______, Grand-Lancy (ci-après chemin des C______), que son dernier employeur était D______ SA, qu'il avait travaillé pour cette société en qualité de monteur en chauffage à plein temps d’octobre 2012 au 15 juin 2016 et que la résiliation de son contrat était liée à la faillite de son employeur. À l'appui de sa demande, l'assuré a produit : - une attestation établie le 6 décembre 2011 par des notaires de Bellegarde-sur- Valserine en France, dont il ressort que l’assuré et sa compagne, Madame E______, demeurant au chemin F______ ______ à Onex (ci-après chemin de la F______), ont acquis le même jour une parcelle de terrain sur la commune de H______ (Ain) au ______, chemin G______ (ci-après H______) ; - un extrait du registre du commerce concernant D______ SA, en liquidation, dont il ressort que cette société a été inscrite le 9 octobre 2012, est domiciliée à la rue I______ ______ à Genève et que l’assuré en est l’administrateur avec signature individuelle depuis le 15 octobre 2014 ; - des décomptes de salaire adressés par D______ SA à l'assuré au chemin F______ de janvier à avril 2015, à H______ de mai 2015 à janvier 2016, puis au chemin C______ en février 2016 ; - un jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal de première instance ordonnant la dissolution et la liquidation de D______ SA, domiciliée chez l'assuré, à H______ ; - un courrier adressé le 11 juillet 2016 par le chargé de faillites à l'assuré à H______, l'informant que l’administration de la faillite ne pouvait poursuivre son contrat de travail, qui était donc résilié avec effet immédiat ; - un courrier du 19 août 2016 adressé à l'assuré au chemin C______, par lequel l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) accusait réception de sa demande de prestations du 17 août 2016 ; - un courrier adressé à l'assuré le 1er décembre 2016 par lequel l’OAI l'informait qu'il prenait en charge les frais pour un cours de comptabilité du 6 février au 27 mars 2017, en vue de l’exercice d’une activité adaptée ; - un avis de taxation rectificatif adressé par l’administration fiscale cantonale (ciaprès l’AFC) le 5 décembre 2016 à l’assuré, au chemin C______ ;

A/3576/2017 - 3/15 - - un certificat médical établi le 13 décembre 2016 par le docteur J______, chef de clinique du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur des Hôpitaux universitaires de Genève, indiquant que l’assuré était en traitement depuis le 17 février 2016 à la suite d’un accident et que sa capacité de travail était nulle dès cette date et totale dès le 9 janvier 2017 ; - des décomptes d’indemnité journalière pour les mois de février à décembre 2016 envoyés par la SUVA à l’assuré, à H______ ; - un formulaire de l’assurance-chômage intitulé « obligation d’entretien envers des enfants » rempli le 19 janvier 2017 par l’assuré, indiquant qu'il était domicilié au chemin C______ et père de deux enfants résidant en France, nés les 4 juin 2008 et 27 mai 2014, dont la mère travaillait ; - un extrait de compte dont l’assuré est titulaire auprès de la BCGE du 25 janvier 2017 mentionnant son adresse française ; - un courriel du 2 mars 2017 par lequel l'assuré indiquait à la caisse qu’il habitait, depuis fin 2015, au chemin C______ chez un ami qui l’hébergeait, car il ne pouvait pas avoir de bail à son nom, étant en arrêt accident depuis début 2016 et sans emploi ; - un certificat d’assurance 2017 adressé par la SUVA le 17 octobre 2016 à l'assuré à la route K______ ______, Satigny (ci-après route K______) ; - une attestation établie par la directrice de l’école H______ le 7 mars 2017, selon laquelle la fille de l'assurée, née le ______ 2008, domiciliée à H______, était inscrite dans son école. 2. Le 28 mars 2017, la caisse a informé l’assuré que son dossier faisait l’objet d’un contrôle administratif durant lequel aucune indemnité ne pouvait lui être versée. 3. a. Une enquête a été ouverte le 31 mars 2017 par le service juridique de l’OCE, à la demande de la caisse, pour déterminer le domicile de l'assuré. b. L’assuré a déclaré à l'inspecteur de l'emploi du service juridique de l'OCE, Monsieur L______, le 11 avril 2017, être, depuis 2013, copropriétaire avec son excompagne de la moitié d'un bien immobilier situé à H______. L’autre moitié appartenait à son ex-compagne. À la fin du mois de décembre 2015, il avait quitté cette dernière qui avait continué à vivre dans leur maison avec leurs enfants. Il ne lui payait pas de pension pour ces derniers qui étaient scolarisés en France. Depuis le 1er mars 2016, il résidait chez un ami, M. B______, au chemin C______. Il lui arrivait de dormir également chez son père, Monsieur A______, aux Avanchets. c. Selon le rapport établi le 18 avril 2017 par l'inspecteur de l’emploi, celui-ci n'avait pas pu constater la présence de l’assuré à son adresse officielle du Grand- Lancy lors des contrôles effectués les 31 mars et 5 et 6 avril 2017, à 7h15, 7h45, 12h00 et 16h30. Le concierge de l’immeuble lui avait indiqué qu’un couple et leurs deux enfants vivaient à l’adresse indiquée par l’assuré. Ce dernier affirmait partir

