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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2019 A/3571/2019

18 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,529 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3571/2019 ATAS/1182/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3571/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 8 avril 2019 pour un placement dès cette date à 100% et a demandé l’indemnité de chômage. 2. Par décision du 13 mai 2019, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) a informé l’assuré qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnité, car il ne justifiait d’aucune période de cotisation durant les deux ans qui précédaient son inscription, soit du 8 avril 2017 au 7 avril 2019, et ne remplissait donc pas les conditions des art. 13 et 14 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). 3. Le 22 mai 2019, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il avait cotisé du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, il avait tenté de mettre en place une activité d’indépendant, mais son projet avait échoué. Il avait été dans l’obligation de s’inscrire au chômage en janvier 2019 et, par avance, avait fait des recherches d’emploi durant les trois mois précédant son inscription. 4. Le 4 juin 2019, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre : - une copie de son permis de séjour, - une attestation d’employeur pour B______.ch Sàrl, - une copie de l’attestation d’affiliation auprès d’une caisse de compensation AVS mentionnant les dates exactes de début et fin de son activité indépendante, - un éventuel extrait de l’inscription/radiation du registre du commerce de son entreprise, - ses avis de taxation des exercices 2017 et 2018, - une déclaration d’impôts estampillée par l’administration fiscale pour l’année 2018, - une copie de ses bilans et comptes d’exploitation pour les années 2017 et 2018. 5. Le 17 juin 2019, l’assuré a transmis des pièces à la caisse, en précisant ne pas pouvoir fournir d’attestation du registre du commerce de Genève, car il ne s’y était pas inscrit, ses revenus étant inférieurs à CHF 100'000.- par année. Il n’avait dès lors pas eu à faire de bilan, mais seulement une déclaration fiscale personnelle. L’assuré a notamment transmis à la caisse une attestation d’affiliation en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2009 établie le 14 juin 2019 par la caisse genevoise de compensation. Il lui a également transmis un courrier adressé à lui par l’administration fiscale cantonale le 13 août 2018 indiquant qu’il n’était pas taxable pour l’année fiscale 2017 s’agissant de l’impôt fédéral direct.

A/3571/2019 - 3/7 - 6. La caisse a réceptionné, le 24 juin 2019, une attestation de B______.ch Sàrl, signée à Anzère le 21 juin 2019, indiquant que l’assuré avait travaillé à plein temps pour elle, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, comme responsable du département informatique et qu’il avait résilié le contrat le 7 décembre 2016 pour le 30 décembre suivant, car il voulait se mettre à son compte. L’employeuse transmettait à la caisse une copie d’un courrier adressé à elle par l’assuré l’informant de sa décision de quitter le poste de responsable informatique qu’il occupait depuis octobre 2015, car il souhaitait s’établir en tant qu’indépendant et que son contrat de travail prendrait fin au 30 décembre 2016. 7. Par courriels du 5 août 2019, l’assuré a informé la caisse de ses démarches pour faire rectifier son compte individuel pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 (employeur B______.ch Sàrl) qui manquait dans son compte individuel. 8. À teneur d’un certificat de salaire pour l’année 2015, l’assuré a gagné CHF 17'769.et payé CHF 1'690.- de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP. 9. À teneur d’un certificat de salaire pour l’année 2016, il a gagné CHF 61'495.- et payé CHF 3'151.- de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP. 10. Le 7 août 2019, la caisse genevoise de compensation a confirmé à l’assuré qu’il avait déposé une demande d’affiliation le 5 août 2019 pour personnes de condition indépendante dans le domaine de l’informatique, précisant que sa demande était en cours d’examen et que ce courrier ne constituait pas une attestation d’affiliation. 11. La caisse de compensation du canton du Valais, service des cotisations, a adressé à l’assuré le 12 août 2019 un extrait de son compte individuel dont il ressort que l’assuré a touché CHF 17'874.- d’octobre à décembre 2015 et CHF 61'495.- de janvier à décembre 2016 pour son travail auprès de B______.ch Sàrl. 12. Le 15 août 2019, la caisse genevoise de compensation a informé l’assuré qu’il ne remplissait pas les conditions pour être reconnu indépendant pour son activité dans l’informatique, du fait que ses revenus étaient proches de zéro. Son dossier était donc classé. Il était rendu attentif au fait que toute personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative ou qui y était domiciliée avait l’obligation de cotiser à l’AVS suisse et devait, si elle exerçait une activité lucrative indépendante, était salariée d’un employeur non assujetti à la LAVS ou sans activité lucrative, s’affilier à une caisse de compensation. Il en allait de même des personnes qui employaient du personnel. Si elle ne le faisait pas, elle était passible des pénalités prévues par la loi sur l’AVS. D’autre part, le manque de cotisations avait pour conséquence de diminuer le montant des rentes de l’AVS/AI auxquelles elle pourrait avoir droit, voire même, dans certains cas, supprimer le droit à ces prestations. 13. La caisse genevoise de compensation a établi, le 26 août 2019, pour l’assuré une décision de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative valable pour l’année 2018, qui remplaçait les décisions antérieures pour cette période. La

