Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3571/2010 ATAS/1196/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 novembre 2010
En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
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Attendu en fait que par courrier du 20 octobre 2010, Monsieur B__________ a déclaré faire opposition à la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 21 septembre 2010 ; Que par courrier recommandé du 21 octobre 2010, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 8 novembre 2010 pour compléter son recours, soit exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la juridiction et pour lesquelles il contestait la décision, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 89B LPA ; Attendu en droit que conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l’acte de recours doit comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; Que si l’acte de recours n’est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, un délai de dix-huit jours a été fixé au recourant pour compléter son recours ; Qu’il ne s’est pas manifesté dans ce délai ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le