A/3576/2017 - 4/15 de son domicile du Grand-Lancy très tôt et rentrer tard, pour ne pas déranger la famille qui l’hébergeait. L’assuré admettait vivre les weekends en France voisine. Il assurait que ses meubles étaient entreposés dans un container à Satigny, mais affirmait ne pas connaître l’adresse exacte de ce container. Malgré de nombreuses recherches, la présence de l’assuré au chemin C______ n’avait pu être établie. Son domicile se situait donc vraisemblablement à H______, où vivaient ses enfants et la mère de ces derniers. 4. À teneur d’un extrait du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), l’assuré est domicilié au chemin C______ depuis le 1er mars 2016 et était précédemment domicilié à H______ et au chemin F______. 5. À teneur d’un extrait du registre de l’OCPM, Monsieur B______ et Madame E______ sont les parents de deux enfants, nés les 12 septembre 2009 et 2 mai 2014, et résident au chemin C______ où ils sont locataires d’un appartement de cinq pièces depuis le 1er septembre 2007. 6. Par décision du 5 mai 2017, la caisse a nié le droit de l’assuré aux indemnités de l'assurance-chômage, considérant qu’il ressortait des faits de la cause que son centre d’intérêts, et par là son domicile de fait, se trouvait en France. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Selon le droit communautaire, il devait faire valoir son droit aux indemnités de chômage dans son État de résidence, soit en France. 7. Le 12 juin 2017, l'assuré, représenté par Assista protection juridique, a formé opposition à la décision de la caisse du 5 mai 2017, faisant valoir qu’il résidait en Suisse depuis décembre 2015. Il s’était séparé de sa compagne en décembre 2015, et non pas en décembre 2016, et habitait chez M. B______ depuis décembre 2017 (sic). Il était absent toute la journée de son domicile, raison pour laquelle sa présence n’avait pas été constatée sur les lieux. Il se rendait régulièrement en France durant les weekends pour rendre visite à ses enfants. Son centre d’intérêts était en Suisse où il résidait depuis décembre 2015, travaillait et avait noué ses liens d’amitié. Il estimait que par sa décision la caisse punissait un père qui s’occupait de ses enfants. À l’appui de son opposition, l’assuré a transmis à la caisse : - une attestation de la compagne de l'assuré du 23 mai 2017 indiquant être séparée de celui-ci depuis décembre 2015 et qu'il s'était installé au Grand-Lancy chez un ami commun. Ils étaient restés en bons termes. L’assuré se rendait régulièrement chez elle, le weekend, pour voir leurs enfants et passait le reste de son temps à suivre sa formation d’aide-comptable à l’Ifage à Genève, ce qui l’occupait trois jours par semaine. Il était à la recherche d’un nouvel emploi ; - une attestation de Monsieur N______ du 23 mai 2017 indiquant que l’assuré, un ami de longue date, avait quitté sa compagne et leur logement commun à la fin de l’année 2015. Il le voyait régulièrement sur Genève et confirmait que l'assuré y passait la plupart de son temps. Il arrivait à l'assuré de rester tard chez lui à

A/3576/2017 - 5/15 - Chêne-Bougeries et, à quelques occasions, il lui était même arrivé d'y dormir. L’assuré résidait chez un ami au Grand-Lancy qui le logeait le temps qu’il puisse se trouver son propre appartement ; - une attestation de Monsieur O______ du 23 mai 2017 indiquant que l’assuré avait quitté sa compagne en France pour s’installer chez un ami au Grand- Lancy à la fin de l’année 2015, le temps de trouver son propre logement. Il était lui-même au chômage et passait beaucoup de temps avec l’assuré sur Genève. Ils faisaient régulièrement des recherches de travail ensemble et, vu sa situation financière, l'assuré venait souvent chez lui pour manger et, à quelques reprises, il lui était arrivé d'y dormir. Il conduisait fréquemment l’assuré à ses entretiens d’embauche et à sa formation ; - une attestation de M. B______ du 23 mai 2017 indiquant que l’assuré était domicilié chez lui depuis décembre 2015, à la suite de sa rupture avec la mère de ses enfants. L’assuré fréquentait son domicile régulièrement, à raison de quatre à six soirs par semaine. Il venait surtout pour dormir et partait pendant la journée. Il dormait occasionnellement chez son père et chez une copine. 