A/3571/2019 - 4/7 fortune nette et le revenu sous forme de rente pendant la période étaient nuls. Les cotisations AVS/AI/APG étaient fixées à CHF 478.- pour l’année 2018. 14. Par décision sur opposition du 3 septembre 2019, la caisse a constaté que l’assuré n’apportait, par son opposition, aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée. C’était donc à juste titre qu’une décision de refus avait été prononcée contre lui dès le 8 avril 2019. Son opposition était donc rejetée. 15. Le 26 septembre 2019, l’assuré a formé recours contre la décision précitée. Il avait arrêté son activité de salarié le 31 décembre 2016 pour la société B______.ch Sàrl. Le 3 janvier 2017, il avait commencé son entreprise individuelle et la recherche de clientèle. En phase de création d’une entreprise, il ne s’était pas inscrit au registre du commerce comme indépendant. En 2017, il n’avait pas obtenu les résultats escomptés de son activité. Il n’avait pas pu faire évoluer son chiffre d’affaires en 2018. Il avait cotisé au régime de l’AVS en 2017 et 2018. Il pouvait donc affirmer que ces deux années n’étaient pas sans cotisation, ce qui justifiait son recours. Il avait arrêté son activité de salarié le 31 décembre 2016 et était indépendant non inscrit au registre du commerce en 2017 et 2018. En 2019, il s’était inscrit à la caisse de chômage, après avoir effectué ses recherches d’emploi depuis le 1er janvier 2019, comme la loi l’y obligeait. Le motif de son opposition n’était pas dû à une querelle avec la caisse de chômage. Il voulait seulement faire reconnaître ses droits. Il était toujours en recherche d’emploi et en relation avec l’office régional de placement. En conclusion, il demandait l’annulation de la décision sur opposition de la caisse et la validation de sa demande d’indemnités de chômage à compter du 7 avril 2019. 16. Par réponse du 15 octobre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours considérant que le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position. Il ne remplissait ni les conditions de l’art. 13 LACI ni celles de l’art. 14 LACI dans le délai-cadre de cotisation ordinaire de deux ans. C’était donc à juste titre que l’octroi d’un droit à l’indemnité de chômage lui avait été refusé. 17. Par réplique du 28 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3571/2019 - 5/7 - 2. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de trente jours, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage. 5. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l'assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). L’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et

A/3571/2019 - 6/7 pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/02 du 8 juillet 2004 consid. 2.2 et les références). 6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant n’a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre de deux ans, soit du 8 avril 2017 au 8 avril 2019. Le fait qu’il ait cotisé à l’AVS ne suffit pas à lui ouvrir des droits en matière de chômage. L’assuré ne remplit en outre pas les conditions prévues par les let. a et d de l’art. 13 al. 2 LACI et ne peut pas non plus se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser, au sens de l’art. 14 al. 1 LACI. La décision refusant d’indemniser le recourant est ainsi bien fondée et doit être confirmée. 7. Le recours sera en conséquence rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3571/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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