8. Par décision sur opposition du 19 juillet 2017, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre sa décision du 5 mai 2016, considérant que les motifs de l’opposition n’emportaient pas conviction, car cela impliquerait que l’assuré, qui était sans activité depuis le 15 juin 2016 et sans revenu depuis le 8 juin 2017, passerait toutes ses journées à l'extérieur de 7h00 à tard le soir. Par ailleurs, sa séparation datant de décembre 2015, il était surprenant qu'il n’ait pas encore trouvé de logement, en tenant compte du fait que l'ami qui le logeait gracieusement louait un appartement de cinq pièces qu'il occupait avec deux enfants. Même si l’assuré était effectivement en arrêt pour accident depuis le 17 février 2016, il avait perçu une indemnité substantielle jusqu’au 8 janvier 2017. En conséquence, c’était à juste titre qu’une décision de refus avait été notifiée à l’assuré. 9. Le 31 août 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il indiquait être de nationalité portugaise et résider en Suisse depuis environ trente ans. Il avait habité dès 1989 à Morges, puis dès 2003 à Genève. Avec la mère de ses enfants, il avait acquis un bien à H______, qu’il avait occupé avec sa famille dès le début de l’année 2015. À la fin de la même année, il s’était séparé de sa compagne, qui avait continué à résider à H______ avec leurs enfants. Dès le mois de décembre 2015, il avait habité chez M. B______, moyennant le versement de CHF 800.- par mois dans un premier temps, puis de CHF 500.- par mois. Il n’avait toujours pas pu payer cette somme. Il s’agissait d’une situation provisoire dans l’attente de trouver un nouveau logement. En parallèle, il avait été accidenté et s’était trouvé en incapacité de travail. Cela avait passablement aggravé les difficultés que connaissait déjà son entreprise, dont il était administrateur et salarié. Cette dernière avait été dissoute par jugement du Tribunal de première instance du 4 mai 2016 et sa liquidation

A/3576/2017 - 6/15 ordonnée. De ce fait, son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par l’office des faillites le 11 juillet 2016. Après avoir recouvré sa capacité de travail au début du mois de janvier 2017, il s’était annoncé auprès de l'OCE pour obtenir les prestations de l’assurancechômage. Son domicile officiel était à Genève depuis le 1er mars 2016. Son domicile du point de vue de son assurance-maladie et de l’OAI était également à Genève. Il avait trouvé un nouvel emploi dès le 1er juin 2017 auprès de S_____ à Satigny. À la fin du mois d’août 2017, il disposerait ainsi de trois fiches de salaires mensuelles qui faciliteraient ses recherches de logement. Dans l’intervalle, il logeait provisoirement dans un petit local chez son employeur. Son intention était de trouver un nouveau logement à Genève. Il n’envisageait pas de loger hors du canton, notamment parce qu’il supportait mal les longs trajets. Il avait conservé tout son réseau d’amitiés à Genève. Même si les solutions de logement qu’il avait trouvées à Genève étaient provisoires, son intention de s’y établir était ferme et définitive. Ses enfants restaient domiciliés en France où il leur rendait visite le weekend. Ce seul élément ne permettait toutefois pas de considérer qu’il était domicilié en France, ce d’autant plus qu’il était séparé de la mère de ses enfants. Il avait ainsi rendu vraisemblable que son domicile était à Genève et c’était donc à tort que la caisse lui avait refusé les prestations qui lui étaient dues pour la période du 10 janvier au 31 mai 2017. Elle s’était d’ailleurs fourvoyée en retenant qu’il aurait dû prouver sans aucun doute possible son domicile alors qu’il lui appartenait seulement de le rendre vraisemblable. 10. Le 29 septembre 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. Le recourant déclarait être revenu à Genève dès la fin de l’année 2015 après s’être séparé de sa compagne, sans que cela n’ait été formalisé judiciairement. À cette période, il était encore salarié de son entreprise et percevait un très confortable salaire. On comprenait mal ce qui l’avait empêché d’initier des démarches pour retrouver un logement s’il avait l’intention de revenir s’établir à Genève. Le rapport d’enquête établi par l’OCE mentionnait que l’assuré retournait les weekends en France voisine. On ne voyait pas ce qui l’empêchait d’y retourner durant la semaine également. Sa présence n’avait pu être constatée par l’enquêteur à son domicile officiel, malgré divers passages, et le concierge de l’immeuble avait précisé qu'un couple et leurs deux enfants habitaient dans l’appartement où le recourant était censé vivre. Il semblait peu crédible que le concierge n’ait pas constaté la présence du recourant depuis le mois de décembre 2015 s'il résidait vraiment dans cet appartement. 11. Le 19 octobre 2017, le recourant a maintenu qu’il habitait au chemin C______ à l’époque du rapport d’enquête. L’enquêteur s’était contenté de l’attendre en bas de l’immeuble et n’avait jamais frappé à la porte de ses amis pour demander s’il était présent. Lors de certains de ces passages, il était absent, car il partait tôt le matin, soit vers 7h00 ou 7h30, pour se rendre à ses cours à l'Ifage. Une collègue de cours qui habitait à proximité venait le chercher et pour la rejoindre, il passait par l’arrière

A/3576/2017 - 7/15 de l’immeuble, de sorte que si l’enquêteur l’attendait devant l’immeuble, il ne pouvait pas le voir partir. Le recourant sollicitait l’audition de l’enquêteur de l’OCE, des époux E______ et B______, de l’amie qui le véhiculait pour aller à l’Ifage dont il produirait le nom et l'adresse dès que possible, et des auteurs des attestations produites. Il y avait plusieurs explications au fait qu’il n’avait pas initié de démarches pour retrouver un logement à la fin de l’année 2015, soit la grave pénurie du marché du logement qui sévissait depuis plusieurs années, la faillite de sa société et le fait qu'à la même période, il s'était retrouvé en incapacité de travail. Enfin, sur le plan juridique, le recourant attirait l’attention de la chambre de céans sur l’arrêt 8C_245/2016 du 19 janvier 2017, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que, malgré les liens familiaux avec la Suisse, le domicile de l'intéressé était resté en France, car le point décisif était le lieu de résidence (consid. 4.1). Cette situation était l'inverse de la sienne. Le fait qu’il avait des liens avec la France, dans la mesure où ses enfants y résidaient, ne suffisait pas à retenir que son domicile était en France. 12. Le 16 novembre 2017, la caisse a sollicité l’audition du concierge s’occupant de l’immeuble situé au chemin C______ ainsi que du nouvel employeur du recourant. 13. Lors d’une audience du 21 février 2018 devant la chambre de céans : a. Le recourant a déclaré : « À l’heure actuelle, j’habite à Satigny dans le local de M. P______. J’ai retrouvé un emploi dans le même bâtiment où il y a plusieurs entreprises, depuis le mois de juillet-août 2017, pour Q______. Je ne suis pas encore à 100%. C’est un travail sur appel. Parfois je gagne CHF 3'500.- parfois moins, au minimum CHF 2'500.-. Dès que les travaux vont redémarrer vers marsavril, je devrais être à 100%. J’ai des poursuites et je n’arrive pas à avoir un bail. Mon adresse officielle est toujours au chemin C______. Mon courrier est dévié à l’adresse de Satigny. Je reçois aussi des courriers directement à cette adresse, notamment par mon avocat. Au début, quand je suis allé au chemin C______, j’avais encore du travail. Ensuite, j’ai eu un accident au mois de février 2016. Cela m’a empêché d’avoir un appartement car j’étais pendant près d’un an en arrêt accident. J’avais été blessé au bras. Après mon accident, je n’avais pas de travail mais j’avais un revenu. La journée, j’allais voir des amis et parfois je restais aussi au chemin C______. J’avais des rendez-vous de médecins et de physio. Au début, j’avais le véhicule de ma société jusqu’à mai-juin 2016. Puis, après la faillite, je me suis déplacé en bus. Pour aller en France, j’empruntais le véhicule de mon père qui habite aux Avanchets. Parfois, je dormais également chez lui. Quand j’allais voir mes enfants, je les prenais, nous allions au parc. Parfois je restais dormir mais ce n’était pas systématique. Parfois j’emmenais mes enfants à Genève voir leurs grands-parents et mon frère (…). Les enfants sont scolarisés en France. À midi, ils restent à la cantine. C’est mon ex-compagne qui gère tout ce qui concerne les enfants. Quand il y a une décision importante à leur sujet, elle me tient informé.

A/3576/2017 - 8/15 - Mon ex-belle-mère habite dans la maison de H______ et elle aide mon excompagne avec les enfants. Moi j’ai aidé financièrement au début. J’allais voir mes enfants presque tous les weekends. Parfois ils dormaient chez leur grand-père et parfois moi-même je dormais à H______ et parfois chez mon frère dans le canton de Vaud. J’ai fait ma demande de permis B à fin 2015 et j’ai mentionné sur la demande mon adresse au chemin C______. Quand j’ai obtenu le permis B en mars 2016, j’ai été domicilié officiellement à Genève. Si l’adresse de la route du K______ ______ figure sur le certificat d’assurance 2017 du 17 octobre 2016 de Supra, c’est que je connaissais déjà les locaux qui se trouvaient là-bas et que je prévoyais d’y aller. C’était dans ces locaux que j’avais à l’époque mon gardemeubles. Je ne l’ai plus depuis environ un an. C’était avant que j’emménage là-bas. Il ne s’agissait pas de meubles mais d’affaires personnelles (habits, dossiers etc.). Je n’arrivais plus à payer le container. J’ai récupéré mes affaires et j’ai pu les mettre dans le local que m’a prêté M. P______. S’agissant de la pièce 11, j’ai viré de l’argent à mon ex-compagne le 25 mai 2016. Il s’agit d’un compte français utilisé par mon ex-compagne. Il était à nos deux noms. Je n’ai toujours pas changé ce compte à l’heure actuelle. Il n’y a pas de procédure en cours s’agissant de mes liens avec mon ex-compagne. Nous n’étions pas mariés. S’agissant de la maison, elle ira à nos enfants. J’ai participé à l’achat de cette maison mais nous avons tout fait en emprunt bancaire. Mon ex-compagne assume les traites pour cette maison et je l’aide quand je peux. Je l’ai aidée pendant environ une année quand c’était possible. S’agissant de la pièce 12, quand j’ai eu mon accident, je n’avais pas encore reçu mon permis B, j’avais encore mon permis frontalier avec l’adresse en France. Je recevais les décomptes SUVA par voie électronique et je n’ai pas fait les démarches pour changer l’adresse, dès lors que c’était une situation provisoire (accident). Finalement je n’ai même pas habité une année en France. J’ai suivi une formation d’aide-comptable trois demi-journées par semaine à l’Ifage. Cette formation m’a été proposée par l’AI. J’ai obtenu mon diplôme (…). Je n’ai pas envoyé de formulaire IPA dès juin 2017, car j’avais trouvé du travail. Je ne me suis pas réinscrit par la suite quand j’ai perdu mon travail car j’en ai retrouvé un. Mon attention est attirée sur le fait que celui-ci n’est pas à plein temps et que je pourrais potentiellement éventuellement toucher des prestations du chômage. Pour cela, il faudrait que je sois réinscrit. Je suis invité à le faire au cas où, pour préserver mes droits. Le cours de comptabilité 2 que j’ai suivi dès le 3 avril 2017 avait lieu les lundi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h00, environ. Je me suis arrangé avec le propriétaire du bâtiment où je réside actuellement pour pouvoir utiliser la cuisine et la salle de bains qui se trouvent dans ses locaux et auxquels je peux avoir accès sans clé. Pour l’instant, je ne paie rien pour cela, mais je vais récupérer le local laissé par M. P______ où je réside actuellement et je paierai alors un loyer au propriétaire, qui n’a pas encore été défini ». b. M. B______ a déclaré : « Je connais le recourant depuis longtemps. C’est un ami. Nous avons travaillé ensemble sur des chantiers (…). De mémoire, il est venu chez moi à fin 2015. Il m’a demandé de le dépanner trois ou quatre mois jusqu’à ce

A/3576/2017 - 9/15 que son permis arrive. Et puis la situation s’est prolongée pendant plus d’une année. Il me disait qu’il ne trouvait pas de travail et qu’il n’avait pas d’argent et qu’il ne pouvait pas trouver d’appartement. Il dormait sur le canapé-lit du salon. Il avait un petit coin pour mettre ses affaires et il faisait sa vie. Il mangeait parfois avec nous le soir. Il était là presque tous les jours. Le weekend, il allait voir sa famille dans sa maison. Il m’avait dit avoir des problèmes avec sa compagne. Parfois, il allait dormir chez son père. Parfois quand on sortait le matin, il était encore couché, parfois il était déjà parti. Il avait une clé et il allait et venait comme il voulait. Il était rarement là quand je rentrais le soir vers 17h30-18h00. Ma femme rentre à peu près à la même heure, de même que mes enfants. Nous n’avions jamais parlé de loyer, mais il participait un peu quand on allait faire les courses au début, puis plus ensuite. Il est resté jusqu’au mois d’avril ou mai 2017. Après il m’avait dit qu’il avait trouvé un petit boulot où il pouvait dormir. Il m’avait demandé la clé pour sortir côté parking, ce qui lui permettait d’aller plus rapidement à l’arrêt du bus. S’il sortait par-là, il est possible que cela ne se voie pas si on se trouvait devant la sortie principale. Il se déplaçait en bus. Au départ, il avait un véhicule de sa société. Je ne sais pas comment il se rendait en France par la suite (…). Je ne sais pas ce qu’il faisait de ses journées si ce n’est qu’il avait un ordinateur et qu’il suivait des cours (…) ». c. Monsieur L______ a déclaré : « C’est moi-même qui ai fait l’enquête et rédigé le rapport du 18 avril 2017. Je relève que j’ai mentionné par erreur en bas de la première page les 5 et 6 mars au lieu du mois d’avril. Lorsque je me suis rendu sur place, j’ai attendu devant l’entrée de l’allée du ______chemin C______, les deux fois une heure environ. J’ai vu des gens sortir de l’allée, a priori il s’agissait sans doute de la famille E______ et B______. J’ai sonné à deux reprises : à 12h00 le 5 avril et à 16h30 le 6 avril. Personne ne m’a répondu. Je me suis encore rendu là-bas le 31 mars et le 5 avril à 7h15. Les heures sont approximatives. Je note les heures mais je ne suis pas précis à 5 minutes près. J’ai entendu M. A______ ensuite, soit le 11 avril 2017. Quand je me suis rendu sur place, j’avais une photo qui permettait de l’identifier. Il s’agissait de la photographie qui figure sur son permis B. J’ai demandé au concierge qui habitait l’appartement en question et il m’a dit qu’il s’agissait d’un couple avec deux enfants. Je lui ai demandé s’il voyait une autre personne, il m’a répondu que non. Je n’ai pas demandé à l'assuré qu’il me transmette les coordonnées de son garde-meubles à Satigny et il ne m’a pas envoyé cette information par la suite. Je n’ai pas le souvenir qu’il m’ait dit qu’il pouvait m’y emmener. C’est moi qui ai rédigé les déclarations de M. A______. Je n’ai pas fourni le nom de ce dernier au concierge car je pense ne pas en avoir le droit et je ne lui ai pas non plus montré de photo ». d. Monsieur R______, concierge, résidant au chemin C______ ______, a déclaré : « Je ne connais pas le recourant. Peut-être je l’ai croisé dans les escaliers de l’immeuble des C______, mais je ne l’identifie pas comme quelqu’un qui y habite. Je connais M. B______ qui habite au ______ du chemin C______ au rez-de-

A/3576/2017 - 10/15 chaussée. Nous nous parlons de temps en temps. Je parle aussi avec sa femme et je connais ses enfants. Je ne connais toutefois pas qui habite dans son appartement. Je ne peux exclure que quelqu’un puisse y habiter. Je vois parfois M. B______ avec des gens sur son balcon faire une petite fête. Je ne suis jamais rentré dans l’appartement. Un enquêteur m’a demandé si je connaissais M. A______, sans me montrer de photo, et j’ai répondu que le seul E______ que je connaissais était M. B______ (…) ». e. Monsieur P______ a déclaré : « Je connais M. A______ par le travail depuis longtemps. C’est un ami. Il ne travaille pas avec moi en ce moment. Je travaille dans la rénovation pour S_____. Je travaille tout seul. J’ai engagé M. A______ pour essayer mais cela n’a pas été. J’ai perdu l’offre de travail, donc nous n’avons pas continué à travailler ensemble. C’était en juin 2017 et cela a duré une semaine. Le jour où il a commencé à travailler pour moi, il m’a dit qu’il ne savait pas où dormir et je lui ai dit qu’il pouvait utiliser un local dans mon dépôt de Satigny au ______, route du K______, où il y avait un lit. Je ne sais pas s’il l’utilise encore, mais je pense. Maintenant il ne pourra plus y rester car j’ai résilié le bail du local. En fait, il s’agit d’un local qui est dans le lieu principal où je travaille, que je conserve. Il n’y a pas de fenêtre dans ce local et il y a des toilettes communes pour tout le monde. Il n’y a pas de douche (…). Je n’y vais donc pas tous les jours. Des fois je trouve M. A______ là-bas, des fois non. Nous ne nous voyons pas beaucoup et nous ne parlons pas. Parfois il m’appelle pour aller manger car il n’a pas d’argent. Je lui ai prêté de l’argent, je ne sais même pas combien. Quand c’est un ami, on ne compte pas. Pour moi, c’est un ami encore. Je lui ai donné les clés du local qui est en fait un container indépendant de mes locaux. C’est un local propre qui a le chauffage. C’est comme un bureau. Pour dormir ça va. La clé que me montre M. A______, sur demande du représentant de la caisse, est bien celle du container. Il devra me la rendre à la fin du mois. Il m’est arrivé de l’inviter chez moi pour manger et prendre une douche ». 14. Dans ses dernières observations du 22 février 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, considérant qu’il était établi qu’au moment pertinent, il logeait chez M. B______, ce que ce dernier avait confirmé. Le fait que le concierge avait indiqué ne pas le connaître devait être relativisé, dès lors que celui-ci n’habitait pas au ______ chemin C______ mais au ______ et qu'il avait également indiqué ne pas pouvoir exclure que le recourant y habitait, n'étant jamais entré dans l’appartement. Il avait même précisé qu’il l’avait peut-être croisé dans les escaliers de l’immeuble. Quant au témoignage de l’enquêteur de l’OCE, il devait être pris avec la plus grande retenue. Il était en effet curieux que ce témoin ait déclaré qu’il n’avait pas fourni son nom au concierge alors que ce dernier avait clairement indiqué le contraire. De surcroît, il n’était passé qu’à quatre reprises devant l’immeuble et n’avait sonné qu’à deux reprises à l’appartement où personne ne lui avait répondu. Cela n’était pas suffisant pour affirmer que l'intéressé n’habitait pas au chemin C______ ______. L’inspecteur avait pu ne pas le voir sortir lorsqu'il sortait par

A/3576/2017 - 11/15 l’arrière de l’immeuble pour se rendre plus rapidement à l’arrêt de bus. De plus, à une des deux reprises au moins où l’enquêteur avait sonné à la porte de la famille E______ et B______, le recourant se trouvait en cours à l’Ifage. En effet, ses cours avaient eu lieu dès le 3 avril 2017, les lundis, mercredis et vendredis de 8h15 à 12h00 environ. Sa participation à ce cours avait été attestée et les bonnes notes obtenues indiquaient une bonne collaboration et la fréquentation assidue au cours. Le 5 avril 2017 était un mercredi, de sorte que, ce jour-là, il ne pouvait se trouver au chemin C______. Il avait répondu de façon claire à toutes les questions qui lui avaient été posées en audience. Il avait connu à la suite de sa séparation une période de « galère », puisqu’il avait perdu sa famille, son logement, sa société et son travail et qu'il s’était trouvé accidenté. Cette situation expliquait également les retards pris à annoncer son changement d’adresse. Il avait collaboré efficacement avec l’assurance-invalidité afin de ne pas se trouver à la charge des assurances sociales et n’avait pas fait valoir tous ses droits au chômage, comme le représentant de la caisse l’avait fait remarquer lors de l’audience, l’invitant à se réinscrire à toutes fins utiles. Il n’était donc pas un assuré qui tentait de profiter du système ou d’abuser d’une situation. Il n’avait jamais cessé de cotiser à l’assurance-chômage suisse pendant toute sa période d’activité, y compris pendant la très brève période durant laquelle il avait habité en France. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 et ss LACI). 3. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.

A/3576/2017 - 12/15 - 4. L'objet du litige est le droit de l'assuré aux prestations du chômage dès le 10 janvier 2017 et, en particulier, la question de savoir s’il était domicilié en Suisse. 5. Le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ss ad art. 8). 6. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ;

A/3576/2017 - 13/15 - ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 7. En l’espèce, le recourant allègue qu'il était domicilié en Suisse lorsqu'il a formé sa demande d'indemnités de chômage, le 10 janvier 2017. Il est compréhensible que l'intimée ait pu concevoir des doutes à ce sujet, dès lors que le recourant est copropriétaire d'une maison en France, où résident sa compagne et ses enfants, et qu'il indiquait vivre dans l'appartement d'un ami de façon manifestement précaire. Néanmoins, le recourant a répondu de façon convaincante aux questions de la chambre de céans et rendu vraisemblable qu'il était réellement séparé de sa compagne et qu'il avait fait de Genève le centre de ses intérêts, quand bien même il n'avait pas encore retrouvé un lieu de vie satisfaisant et qu'il se rendait souvent le weekend en France pour voir ses enfants. Le fait qu'il a traversé une période difficile de sa vie – puisqu'il a quitté le domicile familial, perdu son emploi et subi un accident – peut expliquer qu'il se soit retrouvé à dormir dans le salon d'un ami, puis dans un local professionnel et qu'il n'a pas encore recréé un nouveau lieu de vie durable. Les déclarations du recourant ont, en substance, été confirmées par les attestations produites et les déclarations des témoins. Les témoignages de M. B______ et de M. P______, en particulier, ont rendu crédible le fait que le recourant a résidé au Grand-Lancy de fin 2015 à avril ou mai 2017 et depuis lors, à Satigny. Le fait que le concierge du chemin C______ ne l'ait pas reconnu ne suffit pas à établir que le recourant ne résidait pas au chemin C______ lorsqu’il a requis

A/3576/2017 - 14/15 les prestations du chômage. En effet, le concierge n'habitait pas dans la même allée et a admis qu'il ne pouvait pas exclure que la famille E______ et B______ logeait le recourant. Le fait que l’inspecteur de l’OCE n'ait pas vu le recourant lorsqu’il s’est rendu sur place, à quatre reprises, ne permet pas d'établir l’absence de domicile, dès lors qu'il est possible que le recourant soit sorti avant ou après sa venue et qu'il a pu le faire par l'arrière du bâtiment, sans que l'inspecteur – qui se trouvait devant l'allée principale – puisse le voir. Enfin, le recourant n'a habité en France que quelques mois et il ne ressort pas du dossier qu'il y avait des attaches, à part ses enfants. Le seul fait qu'il rende visite à ces derniers le weekend ne suffit pas à considérer qu’il a maintenu son domicile dans sa maison à H______. L'instruction de la cause a ainsi démontré, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, que le recourant résidait principalement à Genève où il avait l'intention de s'établir et de créer son centre de vie lorsqu'il a requis les prestations de l'intimée. Il remplissait ainsi la condition du domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI et avait droit aux prestations de chômage dès le 10 janvier 2017. 8. Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 10. Dès lors qu’il obtient gain de cause et est représenté par un avocat, le recourant a droit à une indemnité de procédure qui sera fixée à CHF 2’000.- et mise à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue le 19 juillet 2017 par l'intimée. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision. 5. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'intimée. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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